Obligations
    13 min de lecture

    Les autres sources de l'obligation

    Leçon complète sur les trois sources quasi contractuelles d'obligations au Code civil du Québec : la gestion d'affaires, la réception de l'indu et l'enrichissement injustifié.

    ParJames R. GosnellContenu educatif. Aucun avis juridique.

    Aperçu

    Le Code civil du Québec (C.c.Q.) organise les sources des obligations autour de deux pôles : le contrat et tous les actes ou faits auxquels la loi attache d'autorité les effets d'une obligation (art. 1372 C.c.Q.). Dans cette seconde catégorie, à côté de la responsabilité extracontractuelle (extra-contractual liability) prévue à l'art. 1457 C.c.Q., trois mécanismes créent des obligations en l'absence de tout accord de volontés entre les parties. Il s'agit de la gestion d'affaires (art. 1482 à 1490 C.c.Q.), de la réception de l'indu (art. 1491 et 1492 C.c.Q.) et de l'enrichissement injustifié (art. 1493 à 1496 C.c.Q.). Anciennement regroupées sous l'étiquette de « quasi-contrats », ces trois institutions partagent une logique corrective commune : elles corrigent des situations d'enrichissement injuste issues d'une activité licite, là où aucune relation contractuelle ne lie les parties.

    Objectifs d'apprentissage

    À l'issue de cette leçon, le lecteur devrait être en mesure de :

    • Identifier et distinguer les trois sources non contractuelles et non délictuelles d'obligations prévues au C.c.Q.
    • Exposer les conditions, les obligations et les effets de la gestion d'affaires
    • Appliquer les règles régissant la réception de l'indu à des situations de fait courantes
    • Analyser les éléments requis pour l'action en enrichissement injustifié, y compris l'exigence de subsidiarité
    • Distinguer ces sources quasi contractuelles du contrat, de la responsabilité extracontractuelle et de la libéralité
    • Déterminer les limites du recouvrement dans le cadre de chacun des trois mécanismes

    Concepts clés et définitions

    Quasi-contrat (quasi-contract) : terme doctrinal classique désignant les obligations qui naissent d'une conduite licite sans accord de volontés entre les parties. Le C.c.Q. n'emploie pas cette appellation, mais elle demeure utile à des fins de classification.

    Gestion d'affaires (management of the business of another) : intervention volontaire et spontanée d'une personne, le gérant, pour le bénéfice d'une autre, le géré, qui n'est pas en mesure de pourvoir à ses propres intérêts.

    Réception de l'indu (reception of a payment not due) : obligation de restituer ce qui a été reçu lorsqu'une personne paie une autre par erreur ou sans y être tenue en vertu d'un lien contractuel ou légal.

    Enrichissement injustifié (unjustified enrichment) : mécanisme résiduel permettant à celui qui s'est appauvri de recouvrer de celui qui s'est enrichi à ses dépens, en l'absence de toute justification juridique au transfert de valeur.

    Subsidiarité (subsidiarity) : principe voulant que l'action en enrichissement injustifié ne soit disponible que lorsque l'appauvri ne dispose d'aucun autre recours contre l'enrichi.

    Les sources d'obligations en dehors du contrat

    L'art. 1372 C.c.Q. structure le droit des obligations (law of obligations) autour de deux axes. D'un côté se situe le contrat, par lequel les obligations naissent d'un accord de volontés. De l'autre se trouvent tous les actes ou faits auxquels la loi attache d'autorité les effets d'une obligation. Cette seconde catégorie comprend la responsabilité extracontractuelle de l'art. 1457 C.c.Q., qui découle de l'activité illicite, et les trois « autres sources » qui naissent de l'activité licite.

    La distinction entre activité illicite et activité licite est structurante dans l'architecture du C.c.Q. La responsabilité extracontractuelle suppose la démonstration d'une faute (fault), d'un lien de causalité (causation) et d'un préjudice (injury). Les trois autres sources n'exigent pas la preuve d'une faute. Elles reposent sur le principe que nul ne doit s'enrichir injustement aux dépens d'autrui, même en l'absence de tout acte fautif. Si chacun de ces mécanismes implique un élément de volonté, ils se distinguent du contrat en ce qu'aucune entente n'unit les parties concernées.

    De manière générale, les trois quasi-contrats présentent un enrichissement injuste d'une partie, un appauvrissement corrélatif de l'autre, et l'absence de tout autre recours juridique permettant de corriger la situation. Cependant, chaque institution possède ses conditions propres, ses effets particuliers et ses limites distinctes, que les sections suivantes examinent en détail.

    La gestion d'affaires

    Définition et fondement

    La gestion d'affaires vise la situation où une personne, le gérant, accomplit de sa propre initiative un acte ou un fait pour le bénéfice d'une autre personne, le géré, sans y être obligée légalement, judiciairement ou conventionnellement (art. 1482 C.c.Q.). Le géré n'est pas en mesure de pourvoir à ses propres intérêts au moment de l'intervention.

    L'intervention du gérant peut prendre la forme d'actes matériels ou d'actes juridiques. Parmi les actes matériels, on trouve par exemple le remorquage d'un camion en panne, la conservation d'un objet oublié par un tiers, ou l'entreposage et la réparation d'un bateau. L'intervention peut aussi revêtir un caractère plus économique et juridique, comme la gestion des biens d'une personne décédée avant la désignation d'un liquidateur de succession, ou la gestion des biens d'un mineur ou d'une personne inapte avant l'établissement d'un régime de protection.

    Exemple : Paul découvre que le toit de la résidence de sa voisine Marie, hospitalisée à l'étranger, fuit gravement pendant une tempête. Il fait appel à un couvreur et paie les réparations de sa propre poche. Paul agit comme gérant de l'affaire de Marie.

    Conditions de la gestion d'affaires

    Quatre conditions doivent être réunies pour que la gestion d'affaires produise ses effets :

    1. Spontanéité de l'intervention : le gérant doit agir de façon spontanée, sans qu'un contrat ne le lie au géré. S'il existe un contrat entre les parties (mandat, louage de services, contrat d'entreprise ou autre), les règles propres à ce contrat s'appliquent. De même, la personne qui est obligée par la loi d'intervenir (tuteur, curateur, syndic de faillite, liquidateur, administrateur du bien d'autrui) ne peut prétendre au statut de gérant.

    2. Intention de gérer pour autrui : le gérant doit avoir l'intention de gérer l'affaire d'une autre personne et non pour son propre compte. Cette exigence distingue la gestion d'affaires de l'enrichissement injustifié. Toutefois, la gestion d'affaires n'est pas un acte gratuit, ce qui la distingue de la libéralité.

    3. Opportunité de la gestion : l'intervention du gérant doit être opportune (art. 1490 C.c.Q.). Cette condition vise à décourager les ingérences à la légère dans les affaires d'autrui. Le caractère opportun s'apprécie au moment où la gestion est entreprise.

    4. Ignorance du géré ou impossibilité de pourvoir autrement : en principe, le géré doit ignorer l'intervention du gérant au moment où elle se produit. Le géré peut toutefois être au courant de la gestion, à condition qu'il n'ait pas été en mesure de désigner un mandataire ou d'y pourvoir de toute autre manière, par exemple en raison de son état de santé ou de son éloignement (art. 1482 C.c.Q.).

    Pour prévenir les cas d'immixtion prolongée dans les affaires d'autrui, le gérant doit informer le géré de sa gestion dès qu'il lui est possible de le faire (art. 1483 C.c.Q.).

    Obligations du gérant

    Envers les tiers : lorsque les tiers avec lesquels le gérant a contracté dans le cadre de la gestion ne connaissent pas la situation réelle, le gérant est personnellement tenu envers eux. Il dispose par la suite d'une action en remboursement contre le géré (art. 1489, al. 1 C.c.Q.). Lorsque les tiers ont connaissance de la gestion, le gérant agit comme un mandataire et n'est pas personnellement responsable des actes posés en conformité avec les conditions de la gestion d'affaires. Les tiers ont alors une action directe contre le géré (art. 1489 C.c.Q.). Si le géré n'est pas tenu envers les tiers, par exemple parce que les conditions de la gestion d'affaires ne sont pas remplies, le gérant demeure responsable. Les tiers peuvent clairement s'adresser au gérant s'ils ne peuvent poursuivre le géré (art. 1489, al. 2 C.c.Q.).

    Envers le géré : le gérant doit mener à terme la gestion qu'il a entreprise (art. 1484 C.c.Q.). Cette règle vise à empêcher qu'une personne ne s'immisce dans les affaires d'autrui pour abandonner en cours de route. En cas de décès du géré, le gérant est tenu de poursuivre l'administration jusqu'à ce que les héritiers prennent la relève. Le gérant est par ailleurs soumis aux obligations générales de l'administrateur du bien d'autrui chargé de la simple administration (art. 1484, al. 2 et art. 1299 et s. C.c.Q.).

    Obligations du géré

    Envers les tiers : le géré doit respecter les engagements nécessaires ou utiles contractés par le gérant en son nom ou à son bénéfice (art. 1486, al. 2 C.c.Q.).

    Envers le gérant : le géré doit indemniser le gérant de tous les engagements contractés en son nom personnel (art. 1486, al. 1 C.c.Q.). Il doit aussi rembourser le gérant des dépenses utiles ou nécessaires engagées dans le cadre de la gestion. L'utilité ou la nécessité de ces dépenses s'apprécie au moment où elles ont été faites (art. 1487 C.c.Q.).

    Lorsque la gestion a été opportune, le géré est tenu de l'ensemble de ces obligations (art. 1482 C.c.Q.). Si la gestion s'avère inopportune, le géré n'est tenu envers le gérant que dans la seule mesure de son enrichissement (art. 1490 C.c.Q.). Le délai de prescription pour une action relative à la gestion d'affaires est de trois ans (art. 2925 C.c.Q.).

    La réception de l'indu

    Définition et portée

    Par la réception de l'indu (ou paiement de l'indu), celui qui a reçu par erreur un paiement, le bénéficiaire, doit restituer ce qu'il a reçu à celui qui a exécuté par erreur une obligation, le payeur, alors que ce dernier n'était pas légalement ou contractuellement tenu de payer (art. 1491 C.c.Q.). Le paiement indu peut survenir dans plusieurs situations : le payeur acquitte une dette inexistante, verse un montant excédant ce qu'il doit, ou rembourse une personne qui n'est pas son créancier.

    Le C.c.Q. a élargi le champ de la réception de l'indu pour couvrir aussi le paiement sous protêt (payment under protest). La personne qui paie volontairement, pour s'éviter un préjudice qu'elle subirait autrement, peut répéter le paiement, à condition qu'elle ait précisé ne rien devoir au moment du paiement. Par exemple, un débiteur menacé d'un procès paie sous protêt le montant réclamé en attendant la décision du tribunal. Ce paiement ne sera pas considéré comme une reconnaissance tacite ou expresse de l'existence de la dette.

    Exemple : Sophie verse par erreur à son ancien propriétaire un loyer mensuel alors que son bail est échu depuis deux mois. Le paiement est indu et Sophie peut en demander la restitution.

    Conditions de la réception de l'indu

    Trois conditions doivent être satisfaites :

    1. Existence d'un paiement : il doit y avoir un paiement au sens large. Une prestation de services peut constituer un paiement (art. 1553 C.c.Q.).

    2. Absence de lien d'obligation : le payeur ne doit pas être le véritable débiteur du bénéficiaire en vertu d'un lien contractuel ou légal.

    3. Erreur du payeur : le paiement doit être attribuable à une erreur de droit ou de fait. L'erreur inexcusable au sens de l'art. 1401 C.c.Q. ne constitue pas une fin de non-recevoir à la restitution. Le paiement fait en toute connaissance de cause est en revanche considéré comme une libéralité (liberality), sauf s'il s'agit d'un paiement sous protêt. La preuve du caractère libéral du paiement incombe au bénéficiaire.

    La Cour suprême du Canada a étendu l'application de l'action en répétition de l'indu au cas du paiement ultérieurement indu. Cette situation survient lorsque le payeur acquitte valablement une dette en vertu d'un contrat ou d'une décision de justice, puis que la cause du paiement disparaît rétroactivement. Le paiement, valide à l'origine, devient indu sans que le payeur ait commis une erreur au moment du versement. Le bénéficiaire doit malgré tout restituer ce qu'il a reçu, pour éviter de s'enrichir injustement.

    Effets de la réception de l'indu

    Le payeur dispose d'une action en répétition (action for recovery) et les règles en matière de restitution des prestations s'appliquent (art. 1492 et art. 1699 et s. C.c.Q.).

    Pour protéger le bénéficiaire de bonne foi, l'art. 1491, al. 2 C.c.Q. prévoit des exceptions à la restitution. Il n'y a pas de restitution lorsque :

    • une créance est prescrite;
    • le titre de créance a été détruit;
    • le bénéficiaire a été privé d'une sûreté (security).

    Dans ces cas, le payeur peut s'adresser au véritable débiteur du bénéficiaire, le cas échéant.

    Le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est de trois ans, courant à compter du jour du paiement ou de la connaissance de l'erreur qui a conduit au paiement (art. 2925 C.c.Q.).

    L'enrichissement injustifié

    Définition et assise légale

    La notion d'enrichissement injustifié, codifiée aux art. 1493 à 1496 C.c.Q., avait été élaborée par la jurisprudence pour corriger des situations échappant au champ d'application de la gestion d'affaires et de la réception de l'indu. La Cour suprême du Canada en a reconnu le principe et les conditions d'application dans l'arrêt Cie immobilière Viger c. L. Giguère Inc.

    Le C.c.Q. a privilégié l'appellation enrichissement « injustifié » plutôt qu'enrichissement « sans cause », et exige une absence de « justification » plutôt qu'une absence de « cause ». Ce choix terminologique vise à éviter la confusion avec la notion de cause de l'obligation (cause of the obligation).

    Il y a enrichissement injustifié lorsqu'une personne s'enrichit aux dépens d'une autre, qui en est appauvrie, et qu'il n'existe aucune justification à l'enrichissement ni à l'appauvrissement (art. 1493 C.c.Q.). L'appauvri peut se faire indemniser en intentant l'action en enrichissement injustifié (action for unjustified enrichment).

    Exemple : Marc travaille gratuitement pendant plusieurs années sur la ferme familiale avec la promesse verbale d'en hériter. Son père transmet finalement la ferme à un autre de ses fils. Marc peut exercer l'action en enrichissement injustifié pour être indemnisé de son travail.

    Conditions de l'action en enrichissement injustifié

    Cinq conditions doivent être réunies :

    1. Enrichissement du défendeur : le défendeur doit avoir bénéficié d'un enrichissement, et cet enrichissement doit encore exister au moment où l'action est intentée, sauf en cas de mauvaise foi de l'enrichi (art. 1495 C.c.Q.). L'enrichissement peut consister en une augmentation du patrimoine ou en un bénéfice tiré du fait d'avoir évité une perte.

    2. Appauvrissement corrélatif du demandeur : l'appauvri doit démontrer un appauvrissement correspondant, par exemple le non-paiement pour un service rendu.

    3. Connexité entre enrichissement et appauvrissement : il doit exister un lien entre l'enrichissement du défendeur et l'appauvrissement du demandeur. Ce lien n'est pas le lien de causalité tel qu'il est défini en responsabilité extracontractuelle; il s'agit d'une simple corrélation entre les deux phénomènes.

    4. Absence de justification : aucune justification ne doit fonder l'enrichissement (art. 1494 C.c.Q.). L'enrichissement ne doit pas s'expliquer par :

      • une obligation légale particulière;
      • une obligation naturelle;
      • un acte juridique;
      • un acte accompli par l'appauvri dans son intérêt personnel et exclusif;
      • une intention libérale constante.

      Par exemple, le propriétaire d'un terrain qui construit une digue profitant aux voisins ne peut poursuivre ces derniers en enrichissement injustifié s'il a construit la digue avant tout pour son propre avantage.

    5. Subsidiarité : l'appauvri ne doit pas disposer d'un autre recours contre l'enrichi, ni s'être privé d'un tel recours (art. 1494 C.c.Q.). Un acheteur ne peut intenter l'action en enrichissement injustifié alors qu'il dispose d'une action en passation de titre. De même, l'appauvri qui a laissé courir la prescription et perdu son recours initial ne peut se rabattre sur l'enrichissement injustifié.

    Effets de l'enrichissement injustifié

    Par l'action en enrichissement injustifié, l'appauvri est indemnisé par l'enrichi. Pour empêcher un enrichissement indu de l'appauvri, le montant recouvrable ne peut jamais excéder la moindre des sommes de l'enrichissement et de l'appauvrissement (art. 1493 C.c.Q.). Ces deux valeurs s'apprécient au jour de la demande en justice.

    L'art. 1493 C.c.Q. précise qu'il s'agit d'une indemnisation et non d'une restitution des prestations. Les règles de restitution des prestations prévues aux art. 1699 et s. C.c.Q. ne s'appliquent donc pas à cette action.

    Deux règles particulières concernent la mauvaise foi et la disposition gratuite :

    • Mauvaise foi de l'enrichi : si l'enrichi a été de mauvaise foi, l'enrichissement s'apprécie au jour où il en a profité, plutôt qu'au jour de la demande (art. 1495 C.c.Q.).
    • Disposition gratuite par l'enrichi : lorsque l'enrichi a disposé gratuitement de son enrichissement sans être de mauvaise foi, l'appauvri peut exercer un recours direct contre le tiers bénéficiaire, à condition que ce dernier ait eu connaissance de l'appauvrissement (art. 1496 C.c.Q.).

    Le délai de prescription est de trois ans à compter du jour où l'appauvri a connaissance des circonstances lui permettant d'exercer son recours (art. 2925 C.c.Q.).

    Exemple : À la suite de la rupture d'une union de fait, Nathalie a consacré dix années aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants du couple, permettant à son ex-conjoint de se consacrer à sa carrière et d'accumuler un patrimoine considérable. Nathalie ne disposant d'aucun autre recours, elle peut exercer l'action en enrichissement injustifié. Son indemnité sera plafonnée à la moindre valeur entre l'enrichissement du conjoint et son propre appauvrissement.

    Liste de vérification pratique

    Gestion d'affaires :

    • Le gérant agit-il de façon spontanée, sans contrat ni obligation légale?
    • A-t-il l'intention de gérer pour autrui et non pour son propre compte?
    • La gestion est-elle opportune compte tenu des circonstances?
    • Le géré ignore-t-il l'intervention, ou est-il dans l'impossibilité de désigner un mandataire?
    • Le gérant a-t-il informé le géré dès que possible (art. 1483 C.c.Q.)?
    • Les dépenses réclamées sont-elles nécessaires ou utiles, appréciées au moment où elles ont été faites?

    Réception de l'indu :

    • Existe-t-il un paiement (au sens large incluant les prestations de services)?
    • Le payeur est-il dépourvu de lien d'obligation contractuel ou légal envers le bénéficiaire?
    • Le paiement résulte-t-il d'une erreur de droit ou de fait, ou constitue-t-il un paiement sous protêt?
    • Le bénéficiaire peut-il invoquer l'une des exceptions de l'art. 1491, al. 2 C.c.Q. (prescription, destruction du titre, perte de sûreté)?

    Enrichissement injustifié :

    • Le défendeur s'est-il enrichi et cet enrichissement subsiste-t-il?
    • Le demandeur a-t-il subi un appauvrissement corrélatif?
    • Existe-t-il une connexité entre l'enrichissement et l'appauvrissement?
    • L'enrichissement est-il dépourvu de justification (aucune obligation légale, naturelle, acte juridique, intérêt personnel exclusif ou intention libérale)?
    • Le demandeur est-il dépourvu de tout autre recours (condition de subsidiarité)?
    • Le montant réclamé respecte-t-il le plafond de la moindre des deux valeurs (art. 1493 C.c.Q.)?

    Glossaire

    • Action en répétition (action for recovery) : recours judiciaire du payeur contre le bénéficiaire pour recouvrer un paiement indu.
    • Appauvrissement (impoverishment) : diminution du patrimoine d'une personne résultant d'un transfert de valeur au bénéfice d'autrui.
    • Bénéficiaire (recipient) : personne qui a reçu un paiement indu et qui est tenue de le restituer.
    • Bonne foi (good faith) : comportement loyal et honnête qui peut modifier les effets de la réception de l'indu, le bénéficiaire de bonne foi bénéficiant de protections particulières.
    • Enrichissement injustifié (unjustified enrichment) : augmentation du patrimoine d'une personne aux dépens d'une autre, sans justification juridique.
    • Gérant (manager) : personne qui intervient spontanément dans les affaires d'autrui pour le bénéfice du géré.
    • Géré (principal) : personne pour le compte de laquelle le gérant agit dans le cadre de la gestion d'affaires.
    • Gestion d'affaires (management of the business of another) : intervention volontaire et spontanée d'une personne pour le bénéfice d'une autre qui ne peut pourvoir à ses propres intérêts.
    • Paiement sous protêt (payment under protest) : paiement volontaire fait pour éviter un préjudice, accompagné de la déclaration que le payeur ne reconnaît pas devoir la somme versée.
    • Quasi-contrat (quasi-contract) : catégorie doctrinale regroupant les obligations naissant d'une activité licite sans accord de volontés.
    • Réception de l'indu (reception of a payment not due) : obligation de restituer ce qui a été reçu sans cause juridique valable.
    • Subsidiarité (subsidiarity) : condition exigeant que l'appauvri ne dispose d'aucun autre recours avant de pouvoir exercer l'action en enrichissement injustifié.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1372, 1401, 1457, 1482 à 1496, 1553, 1699 et s., 2925.
    • Cie immobilière Viger c. L. Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.