L'extinction de l'obligation
Analyse des modes d'extinction de l'obligation sans exécution au sens strict : compensation, confusion, remise et libération du débiteur selon le Code civil du Québec.
Aperçu
Le paiement constitue le mode habituel d'extinction de l'obligation (art. 1671 C.c.Q.). Il arrive cependant qu'une obligation s'éteigne sans que le débiteur l'ait véritablement exécutée. Le Code civil du Québec organise plusieurs de ces modes d'extinction, dont la compensation, la confusion, la remise et la libération du débiteur. Chacun de ces mécanismes répond à des conditions propres et produit des effets distincts sur l'obligation principale et ses accessoires. Le présent article offre une analyse structurée de ces quatre modes d'extinction, en précisant leurs conditions d'application, leurs effets et les situations particulières que chacun soulève en rapport avec la solidarité, le cautionnement et la cession de créance (assignment of claim).
Objectifs d'apprentissage
- Distinguer la compensation légale, judiciaire et conventionnelle, et identifier les conditions propres à chacune.
- Comprendre le mécanisme de la confusion et ses conséquences sur l'obligation et ses accessoires.
- Analyser les conditions et les effets de la remise, tant expresse que tacite.
- Saisir le régime de la libération du débiteur par l'acquisition du bien grevé d'une sûreté (security).
- Appliquer les règles propres aux situations particulières mettant en jeu la solidarité (joint and several liability), le cautionnement (suretyship) et la cession de créance.
Concepts clés et définitions
- Compensation (set-off) : extinction simultanée de deux obligations réciproques entre les mêmes personnes, jusqu'à concurrence de la moindre des deux (art. 1672 C.c.Q.).
- Confusion (merger) : extinction par la réunion en un seul patrimoine des qualités de créancier et de débiteur (art. 1683 C.c.Q.).
- Remise (release) : libération volontaire du débiteur par le créancier, en totalité ou en partie, sans exécution intégrale (art. 1687 C.c.Q.).
- Libération du débiteur (discharge of the debtor) : extinction qui survient lorsqu'un créancier prioritaire ou hypothécaire acquiert le bien grevé de sa sûreté et en tire une valeur suffisante (art. 1695 C.c.Q.).
- Créance certaine : créance dont l'existence n'est ni contestée ni raisonnablement contestable.
- Créance liquide : créance dont le montant est déjà déterminé ou déterminable.
- Créance exigible : créance dont le débiteur ne bénéficie d'aucun terme suspensif.
La compensation
La compensation opère comme un paiement simultané et accéléré de dettes réciproques. Lorsque deux parties sont à la fois créancières et débitrices l'une de l'autre, la loi considère que leurs obligations s'éteignent à hauteur de la plus faible des deux (art. 1672, al. 1 C.c.Q.). En pratique, la compensation est fréquemment soulevée par un défendeur qui cherche à démontrer que la dette réclamée est éteinte, en tout ou en partie, en raison de sa propre créance contre le demandeur.
Le droit québécois distingue trois sources de compensation : la compensation légale, la compensation judiciaire et la compensation conventionnelle. La première s'opère de plein droit, la deuxième nécessite l'intervention d'un tribunal et la troisième procède d'un accord de volonté entre les parties.
Les conditions de la compensation légale
La compensation légale s'opère de plein droit, sans intervention du tribunal et sans accord préalable des parties, dès que les conditions suivantes sont réunies :
- Réciprocité : les parties doivent être mutuellement créancières et débitrices, et agir dans les mêmes qualités (art. 1672, al. 1 C.c.Q.). Les droits d'une personne à titre personnel ne se confondent pas avec ceux qu'elle détient à titre de tuteur ou de liquidateur testamentaire.
- Fongibilité des prestations : les deux prestations doivent porter sur une somme d'argent ou sur des biens fongibles de même espèce (art. 1673, al. 1 C.c.Q.).
- Certitude : les créances ne doivent pas être litigieuses, c'est-à-dire contestées ou contestables sur la base de motifs raisonnables. Une créance soumise à une condition suspensive ou résolutoire est incertaine et ne peut faire l'objet de la compensation légale.
- Liquidité : la somme due doit être déterminée ou déterminable au moment où la compensation est invoquée. Lorsque les dettes sont payables en des lieux différents, on tient compte des frais de délivrance (art. 1674 C.c.Q.).
- Exigibilité : la dette ne peut être compensée de plein droit si l'une des parties bénéficie d'un terme ou si une obligation civile s'oppose à une obligation naturelle. Le simple octroi d'un délai de grâce ne fait toutefois pas obstacle à la compensation (art. 1675 C.c.Q.), puisque son seul effet est de retarder le moment d'intenter un recours.
Même lorsque ces conditions sont réunies, certaines situations font échec à la compensation légale. L'État est le seul à pouvoir invoquer la compensation à l'égard de ses propres créances (art. 1672, al. 2 C.c.Q.), ce qui constitue une exception au principe d'application uniforme du droit des obligations (art. 1376 C.c.Q.). La compensation ne peut être invoquée au profit de l'auteur d'un acte fait dans l'intention de nuire (art. 1676, al. 2 C.c.Q.). La partie innocente poursuivie en paiement peut toutefois l'opposer pour éviter d'exécuter au profit d'un créancier de mauvaise foi. Par ailleurs, il ne peut y avoir compensation pour une dette dont l'objet est insaisissable, sauf lorsque les deux créances en présence portent sur des biens insaisissables. Tout paiement par compensation peut aussi être invalidé en raison de son caractère frauduleux (art. 1631 et s. C.c.Q.) ou préférentiel.
Exemple : A doit 10 000 $ à B au titre d'un contrat de services. B doit 7 000 $ à A en vertu d'une vente de matériel. Les deux dettes sont certaines, liquides et exigibles, et portent sur des sommes d'argent. La compensation légale opère de plein droit : la dette de A envers B se réduit à 3 000 $.
La compensation judiciaire et conventionnelle
La compensation judiciaire nécessite l'intervention du tribunal pour réunir les conditions que la compensation légale exige. Le créancier qui l'invoque formule une demande reconventionnelle, lorsque sa créance découle de la même source que la demande principale ou présente un caractère de connexité avec celle-ci (art. 172 C.p.c.). Selon les circonstances, une demande distincte susceptible de jonction d'instances peut aussi être présentée (art. 210 C.p.c.). Le tribunal peut être appelé à se prononcer sur l'existence même d'une créance incertaine, à liquider son montant (art. 1673, al. 2 C.c.Q.) ou à prononcer la déchéance du terme afin de rendre deux créances exigibles simultanément.
La compensation conventionnelle procède d'un accord de volonté par lequel les parties considèrent leurs dettes réciproques comme éteintes, alors que les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies. Les parties peuvent, par exemple, prévoir la compensation de dettes libellées en monnaies différentes ou de dettes dont l'une n'est pas encore exigible. Elles peuvent aussi octroyer contractuellement à une partie le droit de retenir des sommes pour opérer compensation, sans considération du caractère certain de la dette de son débiteur. Un tel accord ne peut cependant contrevenir à une disposition d'ordre public. Lorsque les parties conviennent d'éteindre deux dettes portant sur des biens de nature différente, l'opération relève plutôt de la dation en paiement (art. 1799 C.c.Q.).
Les effets de la compensation
L'effet principal de la compensation, quelle qu'en soit la source, est l'extinction des obligations réciproques jusqu'à concurrence de la moindre des deux (art. 1672, al. 1 C.c.Q.). Il en résulte une exception au principe de l'intégralité du paiement et de l'impossibilité d'imposer un paiement partiel au créancier (art. 1561, al. 2 C.c.Q.). Les accessoires d'une dette entièrement éteinte disparaissent avec elle. En cas d'extinction partielle, la créance de valeur supérieure conserve ses accessoires pour le solde.
La compensation légale opère de plein droit dès que les conditions sont réunies (art. 1673, al. 1 C.c.Q.), sauf renonciation des parties. Le tribunal peut être appelé à reconnaître que la compensation a déjà produit ses effets, mais il ne la décrète pas. En matière de compensation judiciaire, le jugement fixe le moment de l'extinction. La jurisprudence dominante refuse l'effet rétroactif à la compensation judiciaire : la partie qui la demande ne peut, en principe, se dispenser d'exécuter ses propres obligations avant l'intervention du tribunal, quitte à effectuer le paiement sous protêt (art. 1491, al. 2 C.c.Q.). La compensation conventionnelle prend effet dès l'accord de volonté, sans rétroactivité, sauf si les parties en décident autrement.
Puisque la compensation constitue une forme de paiement qui se réalise parfois sans la participation active du débiteur, l'extinction d'une partie de la dette par compensation ne peut s'interpréter comme une reconnaissance de dette susceptible d'interrompre la prescription extinctive.
Situations particulières en matière de compensation
Pluralité de dettes. Lorsqu'une partie est débitrice de plusieurs obligations envers l'autre, les règles de l'imputation des paiements déterminent laquelle fait l'objet de la compensation (art. 1677, 1569, 1571 et 1572 C.c.Q.). La même logique devrait s'appliquer en cas d'extinction partielle de la dette la plus onéreuse, quant au capital, aux intérêts et aux arrérages (art. 1570 C.c.Q.).
Solidarité. Entre les parties réciproquement tenues, la compensation joue en considérant la créance ou la dette totale. L'équilibre est rétabli à l'étape de la contribution entre cocréanciers ou codébiteurs solidaires. Un codébiteur ou cocréancier solidaire qui n'est pas à la fois créancier et débiteur ne peut invoquer la compensation que jusqu'à concurrence de la part de celui qui l'est (art. 1678, al. 1 et 2 C.c.Q.).
Cautionnement. La caution, poursuivie en paiement, peut opposer la compensation non seulement avec sa propre créance contre le créancier, mais aussi avec celle du débiteur principal, puisqu'elle est tenue à l'obligation de ce dernier (art. 1679 C.c.Q.). Le débiteur principal, en revanche, ne peut invoquer une dette du créancier envers la caution.
Cession de créance. Si le débiteur cédé acquiesce purement et simplement à la cession, il renonce tacitement à invoquer la compensation avec une dette du cédant (art. 1680, al. 1 C.c.Q.). Cet acquiescement fait exception au principe selon lequel les causes d'extinction antérieures à l'opposabilité de la cession peuvent être invoquées contre le cessionnaire (art. 1643, al. 1 C.c.Q.). En l'absence d'acquiescement, la compensation reste possible pour les dettes du cédant antérieures au moment où la cession devient opposable au débiteur (art. 1680, al. 2 C.c.Q.).
Droits des tiers et renonciation. La compensation ne peut léser les droits acquis à un tiers (art. 1681 C.c.Q.). Une saisie en mains tierces rend les biens indisponibles et empêche l'opération de la compensation. Puisque la compensation n'est pas d'ordre public, une partie peut y renoncer expressément ou tacitement. Si un débiteur dont la dette a déjà été éteinte par compensation paie malgré tout le créancier, la créance renaît, mais sans les priorités ou hypothèques (hypothecs) qui l'accompagnaient à l'origine (art. 1682 C.c.Q.).
La confusion
« Il est de l'essence de l'obligation qu'il y ait des personnes entre qui elle existe [...] » (art. 1371 C.c.Q.).
Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans un seul patrimoine, l'obligation ne peut subsister. La confusion constitue ce mode d'extinction (art. 1683 C.c.Q.). Pour les personnes physiques, cette réunion se produit par décès dans trois cas de figure : le débiteur hérite de son créancier, le créancier hérite de son débiteur, ou un tiers hérite à la fois des deux. Pour les personnes morales, la fusion constitue le principal mode de réunion de patrimoines.
Les conditions de la confusion
Les conditions de validité de la confusion sont celles de l'opération qui la génère. En matière successorale, la confusion découle de l'application de la loi ou d'une disposition testamentaire. Il doit y avoir unité de personne et de patrimoine : le même patrimoine doit réunir les positions de créancier et de débiteur à l'égard d'une même obligation. Les conditions propres aux libéralités doivent par ailleurs être respectées. Dans le cas de personnes morales, les conditions sont dictées par les règles légales applicables à la fusion et par la volonté des parties. Une créance devenue indisponible par saisie en mains tierces (art. 1560 C.c.Q.) ne peut faire l'objet de confusion.
Les effets de la confusion
La confusion entraîne l'extinction totale ou partielle de l'obligation (art. 1683 C.c.Q.). L'extinction est totale lorsque le patrimoine du créancier et celui du débiteur sont intégralement réunis. Elle n'est que partielle dans le cas d'une obligation plurale où certains cocréanciers ou codébiteurs échappent à la fusion. Les accessoires de la dette disparaissent en cas d'extinction totale.
Si la cause de la confusion cesse d'exister, par exemple à la suite de l'annulation d'un testament ou de l'invalidation d'une fusion de personnes morales, l'obligation renaît avec ses accessoires (art. 1683 C.c.Q.).
Exemple : Une société mère prête 50 000 $ à sa filiale. Les deux entités fusionnent. La dette de la filiale s'éteint par confusion, puisque la nouvelle entité est à la fois créancière et débitrice d'elle-même. Si la fusion est par la suite annulée, l'obligation renaît intégralement.
Situations particulières en matière de confusion
Cautionnement. Lorsque les qualités de débiteur principal et de créancier se joignent, la dette principale s'éteint et le cautionnement disparaît (art. 1684 C.c.Q.). En revanche, si la qualité de caution se réunit avec celle du créancier ou du débiteur principal, la dette subsiste, simplement dépouillée de sa sûreté personnelle.
Solidarité. L'extinction ne touche que la partie qui réunit les qualités de créancier et de codébiteur, ou de cocréancier et de débiteur. Les cocréanciers et codébiteurs solidaires restants conservent leurs droits et obligations, déduction faite de la part de la partie libérée (art. 1685 C.c.Q.). Si l'un des codébiteurs restants s'avère insolvable, la part de cet insolvable se divise entre un nombre réduit de codébiteurs, ce qui accroît la charge de chacun. Le Code ne prévoit pas expressément que le créancier doive supporter la part de la partie libérée par confusion, contrairement au cas de la renonciation à la solidarité (art. 1538, al. 2 C.c.Q.) ou de la remise expresse (art. 1690, al. 1 in fine C.c.Q.).
Hypothèque. Lorsque les qualités de créancier hypothécaire et de propriétaire du bien hypothéqué se trouvent réunies, l'hypothèque s'éteint. Elle renaît cependant si le créancier est évincé pour une raison indépendante de sa volonté (art. 1686 C.c.Q.).
La remise
Le créancier peut renoncer à son droit de forcer l'exécution et libérer son débiteur, en totalité ou en partie, sans que l'obligation ait été exécutée conformément aux exigences de la loi (art. 1590, al. 1 C.c.Q.). Ce mécanisme est la remise (art. 1687, al. 1 C.c.Q.).
La remise peut être à titre gratuit ou à titre onéreux, selon la nature de l'acte dans lequel elle s'inscrit (art. 1688, al. 2 C.c.Q.). Le créancier peut agir dans une intention libérale ou dans le but d'obtenir une concession, par exemple dans le cadre d'une transaction. La remise se distingue de la renonciation à la solidarité, où le créancier maintient l'obligation du débiteur pour sa seule part (art. 1532 et s. C.c.Q.), et de la novation, où le débiteur contracte une nouvelle obligation en remplacement de l'ancienne (art. 1660 et s. C.c.Q.). Pour qu'il y ait remise, il faut une obligation préexistante à laquelle le débiteur était tenu : un simple désistement d'une action par un demandeur qui échoue à démontrer l'existence de sa créance ne constitue pas une remise.
Les conditions de la remise
La remise résulte d'une convention entre les parties : le créancier manifeste sa volonté de libérer et le débiteur, celle d'être libéré. L'acte juridique qui la porte doit respecter ses propres conditions de validité.
Remise expresse. Elle peut s'insérer dans un contrat de transaction (art. 2631 et s. C.c.Q.), dans une donation entre vifs ou dans une disposition testamentaire.
Remise tacite. Lorsque le créancier met volontairement le débiteur en possession du titre original de l'obligation, la loi présume une remise, sauf s'il existe des circonstances permettant de conclure plutôt à un paiement (art. 1689, al. 1 C.c.Q.). Le même principe vaut en cas de dette solidaire (art. 1689, al. 2 C.c.Q.). Le créancier peut écarter cette présomption en démontrant que la remise du titre avait un autre but que de dispenser le débiteur d'exécuter.
L'acceptation conditionnelle d'offres réelles et de consignation fournit un autre cadre pour la remise tacite : lorsqu'un débiteur consigne une somme de façon conditionnelle et que le créancier la retire, ce dernier ne peut plus réclamer le surplus (art. 215, al. 3 C.p.c.).
La jurisprudence a aussi examiné la portée de l'encaissement d'un chèque portant la mention « paiement final » pour un montant inférieur à la dette totale. Le créancier doit informer le débiteur de son intention d'encaisser le chèque à titre de paiement partiel et lui laisser un délai raisonnable pour réagir. À défaut, l'encaissement peut être assimilé à une acceptation qui libère le débiteur pour le surplus, sauf circonstances exceptionnelles empêchant le créancier d'avoir pris connaissance de la mention.
Les effets de la remise
La remise entraîne l'extinction totale ou partielle de l'obligation (art. 1687, al. 1 C.c.Q.). Elle est présumée totale, sauf stipulation contraire (art. 1687, al. 2 C.c.Q.). Les accessoires de la dette disparaissent en cas de remise totale et subsistent pour le solde en cas de remise partielle.
On distingue la remise réelle, qui touche l'ensemble des parties à une obligation plurale, et la remise personnelle, qui ne bénéficie qu'à la partie visée.
La remise totale d'une obligation fait disparaître les priorités et hypothèques qui la garantissent, en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal (art. 2659 et 2661 C.c.Q.). La renonciation à une priorité ou à une hypothèque, en revanche, ne fait pas présumer l'intention d'accorder remise de dette (art. 1691 C.c.Q.).
Situations particulières en matière de remise
Solidarité. La remise tacite, qui constitue une remise réelle, profite à tous les codébiteurs solidaires (art. 1689, al. 2 C.c.Q.). La remise expresse est personnelle : elle ne bénéficie aux autres codébiteurs que pour déduire de la dette la part du débiteur libéré (art. 1690, al. 1 C.c.Q.). Une remise expresse accordée par un créancier solidaire réduit le total dû du montant de la part de ce créancier (art. 1690, al. 2 C.c.Q.).
Exemple : A, B et C doivent solidairement 90 000 $ à D, à parts égales. D accorde remise expresse à A. La dette de B et C est réduite de la part de A (30 000 $) et s'élève à 60 000 $. Si B devient insolvable, D doit supporter la part qu'aurait assumée A dans la répartition de cette insolvabilité (art. 1690, al. 1 in fine C.c.Q.).
Cautionnement. La remise totale accordée au débiteur principal met fin au cautionnement, en vertu du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. La remise accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal; elle supprime la sûreté personnelle dont disposait le créancier. Lorsqu'une même dette est garantie par plusieurs cautions, la remise à l'une d'entre elles ne profite aux autres que dans la mesure de leur recours contre la caution libérée (art. 1692, al. 1 C.c.Q.). Si la caution libérée a versé une contrepartie pour obtenir la remise, ce paiement ne peut être imputé à la décharge du débiteur principal ni des cocautions au-delà de leur recours éventuel (art. 1692, al. 2 C.c.Q.).
La libération du débiteur
La libération du débiteur, au sens de l'art. 1695 C.c.Q., désigne l'extinction qui résulte de l'acquisition, par un créancier prioritaire ou hypothécaire, d'un bien du débiteur sur lequel porte sa sûreté. Ce mécanisme se situe à la frontière du droit des obligations et du droit des sûretés. Il diffère de la libération pour force majeure (art. 1693 et 1694 C.c.Q.), qui relève plutôt de l'exonération en cas d'impossibilité d'exécuter.
Les conditions de la libération
L'acquisition du bien doit résulter d'une vente par le créancier ou d'une vente sous contrôle de justice. La libération ne dépend pas du prix d'acquisition, mais de la valeur marchande du bien au moment de l'acquisition, déduction faite de la valeur des créances prioritaires ou hypothécaires de rang supérieur (art. 1695, al. 1 C.c.Q.).
Si, dans les trois années suivant l'acquisition, le créancier tire du bien (par revente ou autrement) une somme au moins égale au montant de la créance, comprenant le capital, les intérêts et les frais, le débiteur est libéré (art. 1695, al. 2 C.c.Q.). On tient également compte des impenses effectuées sur le bien, portant intérêt, et du montant des créances de rang supérieur.
Le Code prévient les tentatives d'acquisition par personne interposée : l'acquisition par des personnes physiques ou morales liées au créancier ou de connivence avec lui est présumée être celle du créancier lui-même (art. 1696 C.c.Q.). Cette présomption est simple et peut être renversée (art. 2847, al. 2 C.c.Q.).
Les effets de la libération
La libération opère de plein droit dès que les conditions sont remplies. Le débiteur a droit à une quittance du créancier (art. 1697, al. 1 C.c.Q.). En cas de refus, le tribunal peut constater la libération et le jugement vaut quittance (art. 1697, al. 2 C.c.Q.).
Ces dispositions sont d'ordre public de protection. La partie protégée peut renoncer aux droits conférés, mais seulement après les avoir acquis, et non à l'avance. Les droits des cautions et autres garants du débiteur sont également protégés par ce régime (art. 1698 C.c.Q.).
Exemple : Une banque détient une hypothèque de 200 000 $ sur un immeuble. Elle acquiert l'immeuble lors d'une vente sous contrôle de justice pour 150 000 $, alors que sa valeur marchande est de 180 000 $ et qu'aucune créance de rang supérieur n'existe. Le débiteur est libéré à hauteur de 180 000 $. Dans les deux années suivantes, la banque revend l'immeuble pour 250 000 $. Puisqu'elle a tiré du bien une somme supérieure au montant de la créance dans les trois ans, le débiteur est entièrement libéré.
Références aux articles du C.c.Q.
Les dispositions suivantes du Code civil du Québec régissent les modes d'extinction analysés dans le présent article :
- Compensation : art. 1672 à 1682 C.c.Q.
- Confusion : art. 1683 à 1686 C.c.Q.
- Remise : art. 1687 à 1692 C.c.Q.
- Libération du débiteur : art. 1695 à 1698 C.c.Q.
- Dispositions connexes : art. 1371, 1376, 1491, 1492, 1538, 1560, 1561, 1569 à 1572, 1590, 1631, 1643, 1671, 1693, 1694, 1799, 2631, 2659, 2661, 2847 C.c.Q.; art. 172, 210, 215 C.p.c.
Liste de vérification pratique
- Identifier le mode d'extinction applicable : compensation, confusion, remise ou libération du débiteur.
- En matière de compensation légale, vérifier la réciprocité, la fongibilité, la certitude, la liquidité et l'exigibilité des créances.
- Si la compensation légale ne peut jouer, évaluer la pertinence d'une compensation judiciaire (demande reconventionnelle ou demande distincte) ou conventionnelle.
- Vérifier les limites à la compensation : créances de l'État, acte fait dans l'intention de nuire invoqué par son auteur, biens insaisissables, et exception défensive au profit de la partie innocente.
- En cas de confusion, confirmer que la fusion des patrimoines est juridiquement valable et vérifier l'effet sur les accessoires de la dette.
- En cas de remise, distinguer entre remise expresse et remise tacite; vérifier que les conditions propres à l'acte juridique sous-jacent sont respectées.
- Vérifier l'effet de la remise sur les codébiteurs solidaires et sur les cautions.
- En cas de libération du débiteur, calculer la valeur marchande du bien, déduire les créances de rang supérieur et surveiller le délai de trois ans.
- Confirmer que l'extinction n'est pas contraire à l'ordre public et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
Glossaire
| Terme français | Terme anglais | Définition |
|---|---|---|
| Cautionnement | Suretyship | Sûreté personnelle par laquelle une personne s'engage à exécuter l'obligation du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. |
| Cession de créance | Assignment of claim | Transfert d'une créance par le cédant au cessionnaire, qui devient le nouveau titulaire du droit. |
| Compensation | Set-off | Extinction simultanée de deux obligations réciproques entre les mêmes personnes, jusqu'à concurrence de la moindre des deux. |
| Confusion | Merger | Extinction résultant de la réunion des qualités de créancier et de débiteur en un seul patrimoine. |
| Créance exigible | Claim due and payable | Créance dont le paiement peut être réclamé immédiatement, sans terme suspensif. |
| Créance liquide | Liquidated claim | Créance dont le montant est déterminé ou déterminable. |
| Dation en paiement | Giving in payment | Remise d'un bien autre que celui qui fait l'objet de l'obligation, que le créancier accepte en paiement. |
| Hypothèque | Hypothec | Droit réel accessoire grevant un bien meuble ou immeuble pour garantir l'exécution d'une obligation. |
| Libération du débiteur | Discharge of the debtor | Extinction de la dette résultant de l'acquisition du bien grevé par le créancier prioritaire ou hypothécaire. |
| Obligation solidaire | Joint and several obligation | Obligation par laquelle plusieurs débiteurs sont chacun tenus de l'exécution de la totalité de la prestation. |
| Remise | Release | Libération volontaire du débiteur par le créancier, sans exécution intégrale de l'obligation. |
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1371, 1672-1698.
- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 172, 210, 215.
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.