Obligations
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    Effets et extinction du cautionnement

    Droits et obligations des parties avant, pendant et après l'échéance, recours de la caution après paiement, et causes d'extinction du cautionnement en droit civil québécois.

    ParJames R. GosnellContenu educatif. Aucun avis juridique.

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    Le cautionnement (suretyship) engendre des droits et des obligations qui évoluent selon trois phases chronologiques : avant l'échéance, à l'échéance et après le paiement. Avant l'échéance, le créancier doit respecter certaines obligations d'information et ne pas compromettre la subrogation future de la caution. À l'échéance, la caution peut invoquer plusieurs moyens de défense et bénéfices procéduraux. Après le paiement, elle dispose de recours en remboursement fondés sur la subrogation légale, le mandat ou la gestion d'affaires. Le cautionnement peut s'éteindre par voie accessoire, lorsque l'obligation principale disparaît, ou par voie principale, en raison de causes propres au contrat de cautionnement lui-même.

    Objectifs d'apprentissage

    • Distinguer les obligations respectives du créancier et de la caution avant l'échéance de l'obligation principale.
    • Identifier les moyens de défense offerts à la caution poursuivie à l'échéance.
    • Expliquer le fonctionnement des bénéfices de discussion et de division.
    • Décrire les recours de la caution après paiement contre le débiteur principal, les sûretés réelles et les autres cautions.
    • Reconnaître les causes d'extinction du cautionnement par voie accessoire et par voie principale.
    • Appliquer le régime de l'exception de subrogation prévu à l'art. 2365 C.c.Q.

    Concepts clés et définitions

    • Bénéfice de discussion (benefit of discussion) : droit de la caution d'exiger que le créancier exécute d'abord l'obligation sur les biens du débiteur principal (art. 2347 C.c.Q.).
    • Bénéfice de division (benefit of division) : droit de la caution poursuivie pour le tout de demander la réduction de l'action à sa part dans la dette, en cas de pluralité de cautions (art. 2349 C.c.Q.).
    • Exception de subrogation (defence of subrogation) : moyen d'extinction du cautionnement lorsque le créancier, par son fait, empêche la caution d'exercer les droits dans lesquels elle aurait été subrogée (art. 2365 C.c.Q.).
    • Subrogation légale (legal subrogation) : transfert de la créance du créancier à la caution qui a payé à la place du débiteur (art. 1656, al. 3 C.c.Q.).
    • Obligation de renseignement (duty to provide information) : obligation du créancier de répondre aux demandes d'information de la caution portant sur l'obligation principale (art. 2345 C.c.Q.).
    • Recours avant paiement (pre-payment remedy) : droit de la caution d'obtenir une sûreté du débiteur principal avant d'avoir elle-même payé, dans les cas prévus à l'art. 2359 C.c.Q.

    Les effets du cautionnement avant l'échéance

    Avant l'échéance de l'obligation principale, les parties au cautionnement se trouvent dans une période d'attente durant laquelle certaines protections sont déjà actives. Le créancier supporte deux obligations principales et la caution dispose d'un recours anticipé dans des circonstances précises.

    L'obligation de renseignement du créancier

    L'art. 2345 C.c.Q. impose au créancier l'obligation de répondre aux demandes de la caution portant sur le contenu, les modalités et l'état d'exécution de l'obligation principale. Les questions doivent se rapporter à l'obligation garantie et non à l'endettement général du débiteur.

    La Cour d'appel a précisé trois conditions d'application : la caution doit formuler une demande à laquelle le créancier refuse ou néglige de répondre, elle doit démontrer un préjudice résultant de cette omission, et elle doit établir sa position informationnelle vulnérable. La libération de la caution s'opère jusqu'à concurrence du préjudice subi.

    L'art. 2355 C.c.Q. interdit toute renonciation anticipée au « droit à l'information ». Malgré la différence de vocabulaire entre « renseignement » (art. 2345 C.c.Q.) et « information » (art. 2355 C.c.Q.), la Cour d'appel a conclu que ces termes sont synonymes. La jurisprudence reconnaît en outre une obligation positive d'information découlant de la bonne foi (art. 6 et 1375 C.c.Q.) et des principes établis dans les arrêts Banque Canadienne Nationale c. Soucisse et Banque de Montréal c. Bail. Le créancier doit divulguer toute information significative et potentiellement déterminante pour la caution, même sans demande de celle-ci.

    Exemple. Une banque consent une marge de crédit à une entreprise. La caution se renseigne sur le solde et la banque omet de répondre. Si l'entreprise fait défaut et que la caution démontre qu'elle aurait pu se retirer à temps, la banque pourra être privée de son recours à hauteur du préjudice prouvé.

    La protection de la subrogation future

    Le créancier supporte une obligation négative : il ne peut poser d'acte susceptible d'empêcher la subrogation future de la caution. Lorsque la caution paie le créancier, elle est légalement subrogée dans ses droits et sûretés (art. 1656, al. 3 C.c.Q.). Avant même l'échéance, le droit éventuel de la caution à cette subrogation est protégé. La renonciation anticipée au bénéfice de subrogation est interdite par l'art. 2355 C.c.Q.

    Si le créancier transgresse cette obligation, la caution pourra invoquer l'exception de subrogation comme moyen de défense lors d'une poursuite ultérieure.

    L'insolvabilité et ses conséquences

    Lorsque la caution devient insolvable, l'art. 2337 C.c.Q. prévoit son remplacement, sauf si le créancier a exigé l'engagement d'une personne déterminée. L'insolvabilité du débiteur principal entraîne quant à elle la déchéance du terme (art. 1514 C.c.Q.), et l'art. 2354 C.c.Q. précise que cette déchéance produit ses effets à l'égard de la caution. Le régime applicable à la caution est donc moins favorable que celui du débiteur solidaire visé par l'art. 1516 C.c.Q.

    En cas de faillite du débiteur principal, si le créancier et la caution (ayant déjà payé une partie de la dette) produisent tous deux une réclamation, le syndic applique la règle de la priorité du subrogeant (art. 1658 C.c.Q.) au bénéfice du créancier.

    Le recours avant paiement de la caution

    L'art. 2359 C.c.Q. accorde à la caution qui s'est engagée du consentement du débiteur un recours anticipé dans plusieurs situations : poursuite exercée contre elle, prorogation du terme accordée au débiteur sans son consentement, insolvabilité du débiteur, obligation de libérer la caution après un certain temps, ou risques sensiblement plus élevés résultant des pertes ou de la faute du débiteur.

    Ce recours consiste en l'octroi d'une sûreté destinée à garantir le remboursement futur. En pratique, il est peu exercé compte tenu de la possibilité pour la caution d'appeler le débiteur en garantie dans le cadre d'une action du créancier.

    Exemple. Une caution garantit le prêt d'un restaurateur. Le restaurateur subit des pertes considérables et le créancier proroge le terme du prêt sans consulter la caution. Celle-ci peut agir contre le restaurateur pour obtenir une sûreté avant même d'avoir payé quoi que ce soit.

    Les effets à l'échéance

    Le droit du créancier d'exiger le paiement

    Le créancier n'est pas tenu de poursuivre d'abord le débiteur principal. L'art. 2346 C.c.Q. lui permet de poursuivre la caution seule ou simultanément avec le débiteur. La caution n'est tenue de satisfaire à l'obligation qu'à défaut par le débiteur de l'exécuter. Si le débiteur est déchu du terme, cette déchéance produit ses effets à l'égard de la caution (art. 2354 C.c.Q.). En revanche, une suspension du recours contre le débiteur, par exemple en vertu de la Loi sur la médiation en matière d'endettement agricole, profite à la caution.

    En cas de pluralité de cautions, le créancier peut poursuivre chacune pour le montant total de la dette (art. 2349 C.c.Q.), sous réserve des bénéfices de discussion et de division lorsqu'ils n'ont pas été écartés contractuellement.

    Les moyens de défense de la caution

    L'art. 2353 C.c.Q. tire les conséquences du caractère accessoire du cautionnement : la caution peut opposer au créancier tous les moyens de défense qui appartiennent au débiteur principal, à l'exception des moyens purement personnels à ce dernier.

    Moyens tirés de l'obligation principale. La caution peut invoquer le paiement, la dation en paiement, la remise au débiteur, la prescription, la compensation (art. 1679 C.c.Q.), la confusion (art. 1684 C.c.Q.) et la novation (art. 1665 C.c.Q.). La novation de l'obligation principale libère les cautions, mais le créancier peut exiger leur accession au nouveau contrat : en cas de refus, l'ancienne créance subsiste. Pour qu'il y ait novation, une modification fondamentale de l'obligation est requise; un simple changement de taux d'intérêt ne suffit pas.

    Moyens propres à la caution. La caution peut invoquer un vice de consentement affectant le cautionnement lui-même, la remise consentie à la caution, la compensation entre le créancier et la caution, ou la novation du cautionnement. Elle peut aussi opposer la condition suspensive non réalisée contenue dans le contrat de cautionnement.

    Moyens exclus. La caution ne peut soulever les moyens purement personnels au débiteur principal (par exemple, la libération après une faillite). Quant à la minorité ou à l'incapacité du débiteur, la caution peut les invoquer sauf si elle connaissait ces causes de nullité lors de son engagement (art. 2340 C.c.Q.). L'art. 2353 C.c.Q. permet aussi d'exclure certains moyens de défense par les termes du contrat de cautionnement, mais la renonciation anticipée au droit à l'information et au bénéfice de subrogation demeure prohibée (art. 2355 C.c.Q.).

    Les bénéfices de discussion et de division

    Le bénéfice de discussion (art. 2347 et 2348 C.c.Q.) permet à la caution poursuivie d'exiger que le créancier exécute d'abord l'obligation sur les biens du débiteur principal. Les procédures contre la caution sont suspendues le temps que le créancier obtienne jugement contre le débiteur et procède à la saisie et à la vente de ses biens. Pour s'en prévaloir, la caution doit l'invoquer dans sa défense, indiquer les biens saisissables et avancer les frais nécessaires. Si le créancier ne procède pas dans le délai imparti, il supporte le risque de l'insolvabilité survenue après l'indication des biens (art. 2348, al. 2 C.c.Q.).

    Le bénéfice de division (art. 2349 à 2352 C.c.Q.) suppose une pluralité de cautions pour un même débiteur et une même dette. La caution poursuivie pour le tout peut demander la réduction de l'action à sa part. En cas d'insolvabilité d'une des cautions, sa part se répartit entre les autres (art. 2350 C.c.Q.).

    Ces bénéfices sont ouverts aux cautions qui ne se sont pas engagées solidairement et qui n'y ont pas renoncé expressément (art. 2352 C.c.Q.). En pratique, les clauses de solidarité et de renonciation à ces bénéfices sont quasi systématiques dans les cautionnements bancaires, ce qui réduit considérablement leur portée effective.

    Exemple. Trois cautions non solidaires garantissent une dette de 90 000 $. Chacune peut demander que l'action contre elle soit réduite à 30 000 $. Si l'une est insolvable, sa part de 30 000 $ se répartit entre les deux autres, portant leur obligation à 45 000 $ chacune.

    Les recours de la caution après paiement

    Le recours contre le débiteur principal

    La caution qui a payé le créancier dispose d'un recours en remboursement fondé sur la subrogation légale (art. 1656, al. 3 C.c.Q.) et, selon la doctrine, sur le mandat ou la gestion d'affaires. Ce recours s'exerce pour la totalité de la dette, peu importe le nombre de cautions.

    L'étendue du remboursement varie selon les circonstances de l'engagement. La caution engagée du consentement du débiteur (art. 2356, al. 1 C.c.Q.) obtient le remboursement du capital, des intérêts, des frais et de tout préjudice subi. Les intérêts courent à compter du paiement (art. 2151 C.c.Q.). La caution engagée à l'insu du débiteur n'a droit qu'au remboursement de ce qui a été utile à celui-ci, et les intérêts ne courent qu'à compter de la mise en demeure (art. 1600 C.c.Q.). Le recours de la caution d'un incapable se limite à l'enrichissement du débiteur (art. 2357 C.c.Q.).

    L'art. 2358 C.c.Q. prévoit deux exceptions au remboursement : la caution qui a payé sans avertir le débiteur principal (lequel a ensuite payé une seconde fois) et la caution qui a payé alors que le débiteur disposait d'un moyen de défense entraînant l'extinction de la dette. Dans ces cas, la caution conserve une action en répétition contre le créancier mais perd son recours contre le débiteur. Le créancier garde par ailleurs une priorité sur la caution en cas d'insuffisance des biens du débiteur (art. 1658 C.c.Q.).

    Le recours contre les sûretés réelles et les autres cautions

    En vertu de la subrogation, la caution peut exercer les droits du créancier sur les sûretés réelles accordées par le débiteur. Si une hypothèque avait été consentie au créancier, la caution peut la réaliser et être payée par préférence selon le rang du créancier originaire. La publication de la subrogation est requise pour l'opposabilité aux tiers (art. 3004 C.c.Q.).

    En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé dispose d'un recours contre les autres (art. 2360, al. 1 C.c.Q.), fondé sur la subrogation légale et sur une action personnelle permettant d'ajouter les intérêts (art. 2360, al. 2 C.c.Q.). La part de chaque caution se calcule par division égale ; si l'une est insolvable, sa part se répartit entre toutes les autres.

    Dans le cas d'un cautionnement assorti d'une convention d'indemnisation, la caution peut aussi agir contre les signataires qui se sont engagés à la rembourser. Parce qu'elle est subrogée aux droits du créancier qu'elle a indemnisé, elle peut également exercer contre des tiers responsables les recours que le créancier détenait.

    Exemple. Quatre actionnaires cautionnent un prêt de 200 000 $. L'un d'eux paie la totalité et dispose d'un recours de 50 000 $ contre chacun des trois autres. Si l'un est insolvable, sa part se répartit entre toutes les autres cautions, y compris celle qui a payé.

    L'extinction du cautionnement

    Le cautionnement s'éteint par voie accessoire lorsque l'obligation principale est nulle ou éteinte (application de l'art. 2353 C.c.Q.) et par voie principale lorsque des causes propres au cautionnement interviennent. L'extinction par voie principale laisse subsister l'obligation principale.

    L'exception de subrogation

    L'art. 2365 C.c.Q. constitue la cause d'extinction la plus caractéristique du cautionnement. Ce mécanisme sanctionne la faute du créancier qui, par son fait, rend la subrogation impossible ou en diminue la valeur. La caution qui paie le créancier est légalement subrogée dans ses droits et sûretés (art. 1651 et 1656, al. 3 C.c.Q.). Si le créancier compromet ces droits subrogatoires, il perd son droit d'action contre la caution.

    Pour invoquer l'exception de subrogation, la caution doit démontrer trois éléments :

    1. La perte d'un droit préférentiel (hypothèque, cession de rang, droit contre les autres cautions).
    2. Un fait ou un geste du créancier à l'origine de cette perte (par exemple, mainlevée d'une hypothèque sans contrepartie adéquate, défaut d'inscrire une hypothèque, non-contestation d'un ordre de collocation erroné).
    3. Un préjudice pour la caution. La jurisprudence majoritaire n'exige pas la preuve de l'étendue exacte du préjudice; il suffit de démontrer que le recours subrogatoire existait.

    La libération de la caution s'opère jusqu'à concurrence du préjudice. La portée de cette règle est élargie au débiteur solidaire par l'art. 1531 C.c.Q. La caution ne peut renoncer à l'avance au bénéfice de subrogation (art. 2355 C.c.Q.), mais une renonciation postérieure à la réalisation des conditions d'application reste possible.

    Exemple. Un créancier détenait une hypothèque de premier rang sur un immeuble du débiteur. Il accorde mainlevée de cette hypothèque en échange d'une promesse verbale du débiteur. La caution, poursuivie pour le solde du prêt, peut invoquer l'exception de subrogation : la mainlevée lui a fait perdre le droit de réaliser l'hypothèque par subrogation. Le créancier sera privé de son recours contre la caution à hauteur de la valeur de l'hypothèque perdue.

    Le décès de la caution et l'avis de résiliation

    L'art. 2364 C.c.Q. prévoit que les héritiers de la caution répondent des dettes nées avant le décès. L'art. 2361 C.c.Q. ajoute que les héritiers ne sont pas tenus des dettes nées après le décès, que le créancier ait eu connaissance ou non du décès. Cette disposition est d'ordre public; aucune stipulation contraire n'est permise.

    L'art. 2362 C.c.Q. accorde à la caution le droit de résilier son engagement, même sans clause contractuelle, lorsque le cautionnement vise des dettes futures ou indéterminées ou couvre une période indéterminée. Ce droit s'exerce après un délai de trois ans, par un préavis suffisant adressé au débiteur, au créancier et aux autres cautions. Le cautionnement judiciaire échappe à cette faculté. La résiliation met fin au cautionnement pour l'avenir seulement; la caution demeure tenue des dettes existantes (art. 2364 C.c.Q.).

    La fin des fonctions et autres causes d'extinction

    L'art. 2363 C.c.Q. prévoit que le cautionnement attaché à l'exercice de fonctions particulières prend fin lorsque ces fonctions cessent. Dans Épiciers unis Métro-Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin, la Cour suprême a confirmé que cette disposition vise tous les cautionnements attachés aux fonctions de la caution, sans distinction entre cautionnements légaux et conventionnels. Le fardeau de preuve repose sur la caution, qui doit démontrer que son cautionnement a été consenti en raison de la fonction qu'elle exerçait. L'art. 2363 C.c.Q. n'étant pas d'ordre public, le créancier peut en écarter contractuellement l'application. La caution demeure tenue des dettes existantes au moment de la cessation de ses fonctions (art. 2364 C.c.Q.).

    Deux autres situations éteignent l'obligation principale et le cautionnement : l'acceptation volontaire d'un bien par le créancier (art. 2366 C.c.Q.), visant la dation en paiement (art. 1799 C.c.Q.), et la prise en paiement (art. 2782 C.c.Q.), recours hypothécaire qui éteint la dette et empêche tout recours contre le débiteur ou la caution.

    L'obligation d'agir de bonne foi

    L'art. 1375 C.c.Q. impose l'exécution de bonne foi de toutes les obligations contractuelles, tant lors de la formation que de l'exécution du contrat. En matière de cautionnement, la bonne foi constitue une fin de non-recevoir lorsque le créancier transgresse ses obligations dans la réalisation des sûretés réelles. Si le créancier réalise les sûretés de manière abusive ou négligente, la caution peut obtenir la réduction, voire le rejet, de l'action dirigée contre elle.

    La Cour d'appel a rappelé qu'on ne saurait étendre l'obligation d'information du créancier au point d'absoudre la caution de toute conduite négligente. Chaque personne conserve l'obligation de se renseigner et de veiller à la conduite de ses affaires.

    Depuis la réforme du Code civil, plusieurs situations autrefois sanctionnées par la bonne foi trouvent un fondement plus direct dans l'exception de subrogation (art. 2365 C.c.Q.), compte tenu de l'interdiction de renoncer à l'avance au bénéfice de subrogation. La bonne foi conserve un rôle complémentaire pour les cas qui ne relèvent pas de l'exception de subrogation, tels l'inexécution d'une obligation contractuelle spécifique ou le manquement à un devoir d'information.

    Liste de vérification pratique

    • Vérifier si le cautionnement comporte une clause de solidarité ou de renonciation aux bénéfices de discussion et de division.
    • Confirmer que les demandes de renseignement de la caution ont reçu une réponse adéquate du créancier (art. 2345 C.c.Q.).
    • S'assurer que le créancier n'a posé aucun acte susceptible de compromettre la subrogation future de la caution.
    • Identifier les sûretés réelles auxquelles la caution sera subrogée après paiement et vérifier leur inscription.
    • Évaluer si la caution s'est engagée du consentement du débiteur ou à son insu pour déterminer l'étendue du recours en remboursement.
    • Vérifier les causes d'extinction applicables : décès, résiliation, cessation de fonctions, exception de subrogation.
    • Avant tout paiement, aviser le débiteur principal pour éviter l'application de l'art. 2358 C.c.Q.
    • Si le cautionnement vise des dettes futures ou indéterminées, vérifier si le délai de trois ans pour la résiliation est écoulé (art. 2362 C.c.Q.).

    Glossaire

    • Bénéfice de discussion (benefit of discussion) : droit de la caution d'exiger l'exécution préalable sur les biens du débiteur principal.
    • Bénéfice de division (benefit of division) : droit de la caution de limiter sa condamnation à sa part dans la dette.
    • Cautionnement (suretyship) : contrat par lequel une personne s'engage envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur principal si celui-ci fait défaut.
    • Dation en paiement (giving in payment) : remise d'un bien au créancier en paiement de la dette.
    • Exception de subrogation (defence of subrogation) : moyen de défense invoqué lorsque le créancier compromet les droits subrogatoires de la caution.
    • Fin de non-recevoir (non-suit / absolute bar) : moyen de défense qui entraîne le rejet de l'action sans examen au fond.
    • Gestion d'affaires (management of the business of another) : administration par une personne des affaires d'une autre sans mandat.
    • Obligation de renseignement (duty to provide information) : devoir du créancier de répondre aux questions de la caution sur l'obligation principale.
    • Prise en paiement (taking in payment) : recours hypothécaire par lequel le créancier prend le bien hypothéqué en satisfaction de la dette.
    • Subrogation légale (legal subrogation) : transfert de plein droit de la créance au profit de la personne qui a payé à la place du débiteur.

    Références et lectures complémentaires

    • Art. 2337, 2340, 2341, 2345 à 2366 C.c.Q. (régime du cautionnement)

    • Art. 1375, 1514, 1516, 1531, 1536, 1651, 1656, 1658, 1665, 1679, 1684, 1695, 1698, 1799, 2151, 2782, 2884, 3004 C.c.Q. (dispositions complémentaires)

    • Art. 169, 170, 184, 188, 189 C.p.c. (règles de procédure)

    • Banque Canadienne Nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339

    • Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554

    • Épiciers unis Métro-Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin, [2004] 3 R.C.S. 257

    • Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 2337 à 2366.

    • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 169, 170, 184, 188, 189.

    • Banque Canadienne Nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339.

    • Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. 554.

    • Épiciers unis Métro-Richelieu Inc., division « Éconogros » c. Collin, [2004] 3 R.C.S. 257.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.