La vente et la protection du consommateur
Présentation didactique du contrat de vente selon le Code civil du Québec et des règles de la Loi sur la protection du consommateur : nature du contrat, types de ventes particulières, champ d'application de la L.p.c. et qualification des parties.
Aperçu
Le droit québécois de la vente repose sur deux assises complémentaires : les règles du Code civil du Québec (C.c.Q.), qui fixent le régime général du contrat de vente, et la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.), qui encadre les ventes conclues entre un consommateur et un commerçant. Comprendre l'interaction entre ces deux sources normatives est indispensable pour qualifier correctement une transaction et déterminer les obligations respectives des parties. Le présent article offre une vue d'ensemble de la nature juridique de la vente, des types particuliers de vente reconnus par le C.c.Q. et du champ d'application de la L.p.c., en insistant sur la qualification des acteurs (consommateur et commerçant) et sur les protections qui en découlent.
Objectifs d'apprentissage
- Définir le contrat de vente selon le C.c.Q. et en identifier les éléments constitutifs.
- Distinguer la vente des contrats voisins (échange, contrat d'entreprise, dation en paiement).
- Décrire les principaux types particuliers de vente prévus au C.c.Q.
- Délimiter le champ d'application de la Loi sur la protection du consommateur en matière de vente.
- Qualifier les notions de « consommateur » et de « commerçant » au sens de la L.p.c.
- Expliquer l'articulation entre les dispositions du C.c.Q. relatives au contrat de consommation et celles de la L.p.c.
Concepts clés et définitions
- Vente (sale) : contrat par lequel le vendeur transfère la propriété d'un bien à l'acheteur moyennant un prix en argent (art. 1708 C.c.Q.).
- Prix : contrepartie monétaire versée par l'acheteur; l'exigence d'un prix en argent distingue la vente de l'échange.
- Contrat de consommation (consumer contract) : contrat dont le champ et le mode de formation sont encadrés par le C.c.Q. (art. 1384 C.c.Q.) et, pour les ventes mobilières, par la L.p.c.
- Consommateur (consumer) : personne physique qui se procure un bien ou un service à des fins autres que celles de son commerce (art. 1 e) L.p.c.).
- Commerçant (merchant) : personne exerçant une activité à caractère habituel dans un but lucratif.
- Vente à tempérament (instalment sale) : vente dans laquelle le transfert de propriété est différé jusqu'au paiement complet du prix (art. 1745 C.c.Q.).
La nature du contrat de vente
La définition légale
L'art. 1708 C.c.Q. définit la vente comme le contrat par lequel le vendeur transfère la propriété d'un bien à l'acheteur, moyennant un prix en argent que ce dernier s'oblige à payer. Le législateur ajoute que ce transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété (usufruit, servitude) ou sur tout autre droit dont une personne est titulaire. Trois éléments caractérisent donc la vente : (1) un transfert de propriété ou de droit, (2) un prix en argent et (3) l'obligation de payer ce prix.
L'exigence d'un prix en argent est déterminante. Si la contrepartie n'est pas monétaire, le contrat n'est pas une vente au sens du code. Selon la nature de la contrepartie, il faudra plutôt qualifier le contrat d'échange (art. 1795 C.c.Q.), de dation en paiement (art. 1799 C.c.Q.) ou de bail à rente (art. 1802 C.c.Q.).
Exemple. Un particulier cède un fonds de commerce à un autre en échange d'un immeuble résidentiel. Aucun prix en argent ne circule entre les parties. Le contrat sera qualifié d'échange et non de vente, même si les règles relatives à la délivrance et à la garantie du vendeur s'y appliquent par renvoi (art. 1795 C.c.Q.).
La vente et les contrats voisins
La frontière entre la vente et le contrat d'entreprise peut poser des difficultés de qualification. L'art. 2103, al. 3 C.c.Q. prévoit qu'un contrat portant sur la fabrication d'un bien ou l'installation d'un système constitue une vente lorsque le travail fourni par l'entrepreneur n'est « qu'un accessoire » par rapport à la valeur des matériaux utilisés. La qualification revêt une portée pratique considérable : le contrat d'entreprise permet au client une résiliation unilatérale de bonne foi en vertu des art. 2125 et s. C.c.Q., alors que la résiliation d'une vente obéit aux règles générales de l'inexécution (art. 1590 et s. C.c.Q.).
Exemple. Une entreprise installe un système de climatisation dans un immeuble commercial. Si la valeur des composantes matérielles dépasse largement celle de la main-d'oeuvre d'installation, le contrat sera qualifié de vente. L'acquéreur ne pourra pas invoquer l'art. 2125 C.c.Q. pour résilier unilatéralement le contrat; il devra plutôt recourir aux remèdes prévus en matière d'inexécution des obligations.
La vente de créance
Points à retenir :
- La cession de créance n'est plus seulement une sous-catégorie de la vente.
- L'opposabilité du transfert relève des règles de transmission des obligations.
Exemple. Un créancier cède à titre onéreux une créance locative à une société de recouvrement; l'analyse relève des règles de cession de créance et de leur opposabilité, non des seules règles générales de la vente.
Sous l'ancien Code civil du Bas-Canada, la cession de créance était traitée comme un type de vente (art. 1570 à 1578 C.c.B.-C.). Depuis l'entrée en vigueur du C.c.Q., la vente de créance obéit aux règles régissant la transmission et la mutation des obligations (art. 1637 et s. C.c.Q.), bien que l'art. 1708 C.c.Q. permette toujours que la vente porte sur un droit dont on est titulaire. Les créances peuvent également être transmises par voie de subrogation, de novation ou de délégation de paiement. La qualification du mécanisme de transfert déterminera le régime d'opposabilité applicable aux tiers.
Les types particuliers de vente
Le C.c.Q. réglemente plusieurs variantes du contrat de vente. Chacune répond à des préoccupations spécifiques du législateur en matière de protection des parties ou de sécurité des transactions.
La vente à tempérament
La vente à tempérament (art. 1745 C.c.Q.) se distingue par le report du transfert de propriété au paiement intégral du prix. Le vendeur conserve la propriété du bien pendant la durée du paiement échelonné. Ce mécanisme offre au vendeur une garantie de paiement, puisqu'il peut revendiquer le bien en cas de défaut de l'acheteur. Pour l'acheteur, la vente à tempérament présente l'avantage de pouvoir utiliser le bien dès la livraison tout en étalant le paiement dans le temps.
Le risque de perte du bien, pendant la période précédant le transfert de propriété, incombe à l'acheteur à compter de la délivrance, conformément aux règles relatives au transfert des risques. La clause de réserve de propriété doit faire l'objet d'une publicité au Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) pour être opposable aux tiers.
La vente d'entreprise
Le texte source signale la vente d'entreprise comme catégorie particulière sans en détailler ici le régime. Un développement complet devrait reposer sur une source dédiée plutôt que sur une synthèse non étayée dans cet article.
La vente d'un immeuble à usage d'habitation
Les art. 1785 et s. C.c.Q. imposent surtout un contrat préliminaire obligatoire pour la vente d'un bâtiment à usage d'habitation, construit ou à construire, par un constructeur ou un promoteur à une personne physique qui l'acquiert pour l'occuper elle-même. Ce contrat doit contenir une promesse d'achat, les mentions prescrites et une faculté de dédit d'au moins dix jours, avec indemnité plafonnée à 0,5 % du prix convenu. Dans certains ensembles résidentiels, une note d'information et des annexes doivent aussi être remises.
Les autres types de vente
Le C.c.Q. reconnaît plusieurs autres formes de vente, d'un usage moins fréquent mais qui méritent d'être signalées :
- La vente à l'essai (art. 1744 C.c.Q.) : l'acheteur peut éprouver le bien avant que la vente ne devienne définitive.
- La vente avec faculté de rachat (art. 1750 C.c.Q.) : le vendeur se réserve le droit de reprendre le bien vendu en remboursant le prix; cette institution était autrefois connue sous le nom de « vente à réméré ».
- La vente aux enchères (art. 1757 C.c.Q.) : la vente se forme par l'adjudication du bien au plus offrant, selon des règles procédurales propres.
- La vente de droits successoraux (art. 1779 C.c.Q.) : porte sur l'ensemble de la part successorale d'un héritier.
- La vente de droits litigieux (art. 1782 C.c.Q.) : porte sur un droit contesté devant les tribunaux; le défendeur peut éteindre l'action en remboursant à l'acheteur le prix de cession.
Les contrats renvoyant au régime de la vente
Plusieurs contrats nommés du C.c.Q. appliquent par renvoi les règles de la vente, en particulier les obligations de délivrance et de garantie. C'est le cas de :
- L'échange (art. 1795 C.c.Q.) : chaque partie est à la fois vendeur du bien qu'elle cède et acheteur du bien qu'elle reçoit.
- La dation en paiement (art. 1799 C.c.Q.) : le débiteur transfère la propriété d'un bien en paiement de sa dette, avec application des règles de la vente.
- Le bail à rente (art. 1802 C.c.Q.) : transfert de propriété d'un immeuble en échange d'une rente.
La différence entre ces contrats et la vente proprement dite réside dans la nature de la contrepartie : celle-ci n'est pas un prix en argent, mais un bien, l'extinction d'une dette ou une prestation périodique.
Les ventes forcées et judiciaires
Certaines ventes interviennent dans un contexte d'exécution forcée et obéissent à des régimes spéciaux. Il s'agit principalement de :
- La vente par le créancier hypothécaire (art. 2784 et s. C.c.Q.) : le créancier vend le bien grevé d'une hypothèque pour exercer sa garantie.
- La vente sous contrôle de justice (art. 2791 et s. C.c.Q.; art. 742 et s. C.p.c.) : un tribunal autorise la vente d'un bien dans le cadre de l'exécution d'un jugement ou de l'exercice d'un droit hypothécaire.
Ces ventes obéissent à des formalités strictes visant à protéger tant le débiteur que les tiers acquéreurs. Les règles pertinentes se trouvent au livre des priorités et hypothèques du C.c.Q. ainsi que dans le Code de procédure civile du Québec.
De plus, pour protéger les droits des locataires, le législateur assujettit à des formalités additionnelles la vente d'un logement situé dans un immeuble converti de location en copropriété divise, ainsi que la vente d'une partie d'un ensemble immobilier.
La Loi sur la protection du consommateur
Le champ d'application de la L.p.c.
La L.p.c. s'applique à « tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service » (art. 2 L.p.c.). Malgré la généralité de cette formulation, le domaine de la vente sous la L.p.c. se limite en pratique à la vente mobilière (art. 1 d) et 6.1 L.p.c.). La vente immobilière échappe donc au régime de la L.p.c., sauf pour certaines dispositions d'application transversale.
L'art. 6 L.p.c. exclut de son champ d'application certains contrats spécifiques. Il convient de vérifier systématiquement cette liste d'exclusions avant de conclure à l'application de la loi.
Certaines dispositions de la L.p.c. s'étendent à des domaines connexes à la vente immobilière ou à la location d'immeubles non régis par les art. 1892 et s. C.c.Q. :
- Les pratiques de commerce interdites (titre II de la L.p.c.) s'appliquent indépendamment de la nature mobilière ou immobilière du bien.
- Certains moyens de preuve (art. 264 à 267 L.p.c.) sont disponibles dans les litiges mettant en jeu la loi.
- Les infractions et sanctions établies par la loi peuvent viser des activités liées à l'immobilier.
- Certains pouvoirs de réglementation portant sur la présentation des produits et la diffusion d'instructions d'utilisation (art. 350 c), k) et r) L.p.c.) ont une portée large.
La notion de consommateur
Selon l'art. 1 e) L.p.c., est un consommateur « une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce ». Trois conditions se dégagent de cette définition :
- Le consommateur doit être une personne physique : les personnes morales, y compris les petites entreprises constituées en société, ne sont pas des consommateurs au sens de la L.p.c.
- La personne ne doit pas agir en qualité de commerçant dans la transaction visée.
- Le bien ou le service ne doit pas être acquis pour les fins du commerce de cette personne.
La jurisprudence a précisé cette qualification dans de nombreuses situations. Sont considérés comme des consommateurs les artisans (chauffeurs de taxi, camionneurs artisans), les cultivateurs et les membres des professions libérales agissant à des fins personnelles. Un avocat qui achète un véhicule pour ses déplacements personnels est un consommateur; un pharmacien-propriétaire qui achète de l'équipement pour sa pharmacie ne l'est pas si l'achat est fait pour les fins de son commerce.
La finalité de la transaction constitue le critère déterminant. Le caractère répétitif des transactions et la recherche de profit fournissent des indices du statut de commerçant de l'acheteur. La qualification doit s'apprécier au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque transaction.
Exemple. Un professeur d'université achète un ordinateur portable pour un usage exclusivement personnel. Cette transaction constitue un contrat de consommation, et les garanties de la L.p.c. s'appliquent. Si ce même professeur agissait au nom et pour le compte d'une entreprise de consultation qu'il exploite, la transaction ne serait pas un contrat de consommation.
La notion de commerçant
La L.p.c. ne définit pas directement le commerçant. Les tribunaux ont dégagé deux éléments constitutifs de la qualité de commerçant :
- La recherche de profit : l'activité exercée doit viser la réalisation d'un gain financier.
- Le caractère habituel de l'activité : des transactions isolées ne suffisent pas à conférer la qualité de commerçant.
Applications jurisprudentielles :
- Un agent de voyage est un commerçant, car il exerce une activité commerciale de manière habituelle et dans un but lucratif.
- Une banque qui revend occasionnellement des véhicules repris par suite de défaut de paiement n'est pas un commerçant au sens de la L.p.c. pour ces reventes ponctuelles. Par contre, cette même banque est un commerçant pour ses activités de prêt et de services financiers.
- La Cour suprême du Canada a confirmé en 2014 que les banques et autres établissements financiers de compétence fédérale sont des commerçants assujettis à la L.p.c., malgré le partage constitutionnel des compétences. L'application de la loi provinciale de protection du consommateur ne constitue pas une atteinte à la compétence fédérale en matière bancaire.
La question des actes de commerce accessoires a soulevé des controverses. Sous l'ancienne loi, la Cour d'appel avait décidé que l'achat d'équipement par un commerçant aux fins de son commerce constituait un achat de consommation. La réforme de 1978 et l'adoption de la définition du contrat de consommation dans le C.c.Q. (visant les fins personnelles, familiales ou domestiques) ont mis fin à cette interprétation.
L'articulation entre le C.c.Q. et la L.p.c.
Le contrat de consommation dans le C.c.Q.
L'art. 1384 C.c.Q. donne une définition générale du contrat de consommation qui dépasse le seul domaine de la vente mobilière. Cette disposition est utile pour délimiter l'application de plusieurs protections prévues au code en faveur des consommateurs :
- Interprétation contra proferentem (art. 1432 C.c.Q.) : en cas d'ambiguïté, un contrat de consommation s'interprète en faveur du consommateur.
- Clauses externes (art. 1435 C.c.Q.) : une clause renvoyant à un document externe n'est opposable au consommateur que si ce document lui a été porté à connaissance au moment de la formation du contrat.
- Clauses illisibles ou incompréhensibles (art. 1436 C.c.Q.) : de telles clauses sont nulles si le consommateur en subit un préjudice, à moins que le commerçant ne démontre les avoir expliquées.
- Clauses abusives (art. 1437 C.c.Q.) : une clause qui désavantage le consommateur de façon excessive et déraisonnable est réductible ou annulable.
Ces dispositions constituent un filet de protection applicable à tout contrat de consommation, y compris ceux qui ne relèvent pas du champ de la L.p.c. (par exemple, un contrat de services entre un professionnel et un particulier).
Les pratiques de commerce interdites
Le titre II de la L.p.c. interdit une série de pratiques commerciales déloyales, frauduleuses ou trompeuses. Ces interdictions s'appliquent à l'ensemble des contrats visés par la loi, sans se limiter aux seules ventes mobilières. Parmi les pratiques interdites figurent la fausse représentation (art. 219 et s. L.p.c.), la publicité trompeuse et la sollicitation abusive.
Le consommateur victime d'une pratique interdite dispose de recours civils en annulation du contrat ou en dommages-intérêts. La loi prévoit également des sanctions pénales à l'encontre du commerçant fautif. L'Office de la protection du consommateur exerce un rôle de surveillance et peut intenter des poursuites en vertu de la loi.
Repères législatifs et jurisprudentiels
- Art. 1708 C.c.Q. : définition de la vente.
- Art. 1384 C.c.Q. : définition du contrat de consommation.
- Art. 1432, 1435, 1436 et 1437 C.c.Q. : protections en faveur du consommateur dans l'interprétation des contrats.
- Art. 1745 C.c.Q. : vente à tempérament.
- Art. 1767 C.c.Q. : vente d'entreprise.
- Art. 1785 et s. C.c.Q. : vente d'un immeuble à usage d'habitation.
- Art. 2103, al. 3 C.c.Q. : distinction entre vente et contrat d'entreprise.
- Art. 2784 et s. C.c.Q. : vente par le créancier hypothécaire.
- Art. 2791 et s. C.c.Q. : vente sous contrôle de justice.
- Art. 1, 2 et 6 L.p.c. : champ d'application et définitions de la Loi sur la protection du consommateur.
- Art. 219 et s. L.p.c. : pratiques de commerce interdites.
- Cour suprême du Canada (2014) : assujettissement des banques fédérales à la L.p.c. provinciale.
- Art. 1637 et s. C.c.Q. : cession de créance.
- Art. 1570 à 1578 C.c.B.-C. : ancien régime de la vente des créances.
Liste de vérification pratique
- Identifier la nature de la contrepartie : s'agit-il d'un prix en argent (vente) ou d'une autre prestation (échange, dation en paiement)?
- Si le contrat comporte à la fois une fourniture de matériaux et une prestation de travail, déterminer si la valeur du travail est accessoire par rapport à celle des matériaux (art. 2103, al. 3 C.c.Q.).
- Vérifier si la vente porte sur un bien meuble ou immeuble pour déterminer l'application de la L.p.c.
- Qualifier l'acheteur : est-ce une personne physique agissant à des fins personnelles, familiales ou domestiques?
- Qualifier le vendeur : exerce-t-il une activité habituelle dans un but lucratif?
- Vérifier les exclusions de l'art. 6 L.p.c. avant de conclure à l'application de la loi.
- Si la vente est à tempérament, vérifier la publicité de la réserve de propriété au RDPRM.
- En cas de vente d'entreprise, confirmer que les formalités de notification aux créanciers ont été respectées.
- Examiner les clauses du contrat à la lumière des art. 1432, 1435, 1436 et 1437 C.c.Q. si le contrat est de consommation.
- En présence d'une pratique commerciale douteuse, consulter le titre II de la L.p.c. et les recours civils et pénaux disponibles.
Glossaire
| Terme français | Terme anglais | Définition |
|---|---|---|
| Clause abusive | Abusive clause | Clause qui désavantage une partie de façon excessive et déraisonnable (art. 1437 C.c.Q.) |
| Commerçant | Merchant | Personne qui exerce une activité habituelle à but lucratif |
| Consommateur | Consumer | Personne physique acquérant un bien ou service hors des fins de son commerce |
| Contrat de consommation | Consumer contract | Contrat entre un consommateur et un commerçant régi par le C.c.Q. et possiblement la L.p.c. |
| Dation en paiement | Giving in payment | Transfert de propriété d'un bien en extinction d'une dette (art. 1799 C.c.Q.) |
| Échange | Exchange | Contrat par lequel les parties se transfèrent réciproquement la propriété de biens (art. 1795 C.c.Q.) |
| Vente | Sale | Contrat transférant la propriété d'un bien moyennant un prix en argent (art. 1708 C.c.Q.) |
| Vente à tempérament | Instalment sale | Vente avec report du transfert de propriété au paiement complet du prix (art. 1745 C.c.Q.) |
| Vente aux enchères | Auction sale | Vente formée par adjudication au plus offrant (art. 1757 C.c.Q.) |
| Vente d'entreprise | Sale of an enterprise | Vente de l'ensemble ou d'une partie substantielle d'une entreprise (art. 1767 C.c.Q.) |
| Vente forcée | Forced sale | Vente réalisée dans le cadre d'une exécution forcée (art. 2784 et s. C.c.Q.) |
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1384, 1432, 1435-1437, 1708, 1744-1782, 1795, 1799, 1802, 2103, 2125, 2784-2791.
- Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 1, 2, 6, 6.1, 219 et s., 264-267, 350.
- Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01, art. 742 et s.
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.