Obligations
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    La transmission et les mutations de l'obligation

    Les mécanismes de transmission et de mutation des obligations selon le Code civil du Québec : cession de créance, subrogation, délégation de paiement et novation.

    ParJames R. GosnellContenu educatif. Aucun avis juridique.

    Aperçu

    Le chapitre septième du Livre cinquième du Code civil du Québec (C.c.Q.) regroupe les mécanismes de transmission et de mutation des obligations (assignment and transfer of obligations). Ces mécanismes permettent de transférer le lien obligationnel à une nouvelle partie, de le transformer ou de le remplacer. Les dispositifs se répartissent en trois catégories : le changement de créancier (cession de créance, subrogation, novation par substitution de créancier), le changement de débiteur (délégation de paiement, novation par substitution de débiteur) et le changement de dette entre les mêmes parties. Chaque mécanisme comporte des conditions de formation, des règles d'opposabilité et des conséquences distinctes sur les droits accessoires tels que les hypothèques et les cautionnements. La maîtrise de ces distinctions est indispensable pour tout praticien appelé à conseiller en matière de restructuration de dette, de refinancement ou de vente de créances au Québec.

    Objectifs d'apprentissage

    Au terme de cette leçon, le lecteur devrait être en mesure de :

    • Distinguer la cession de créance, la subrogation et la novation comme modes de substitution du créancier
    • Expliquer les conditions de validité et d'opposabilité de la cession de créance (assignment of claims) et le sort des moyens de défense du débiteur
    • Différencier la subrogation conventionnelle par le créancier de la subrogation conventionnelle par le débiteur, et identifier les cas de subrogation légale prévus à l'art. 1656 C.c.Q.
    • Appliquer les règles de la délégation de paiement (delegation of payment), imparfaite et parfaite, et préciser leurs effets sur la solidarité et les moyens de défense
    • Analyser les conditions et effets de la novation (novation) dans ses trois formes : par substitution de créancier, de débiteur ou de dette
    • Déterminer le sort des accessoires (hypothèques, cautionnements, sûretés) lors de chaque opération de transmission ou de mutation

    Concepts clés et définitions

    • Cession de créance (assignment of claims) : Contrat par lequel le créancier (cédant) transfère sa créance à un tiers (cessionnaire), en totalité ou en partie (art. 1637 C.c.Q.).
    • Subrogation (subrogation) : Mécanisme par lequel un tiers qui paie le créancier acquiert les droits de celui-ci contre le débiteur; la subrogation est un accessoire du paiement et non une opération autonome.
    • Novation (novation) : Convention qui éteint une obligation et la remplace par une nouvelle (art. 1660 C.c.Q.); elle suppose un animus novandi manifeste.
    • Délégation de paiement (delegation of payment) : Mécanisme par lequel le débiteur (délégant) ordonne à un tiers (délégué) de s'engager personnellement à exécuter l'obligation au profit du créancier (délégataire) (art. 1667 C.c.Q.).
    • Opposabilité (opposability) : Caractère d'un acte juridique qui peut être invoqué à l'encontre de tiers, y compris le débiteur cédé.
    • Hypothèque (hypothec) : Droit réel accessoire grevant un bien pour garantir l'exécution d'une obligation.
    • Cautionnement (suretyship) : Engagement par lequel une personne (la caution) s'oblige envers le créancier à exécuter l'obligation du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
    • Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) (Register of Personal and Movable Real Rights) : Registre public où sont inscrites certaines cessions et sûretés mobilières.

    La cession de créance

    La cession de créance est le mécanisme le plus courant de transmission du lien obligationnel. Le créancier (le cédant) transfère à un tiers (le cessionnaire) sa créance, en totalité ou en partie (art. 1637, al. 1 C.c.Q.). La cession peut résulter de tout type de contrat, y compris à titre gratuit, et porter sur une seule créance, sur plusieurs ou sur une universalité de créances présentes et futures (pratique de l'affacturage). Elle se distingue de la cession de contrat, laquelle emporte le transfert des créances et de toutes les obligations découlant d'un contrat.

    Conditions de validité

    La cession résulte d'un contrat entre le cédant et le cessionnaire. Les conditions ordinaires de formation des contrats doivent être remplies. Le droit nouveau soumet clairement cette formation au principe du consensualisme : le seul consentement du cédant et du cessionnaire suffit, bien qu'un écrit s'avère souvent nécessaire en pratique aux fins de preuve et d'opposabilité.

    L'opération est bipartite : le consentement du débiteur n'est pas requis. Le législateur reconnaît la faculté du créancier de céder sa créance, élément d'actif de son patrimoine (art. 1637, al. 1 C.c.Q.). Cette faculté ne peut cependant porter atteinte aux droits du débiteur ni rendre son obligation plus onéreuse (art. 1637, al. 2 C.c.Q.).

    En principe, toute créance peut être cédée, sauf celles déclarées incessibles par les parties ou par la loi, de même que celles essentiellement liées à la personne du créancier et intéressant l'ordre public (par exemple, l'obligation alimentaire).

    Exemple. Un entrepreneur détient une créance de 50 000 $ contre un promoteur immobilier. Il cède cette créance à une société d'affacturage pour 46 000 $. Le promoteur n'a pas à consentir à l'opération, mais la cession ne peut augmenter le montant qu'il doit ni modifier les conditions de paiement à son désavantage.

    Conditions d'opposabilité

    La cession doit être rendue opposable au débiteur (art. 1641, 1642 et 1644 C.c.Q.) et, le cas échéant, à la caution (art. 1645 C.c.Q.). L'opposabilité conditionne l'exercice des droits du cessionnaire contre le débiteur et protège également les tiers (autres cessionnaires de la même créance, créanciers du cédant et syndic de faillite).

    Les modes d'opposabilité « personnalisés » comprennent : l'acquiescement du débiteur ou de la caution, la communication d'un acte de cession ou d'un extrait, ou la communication d'une preuve de cession opposable au cédant (art. 1641, al. 1 et 1645 C.c.Q.). Le cessionnaire peut aussi rendre la cession opposable par signification lors d'une action en paiement (art. 1644 et 1645 C.c.Q.). Si la partie poursuivie s'exécute dans le délai fixé pour répondre à l'assignation, elle n'est pas tenue aux frais judiciaires sauf si elle était déjà en demeure. Lorsque le débiteur est introuvable au Québec, la cession peut être rendue opposable par publication d'un avis public (art. 1641, al. 2 C.c.Q.). La cession d'une universalité de créances requiert en outre l'inscription au RDPRM (art. 1642 C.c.Q.); la cession d'une créance hypothécaire doit être inscrite au registre approprié (art. 3003 C.c.Q.).

    Effets de la cession

    La cession constitue une transmission du même lien d'obligation. Le cessionnaire remplace le cédant dans le rapport obligationnel et peut exercer tous les droits cédés dès que la cession est devenue opposable au débiteur. Les accessoires de la dette, tels les intérêts échus et les hypothèques, sont transmis (art. 1638 C.c.Q.). Le cessionnaire devient titulaire de l'hypothèque garantissant l'obligation transmise, sous réserve des formalités de publicité (art. 3003 C.c.Q.).

    Rapports cédant-débiteur. Le cédant perd ses droits contre le débiteur une fois la cession accomplie. En cas de cession partielle, le débiteur se retrouve avec deux créanciers, mais la cession ne peut lui imposer d'obligations plus onéreuses (art. 1637, al. 2 C.c.Q.).

    Rapports cessionnaire-débiteur. Le débiteur peut opposer au cessionnaire tous les moyens qu'il aurait pu invoquer contre le cédant (art. 1637, al. 2 et 1643, al. 1 C.c.Q.). Le paiement effectué au cédant avant l'opposabilité est valable (art. 1643, al. 1 C.c.Q.); après l'opposabilité, seul le paiement de bonne foi à un créancier apparent est opposable (art. 1643, al. 2 et 1559 C.c.Q.). Si le débiteur ne peut établir cette bonne foi, il doit payer le cessionnaire et se retourner contre le cédant sur le fondement de la réception de l'indu; en cas de doute sur l'identité du créancier, il peut consigner le paiement. Contrairement à la subrogation, le cessionnaire peut obtenir du débiteur un montant supérieur à ce qu'il a versé au cédant (caractère spéculatif de la cession).

    En matière de consommation, le cessionnaire de la créance d'un commerçant envers un consommateur est tenu solidairement responsable des obligations du commerçant-cédant jusqu'à concurrence du montant de la créance au moment de la cession. S'il cède ensuite la créance, sa responsabilité subsiste jusqu'à concurrence du paiement reçu.

    Rapports cédant-cessionnaire. Le cédant à titre onéreux garantit l'existence de la créance (art. 1639 C.c.Q.). Les parties peuvent alléger (cession aux risques et périls) ou renforcer cette garantie (solvabilité du débiteur, art. 1640 C.c.Q.; « fournir et faire valoir »). En cas de cession partielle, cédant et cessionnaire sont payés en proportion (art. 1646, al. 1 C.c.Q.), sauf si le cessionnaire bénéficie d'une garantie de « fournir et faire valoir » (art. 1646, al. 2 C.c.Q.).

    Titres au porteur

    Lorsqu'une créance est constatée par un titre au porteur, la tradition du titre suffit pour que le cessionnaire puisse obtenir paiement (art. 1647 C.c.Q.). Le débiteur est tenu envers tout porteur, même si le titre a été cédé à son insu (art. 1649 C.c.Q.). Ses moyens de défense se limitent à la nullité ou au vice du titre, à une stipulation expresse au titre ou à une exception personnelle au porteur (art. 1648, al. 2 C.c.Q.). Le porteur dépossédé ne peut empêcher le paiement qu'en obtenant une ordonnance judiciaire notifiée au débiteur (art. 1648, al. 1 et 1650 C.c.Q.).

    La subrogation

    La subrogation intervient lorsqu'un tiers (le subrogé) paie un créancier (le subrogeant) en lieu et place du débiteur et acquiert de ce fait les droits du créancier contre ce débiteur. La subrogation n'est qu'un accessoire du paiement : elle ne peut exister indépendamment du paiement par le tiers. Elle se distingue de la cession de créance par l'absence de caractère spéculatif, puisque le subrogé ne peut réclamer du débiteur davantage qu'il n'a payé au subrogeant.

    La subrogation conventionnelle

    La subrogation peut être consentie par le créancier ou aménagée par le débiteur.

    Par le créancier. La subrogation conventionnelle par le créancier doit être expresse, constatée par écrit (art. 1653 C.c.Q.) et concomitante du paiement (art. 1654 C.c.Q.). Elle s'opère sans le consentement du débiteur, malgré toute stipulation contraire (art. 1654 in fine C.c.Q.). Un écrit minimal, tel une quittance constatant le paiement et la subrogation, suffit.

    Par le débiteur. Le débiteur peut obtenir un refinancement plus avantageux en empruntant auprès d'un tiers pour rembourser son créancier initial. La subrogation ne peut alors intervenir qu'au profit du prêteur (art. 1655, al. 1 C.c.Q.). L'acte de prêt et la quittance doivent être passés par acte notarié ou par acte sous seing privé devant témoins; l'acte de prêt doit mentionner que l'emprunt sert à acquitter la dette; la quittance doit préciser que le paiement provient de l'emprunt (art. 1655, al. 2 C.c.Q.). Cette subrogation intervient sans le consentement du créancier, sous réserve des règles générales du paiement: le créancier qui bénéficie du terme peut refuser un paiement anticipé, et un refus injustifié d'une offre conforme renvoie aux offres réelles et à la consignation.

    Exemple. Un débiteur a contracté un prêt hypothécaire à 6 % auprès de la Banque A. La Banque B offre un taux de 4 %. Le débiteur emprunte de la Banque B, rembourse la Banque A et subroge la Banque B par acte notarié. La Banque B acquiert alors la créance avec le même rang hypothécaire que la Banque A.

    La subrogation légale

    L'art. 1656 C.c.Q. énumère les cas de subrogation qui opèrent de plein droit :

    1. Le paiement par un tiers qui est créancier du même débiteur, lorsque le créancier payé lui est préférable en raison d'une priorité ou d'une hypothèque (art. 1656 (1) C.c.Q.)
    2. Le paiement par l'acquéreur d'un bien au créancier hypothécaire grevant ce bien (art. 1656 (2) C.c.Q.)
    3. Le paiement par celui qui acquitte une dette à laquelle il est tenu avec d'autres ou pour d'autres et qu'il a intérêt à acquitter, soit le codébiteur solidaire, le débiteur in solidum ou la caution (art. 1656 (3) C.c.Q.)
    4. Le paiement par un héritier pour une dette de la succession à laquelle il n'était pas tenu (art. 1656 (4) C.c.Q.)

    Le législateur renvoie également aux nombreux autres cas de subrogation établis par la loi (art. 1656 (5) C.c.Q.). La subrogation légale suppose le respect des règles générales de validité du paiement. Le créancier peut refuser l'offre du tiers si elle ne satisfait pas aux conditions requises (paiement partiel, paiement prématuré). En cas de refus injustifié, le tiers peut recourir aux offres réelles et à la consignation.

    Effets de la subrogation

    Rapports subrogeant-débiteur. Le subrogeant voit ses droits s'éteindre dans la mesure du paiement reçu. Si le paiement est total, il ne dispose plus d'aucun recours; si le paiement est partiel, il conserve ses droits pour le reliquat.

    Rapports subrogé-débiteur. Le subrogé acquiert la créance et peut l'exercer contre le débiteur (art. 1651, al. 1 C.c.Q.). Aucune formalité d'opposabilité n'est requise, à la différence de la cession de créance. Le subrogé dispose des mêmes droits et garanties que le subrogeant (sûretés réelles et personnelles, mêmes moyens de défense opposables : art. 1651, al. 2 et 1657 C.c.Q.). Le subrogé ne peut obtenir une valeur supérieure au paiement effectué : la subrogation ne présente pas le caractère spéculatif de la cession de créance. Si plusieurs tiers sont subrogés, leurs droits sont proportionnels à leur part dans le paiement (art. 1659 C.c.Q.).

    Rapports subrogeant-subrogé. Le subrogeant n'est pas tenu de garantir la créance ni la solvabilité du débiteur, sauf convention contraire. En cas de paiement partiel, le subrogeant est payé par préférence au subrogé (art. 1658, al. 1 C.c.Q.), sauf si le subrogeant s'est engagé à « fournir et faire valoir » (art. 1658, al. 2 C.c.Q.). Le subrogeant qui, par son fait, prive le subrogé de droits ou de sûretés peut être tenu d'en assumer les conséquences (art. 1531, 1538, al. 2, 1690, al. 1 et 2365 C.c.Q.).

    La novation par substitution de créancier

    La novation implique l'extinction d'une obligation et son remplacement par une nouvelle (art. 1660 C.c.Q.). Il y a novation par substitution de créancier lorsque la nouvelle obligation met en présence un créancier différent (art. 1660, al. 2 C.c.Q.).

    L'intention de nover ne se présume pas (art. 1661 C.c.Q.). L'opération est tripartite : le consentement du débiteur est indispensable. Cette exigence distingue la novation de la cession et de la subrogation.

    Les accessoires de la dette d'origine disparaissent. La caution est libérée, sauf accession (art. 1665 C.c.Q.). Si des codébiteurs solidaires ou une caution ne participent pas à la novation, ils sont libérés; si le créancier avait exigé leur accession, l'ancienne créance subsiste à défaut. L'hypothèque réservée sur les biens d'un débiteur solidaire ne s'étend pas aux codébiteurs non participants. La novation consentie par un seul cocréancier demeure inopposable aux autres, sauf pour sa part. Les hypothèques ne passent pas à la nouvelle obligation (art. 2661 C.c.Q.), sauf réserve expresse ne préjudiciant pas aux droits des tiers (art. 1662 C.c.Q.). Le débiteur ne peut opposer au nouveau créancier les moyens dont il disposait contre l'ancien, sauf nullité de l'ancienne créance portant atteinte à la validité de la nouvelle. Ces désavantages expliquent que la novation par substitution de créancier est rarement utilisée.

    La délégation de paiement

    La délégation de paiement intervient lorsque le débiteur initial (le délégant) charge un tiers (le délégué) de s'engager personnellement à exécuter l'obligation au profit de son créancier (le délégataire) (art. 1667 C.c.Q.). Elle se distingue de la simple indication de paiement par l'engagement personnel du délégué.

    La délégation imparfaite

    Dans la délégation imparfaite, le délégant demeure tenu avec le délégué à l'exécution de l'obligation. En cas de doute quant à l'intention des parties d'opérer novation, la loi présume une délégation imparfaite (art. 1668 C.c.Q.).

    L'opération nécessite la participation de toutes les parties. Chacun des débiteurs (délégant et délégué) est tenu au tout envers le délégataire, solidairement ou in solidum.

    Le délégué ne peut invoquer contre le délégataire les moyens qu'il aurait eus contre le délégant (art. 1669, al. 1 et 2 C.c.Q.), sauf si rien n'est dû au délégataire au moment de la délégation (art. 1669, al. 2 C.c.Q.). A l'inverse, le délégué peut invoquer les moyens de défense dont dispose le délégant contre le délégataire (art. 1670 C.c.Q.), à l'exception de la compensation de dettes entre le délégant et le délégataire (art. 1670, al. 2 C.c.Q.), en raison de l'absence de réciprocité.

    Exemple. A vend un immeuble à B avec un solde de prix de vente. B revend à C, qui s'engage dans le contrat de vente à payer le solde au profit de A. La délégation est présumée imparfaite : A peut s'adresser tant à B qu'à C pour le paiement.

    La délégation parfaite

    La délégation parfaite libère le délégant et laisse le délégué comme seul débiteur. Elle ne se présume pas (art. 1668 C.c.Q.) et exige une démonstration claire de la volonté du délégataire de libérer le délégant.

    Traditionnellement assimilée à la novation par changement de débiteur, la délégation parfaite fait l'objet de réflexions doctrinales récentes qui proposent de la concevoir comme une cession de dette, distincte de la novation. Sous cette approche, le délégué pourrait opposer au délégataire les moyens du délégant (art. 1670 C.c.Q.) et le délégataire pourrait conserver certains accessoires de la dette transmise. La jurisprudence majoritaire traite encore la délégation parfaite comme une novation.

    La novation par substitution de débiteur

    La novation par substitution de débiteur éteint la première dette et en crée une nouvelle qui engage un débiteur différent (art. 1660, al. 1 C.c.Q.). L'intention de nover ne se présume pas (art. 1661 C.c.Q.). Cette forme de novation peut résulter d'une opération bipartite entre le créancier et le nouveau débiteur, sans le consentement de l'ancien débiteur (art. 1660, al. 1 in fine C.c.Q.), car ce dernier ne peut que bénéficier d'une libération sans contrepartie.

    Le nouveau débiteur ne peut invoquer contre le créancier les moyens de défense qu'il possède contre l'ancien, ni ceux dont disposait l'ancien contre le créancier, sauf la nullité de l'acte (art. 1663, al. 1 C.c.Q.). Les hypothèques ne passent pas sur les biens du nouveau débiteur (art. 1663, al. 2 C.c.Q.), sous deux réserves : (1) l'ancien débiteur peut consentir à la réserve de l'hypothèque sur ses propres biens (art. 1662 et 1663, al. 2 C.c.Q.); (2) si le bien hypothéqué est vendu au nouveau débiteur, l'hypothèque peut continuer de grever ce bien (art. 1663, al. 2 in fine C.c.Q.).

    Exemple. A est propriétaire d'un immeuble grevé d'une hypothèque au profit de la Banque X. A vend l'immeuble à B, et la Banque X consent à libérer A. La novation éteint l'obligation de A et crée une nouvelle obligation de B envers la Banque X. L'hypothèque peut continuer de grever l'immeuble, désormais propriété de B.

    Le changement de dette entre les mêmes parties

    La novation peut intervenir entre les mêmes parties lorsque celles-ci modifient leur rapport de façon si substantielle que l'obligation d'origine est réputée éteinte et remplacée (art. 1660, al. 1 C.c.Q.). Six conditions sont requises : (1) une obligation initiale, (2) une obligation nouvelle, (3) une différence entre les deux, (4) l'extinction de la première, (5) l'intention de nover, et (6) la capacité de contracter.

    L'aliquid novi peut porter sur l'objet du contrat (une vente à tempérament devient un louage), sur l'objet de l'obligation (la prestation change de façon substantielle) ou sur l'objet de la prestation (le bien est remplacé). Le simple réaménagement des modalités ne constitue pas une novation.

    L'animus novandi doit être manifeste (art. 1661 C.c.Q.); à défaut, les deux obligations coexistent. Le créancier veillera à obtenir l'accession de la caution et à réserver l'hypothèque (art. 1662 C.c.Q.), sous peine de voir ces accessoires s'éteindre (art. 2661 C.c.Q.). La réserve ne peut préjudicier aux droits des tiers.

    Liste de vérification pratique

    • Identifier le mécanisme approprié : cession de créance, subrogation, délégation ou novation
    • Vérifier si le consentement du débiteur est requis (novation) ou non (cession, subrogation)
    • Confirmer les conditions de forme : écrit pour la subrogation conventionnelle; acte notarié ou sous seing privé devant témoins pour la subrogation par le débiteur
    • Accomplir les formalités d'opposabilité de la cession : acquiescement, communication ou signification
    • Inscrire au RDPRM si la cession porte sur une universalité de créances (art. 1642 C.c.Q.)
    • Inscrire au registre approprié la cession ou la subrogation d'une créance assortie d'une hypothèque (art. 3003 C.c.Q.)
    • Vérifier si la cession porte atteinte aux droits du débiteur ou rend son obligation plus onéreuse (art. 1637, al. 2 C.c.Q.)
    • Confirmer que la subrogation est concomitante du paiement (art. 1654 C.c.Q.)
    • Évaluer la garantie offerte par le cédant : existence de la créance (art. 1639 C.c.Q.), solvabilité (art. 1640 C.c.Q.), « fournir et faire valoir »
    • En cas de novation, réserver expressément l'hypothèque (art. 1662 C.c.Q.) et obtenir l'accession de la caution (art. 1665 C.c.Q.)
    • Distinguer délégation parfaite et imparfaite pour déterminer la libération du délégant (art. 1668 C.c.Q.)

    Glossaire

    • Affacturage (factoring) : Cession d'un ensemble de créances à un tiers, généralement à titre onéreux, aux fins de gestion et de financement.
    • Animus novandi : Intention manifeste des parties d'éteindre une obligation et d'en créer une nouvelle.
    • Cautionnement (suretyship) : Engagement accessoire par lequel une personne garantit l'exécution de l'obligation du débiteur.
    • Cédant (assignor) : Créancier qui transfère sa créance.
    • Cessionnaire (assignee) : Tiers qui acquiert la créance du cédant.
    • Créancier apparent (apparent creditor) : Personne qui, aux yeux du débiteur, paraît être le véritable créancier.
    • Délégataire (delegatee) : Créancier au profit duquel le délégué s'engage.
    • Délégant (delegator) : Débiteur initial qui charge un tiers de payer.
    • Délégué (delegate) : Tiers qui s'engage personnellement envers le délégataire.
    • Fournir et faire valoir : Garantie par laquelle une partie s'engage à garantir la solvabilité présente et future du débiteur.
    • Hypothèque (hypothec) : Droit réel grevant un bien pour garantir l'exécution d'une obligation.
    • Novation (novation) : Extinction d'une obligation et création d'une nouvelle qui la remplace.
    • Opposabilité (opposability) : Possibilité d'invoquer un acte juridique à l'encontre de tiers.
    • Subrogation (subrogation) : Substitution d'un créancier par un tiers qui a payé en lieu et place du débiteur.
    • Subrogé (subrogee) : Tiers payeur qui acquiert les droits du créancier.
    • Subrogeant (subrogor) : Créancier initial dont les droits sont transmis au subrogé à la suite du paiement.
    • Titre au porteur (bearer instrument) : Titre de créance dont la possession suffit à légitimer le droit du porteur.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1491-1493, 1531, 1536, 1538, 1559, 1583, 1591, 1604, 1637-1670, 1690, 2365, 2661, 3003-3004.
    • Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (responsabilité solidaire du cessionnaire de la créance d'un commerçant envers le consommateur).
    • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01 (notification par avis public).

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.