Obligations
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    Le contrat : règles fondamentales

    Formation, classification, vices du consentement, nullités et effets du contrat en droit civil québécois selon le Code civil du Québec.

    ParJames R. GosnellContenu educatif. Aucun avis juridique.

    Aperçu

    L'art. 1378, al. 1 C.c.Q. définit le contrat (contract) comme un accord de volonté par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Le contrat constitue la source principale des obligations en droit civil québécois et se distingue des autres sources, telles que la loi et les faits juridiques, par la place qu'il accorde à l'autonomie de la volonté. Les règles générales relatives au contrat, prévues aux art. 1378 à 1456 C.c.Q., s'appliquent à tous les contrats, sous réserve des dérogations permises aux parties (art. 9 C.c.Q.). Cette leçon couvre la classification des contrats, les conditions de formation, les vices du consentement, la théorie des nullités et les effets du contrat tant entre les parties qu'à l'égard des tiers.

    Objectifs d'apprentissage

    • Distinguer les principales espèces de contrats (adhésion, consommation, gré à gré) et les conséquences pratiques de chaque qualification.
    • Identifier les conditions essentielles de formation du contrat : consentement, capacité, cause, objet et formalités (art. 1385 C.c.Q.).
    • Reconnaître et appliquer les quatre vices du consentement : erreur simple, erreur provoquée par le dol, crainte et lésion.
    • Appliquer la distinction entre nullité absolue et nullité relative selon la nature de l'intérêt protégé.
    • Analyser la force obligatoire du contrat et le rôle du tribunal face aux clauses externes, illisibles ou abusives dans les contrats d'adhésion et de consommation.
    • Situer le principe de l'effet relatif du contrat et ses exceptions apparentes (promesse du fait d'autrui, stipulation pour autrui).

    Concepts clés et définitions

    • Contrat (contract) : Accord de volonté créant des obligations entre les parties (art. 1378 C.c.Q.).
    • Consentement (consent) : Volonté libre et éclairée de s'engager, qui peut être expresse ou tacite (art. 1386 C.c.Q.).
    • Contrat d'adhésion (contract of adhesion) : Contrat dont les stipulations essentielles ont été imposées par une partie sans faculté de négociation pour l'autre (art. 1379 C.c.Q.).
    • Contrat de consommation (consumer contract) : Contrat entre une personne physique et un exploitant d'entreprise, conclu à des fins personnelles, familiales ou domestiques (art. 1384 C.c.Q.).
    • Vice du consentement (defect of consent) : Défaut qui rend le consentement invalide : erreur, dol, crainte ou lésion (art. 1399 C.c.Q.).
    • Nullité (nullity) : Sanction qui anéantit le contrat pour défaut de formation. Peut être absolue ou relative (art. 1416 C.c.Q.).
    • Force obligatoire (binding force) : Principe selon lequel le contrat lie les parties qui l'ont conclu (art. 1434 C.c.Q.).
    • Bonne foi (good faith) : Standard de conduite exigé dans la formation et l'exécution des obligations (art. 1375 C.c.Q.).

    La classification des contrats

    Le Code civil du Québec distingue plusieurs espèces de contrats : synallagmatique ou unilatéral, à titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire, à exécution instantanée ou successive. Deux catégories se démarquent par le régime de protection qu'elles déclenchent : le contrat d'adhésion et le contrat de consommation. D'autres espèces résultent des conditions de formation : le contrat consensuel, formé par le seul échange des volontés (art. 1385 C.c.Q.); le contrat solennel, qui exige des formalités (art. 1414 C.c.Q.); et le contrat réel, formé par la remise de la chose (art. 2313 C.c.Q.).

    Le contrat d'adhésion

    L'art. 1379 C.c.Q. définit le contrat d'adhésion par trois caractéristiques cumulatives. D'abord, l'adhérent n'a aucune faculté de négociation sur les stipulations essentielles. L'impossibilité de négocier doit être réelle; des « clauses de complaisance » de portée illusoire ne suffisent pas à écarter la qualification d'adhésion.

    Les stipulations essentielles dépassent les seuls éléments essentiels au sens de l'art. 1388 C.c.Q. et peuvent inclure des clauses d'exclusion de garantie, de responsabilité ou de risque. Ces stipulations doivent avoir été imposées par une partie, rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions.

    Exemple : Un franchisé signe un contrat dont les clauses financières, de territoire et de résiliation sont rédigées par le franchiseur sans marge de discussion. Le franchisé qui démontre l'absence de faculté de négociation réelle peut faire qualifier le contrat d'adhésion et bénéficier des protections prévues aux art. 1432 et 1435 à 1437 C.c.Q.

    Le fardeau de la qualification repose sur la partie qui désire bénéficier du régime protecteur.

    Le contrat de consommation

    L'art. 1384 C.c.Q. définit le contrat de consommation comme celui conclu entre une personne physique et un cocontractant qui exploite une entreprise (art. 1525, al. 3 C.c.Q.), lorsque le consommateur contracte à des fins personnelles, familiales ou domestiques. L'objet peut porter sur un bien meuble ou immeuble, ou sur un service.

    La définition du C.c.Q. diffère de celle de la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.), qui retient la notion de commercialité plutôt que celle d'entreprise. Un artisan ou un professionnel, qui n'est pas un commerçant au sens de la L.p.c., peut se prévaloir de cette loi lorsqu'il acquiert des biens ou des services aux fins de sa profession. La personne physique qui exploite une entreprise individuelle demeure, pour sa part, consommatrice lorsqu'elle se procure un bien ou un service à des fins autres que celles de son commerce. Chaque définition déploie ses effets dans son contexte propre : le consommateur au sens de l'art. 1384 C.c.Q. bénéficie des protections du Code (art. 1432, 1435 à 1437 C.c.Q.), tandis que la L.p.c. délimite l'application de ses propres recours.

    La liberté contractuelle et ses limites

    La volonté joue un rôle central dans le droit du contrat. Les parties jouissent d'une grande latitude quant au contenu de leur engagement; le C.c.Q. leur permet de déroger à ses dispositions, sauf celles qui intéressent l'ordre public (art. 9 C.c.Q.).

    Le Code tempère cette liberté sur le plan de la forme et du fond. Sur le plan de la forme, le formalisme solennel impose la passation de certains actes devant notaire, sous peine de nullité absolue (art. 1385 C.c.Q.). Le formalisme de protection vise les incapables et les consommateurs, dont la contravention entraîne la nullité relative. Le formalisme de publicité (art. 2938 C.c.Q.) conditionne l'opposabilité des droits réels aux tiers (art. 2941 C.c.Q.).

    Sur le plan du fond, les parties doivent respecter l'ordre public (art. 9 C.c.Q.), dont le contenu évolue avec la société. La distinction entre l'ordre public de direction, qui protège l'intérêt général, et l'ordre public de protection, qui vise les intérêts particuliers, détermine la nature de la nullité applicable.

    Les conditions de formation du contrat

    L'art. 1385 C.c.Q. énonce les conditions nécessaires à la formation du contrat : le consentement, la capacité, l'objet, la cause et, dans certains cas, le respect de conditions de forme. Le non-respect des droits fondamentaux constitue un motif additionnel d'invalidité.

    Le consentement : offre et acceptation

    Le consentement peut se manifester de façon expresse ou tacite (art. 1386 C.c.Q.) et se matérialise habituellement par une offre suivie d'une acceptation.

    L'offre doit être sérieuse, complète et précise : elle doit contenir tous les éléments essentiels du contrat envisagé (art. 1388 C.c.Q.). Une proposition incomplète constitue une simple invitation à négocier. L'offre assortie d'un délai est irrévocable pendant ce délai (art. 1390 C.c.Q.). L'offre sans délai demeure révocable tant que l'acceptation n'a pas été reçue, sous réserve de la responsabilité de l'offrant en cas de retrait abusif (art. 7, 1375 et 1457 C.c.Q.). L'offre devient caduque par le refus du destinataire, l'expiration du délai, ou le décès, la faillite ou l'ouverture d'un régime de protection de l'une des parties (art. 1392 C.c.Q.).

    L'acceptation doit être substantiellement conforme à l'offre (art. 1393 C.c.Q.). Toute modification des termes essentiels constitue une contre-offre. Le silence ne vaut pas acceptation, sauf si la loi, la volonté des parties ou les circonstances le prévoient (art. 1394 C.c.Q.). Le contrat se forme au lieu et au moment où l'offrant reçoit l'acceptation (art. 1387 C.c.Q.).

    La promesse unilatérale (ou option) constitue un avant-contrat par lequel le promettant s'engage envers le bénéficiaire à maintenir sa proposition pendant un délai (art. 1396 C.c.Q.). Contrairement à l'offre, la promesse lie le promettant dès que le bénéficiaire accepte de la considérer et survit au décès du promettant (art. 1441 C.c.Q.). En cas d'inexécution, le bénéficiaire peut demander l'exécution forcée (art. 1601 et 1712 C.c.Q.) ou la résolution.

    Les vices du consentement

    Le consentement doit être libre et éclairé (art. 1399 C.c.Q.). Quatre vices sont susceptibles d'entraîner la nullité du contrat.

    L'erreur simple est une fausse représentation de la réalité portant sur la nature du contrat, l'objet de la prestation ou un élément essentiel ayant déterminé le consentement (art. 1400 C.c.Q.). L'erreur sur la valeur économique n'est pas admise comme erreur simple, sauf si elle découle d'une erreur sur un élément essentiel. L'erreur doit être déterminante et ne pas être inexcusable, c'est-à-dire qu'elle ne peut résulter d'une négligence grossière (art. 1400, al. 2 C.c.Q.).

    L'erreur provoquée par le dol résulte de manoeuvres, de mensonges, de fausses affirmations, ou du silence d'un cocontractant qui sait que cette réticence amène l'autre partie à contracter (art. 1401 C.c.Q.). Le dol élargit le domaine de la nullité : il peut porter sur des éléments non admis dans l'erreur simple, comme la valeur. Le dol rend aussi excusable une erreur qui, sans manoeuvres, aurait été jugée grossière. La reconnaissance du silence comme forme de dol fonde une obligation précontractuelle de renseignement en vertu de l'exigence de bonne foi (art. 1375 C.c.Q.).

    La crainte vicie le consentement lorsqu'une partie contracte sous l'effet de menaces ou de pressions indues portant sur un préjudice sérieux (art. 1402 C.c.Q.). Le tribunal apprécie les circonstances selon un critère mixte, à la fois subjectif (situation de la victime) et objectif (réaction d'une personne raisonnable). L'exercice légitime d'un droit ne constitue pas une source de crainte, mais l'exercice abusif d'un droit ou l'exploitation d'un état de nécessité par un cocontractant de mauvaise foi le peut (art. 1403 et 1404 C.c.Q.).

    La lésion consiste en un déséquilibre sérieux entre les prestations des parties. Elle n'est admise comme vice du consentement qu'à l'égard des mineurs et des majeurs protégés (art. 1405 C.c.Q.), sauf exceptions expressément prévues par la loi : le prêt d'argent (art. 2332 C.c.Q.), la renonciation au partage du patrimoine familial (art. 424 C.c.Q.), et les art. 8 et 9 L.p.c. en matière de consommation. L'art. 48 de la Charte des droits et libertés de la personne offre une protection supplémentaire aux personnes âgées ou handicapées victimes d'exploitation.

    Exemple : Un mineur de seize ans achète un équipement électronique de luxe à son juste prix, mais cet achat le gêne financièrement. Il peut invoquer la lésion subjective (art. 1406, al. 2 C.c.Q.) et demander la nullité du contrat ou une réduction de ses obligations, puisque la preuve porte sur le préjudice subi plutôt que sur la disproportion mathématique des prestations.

    La capacité, la cause, l'objet et les formalités

    La capacité de contracter est requise (art. 1385 C.c.Q.). Le régime de protection du majeur sous tutelle (art. 154 et 287 C.c.Q.) et les règles relatives aux mineurs (art. 155 à 166 C.c.Q.) déterminent les actes que ces personnes peuvent poser seules, avec assistance ou par représentation. L'aptitude à consentir (art. 1398 C.c.Q.) protège également la personne temporairement inapte, par exemple en raison d'une intoxication grave, sans qu'un régime de tutelle ait été ouvert.

    La cause du contrat est la raison personnelle de l'engagement (art. 1410 C.c.Q.). Elle doit être licite et respecter l'ordre public (art. 1411 C.c.Q.). Si le but poursuivi par une partie est illicite, le contrat peut être annulé.

    L'objet du contrat correspond à l'opération juridique envisagée (art. 1412 C.c.Q.) et doit lui aussi respecter la loi et l'ordre public (art. 1413 C.c.Q.). L'objet de l'obligation, soit la prestation, doit être possible, déterminé ou déterminable, et licite (art. 1373 C.c.Q.).

    La théorie des nullités

    Le non-respect d'une condition de formation permet à la partie victime de demander la nullité du contrat (art. 1416 C.c.Q.). Le droit civil québécois contemporain distingue la nullité absolue de la nullité relative selon la nature de l'intérêt protégé par la règle enfreinte.

    Nullité absolue et nullité relative

    La nullité absolue protège l'intérêt général (art. 1417 C.c.Q.) et peut être invoquée par toute personne justifiant d'un intérêt né et actuel, y compris le tribunal d'office (art. 1418 C.c.Q.). Le contrat nul de nullité absolue ne peut être confirmé.

    La nullité relative protège l'intérêt particulier (art. 1419 C.c.Q.) et ne peut être demandée que par la personne dont l'intérêt est protégé (art. 1420 C.c.Q.). Le cocontractant de bonne foi peut l'invoquer s'il subit un préjudice sérieux du fait du maintien du contrat. Le contrat annulable peut être confirmé (art. 1423 C.c.Q.).

    Les vices du consentement appellent la nullité relative. Les incapacités d'exercice relèvent aussi, en principe, de la nullité relative (art. 1421 C.c.Q.), tandis que les incapacités de jouissance commandent la nullité absolue. L'atteinte à l'ordre public de direction entraîne la nullité absolue; l'atteinte à l'ordre public de protection donne lieu à la nullité relative. L'art. 1421 C.c.Q. pose une présomption simple en faveur de la nullité relative.

    Exemple : Un contractant victime du dol dispose d'un choix de sanctions (art. 1407 C.c.Q.) : demander la nullité relative du contrat avec dommages-intérêts, ou maintenir le contrat en sollicitant une réduction de ses obligations.

    Les effets des nullités

    La nullité met fin au contrat pour l'avenir et anéantit rétroactivement tous ses effets (art. 1422 C.c.Q.). Les parties sont remises dans l'état antérieur à la formation du contrat selon les règles de la restitution des prestations (art. 1699 et s. C.c.Q.). La nullité peut être partielle lorsque seule une clause est affectée, à condition que le contrat ne constitue pas un tout indivisible (art. 1438 C.c.Q.). Le délai de prescription est de trois ans à compter de la connaissance du vice (art. 2925 et 2927 C.c.Q.).

    Les effets du contrat

    La force obligatoire et le contenu obligationnel

    Le contrat valablement formé oblige les parties (art. 1434 C.c.Q.). Trois conséquences en découlent. Premièrement, le créancier peut forcer le débiteur à exécuter ses obligations, en nature ou par équivalent (art. 1590 C.c.Q.). Deuxièmement, le contrat est irrévocable : seul le consentement mutuel des parties ou une raison reconnue par la loi permet d'y mettre fin (art. 1439 C.c.Q.). Troisièmement, aucune partie ne peut en modifier unilatéralement le contenu.

    Le contenu obligationnel ne se limite pas aux stipulations expressément convenues. L'art. 1434 C.c.Q. y intègre les obligations découlant de la nature du contrat, des usages, de l'équité et de la loi. Parmi ces obligations implicites figurent celles de loyauté, de sécurité, de renseignement et de collaboration.

    Le C.c.Q. n'a pas retenu la théorie de l'imprévision : un changement imprévu de circonstances rendant l'exécution plus onéreuse ne justifie pas une modification judiciaire du contrat. Les parties peuvent cependant prévoir une clause d'adaptation (hardship) et invoquer le manquement à la bonne foi dans l'exécution (art. 6, 7 et 1375 C.c.Q.).

    Les clauses externes, illisibles et abusives

    Les art. 1435 à 1437 C.c.Q. offrent une protection renforcée dans les contrats d'adhésion et de consommation.

    La clause externe (art. 1435 C.c.Q.) est celle à laquelle le contrat renvoie sans en reproduire les termes. Dans un contrat d'adhésion ou de consommation, elle est nulle si le stipulant ne l'a pas portée à la connaissance de l'adhérent ou du consommateur lors de la formation du contrat. La preuve de la connaissance effective peut neutraliser cette nullité.

    La clause illisible ou incompréhensible (art. 1436 C.c.Q.), par exemple imprimée en caractères très petits ou rédigée dans un vocabulaire technique inaccessible, est nulle dans le contrat d'adhésion ou de consommation. Le Code civil raisonne ici à partir d'un modèle de personne raisonnable; en matière de consommation, la figure du consommateur crédule et inexpérimenté peut toutefois nuancer l'analyse.

    La clause abusive (art. 1437 C.c.Q.) est celle qui désavantage le consommateur ou l'adhérent de manière excessive et déraisonnable, allant à l'encontre de la bonne foi. Le Code fournit un exemple : la clause « si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci ». Une clause d'exonération de responsabilité vidant le contrat de son obligation fondamentale peut être déclarée abusive. La sanction est la nullité de la clause ou la réduction de l'obligation qui en découle.

    Les effets à l'égard des tiers

    Le principe de l'effet relatif du contrat (art. 1440 C.c.Q.) signifie que le contrat ne confère pas de droits aux tiers et ne leur impose pas d'obligations. Ils ne peuvent le méconnaître, puisque le contrat leur est opposable.

    Les héritiers universels continuent la personnalité juridique de leur auteur et sont liés par ses contrats, sauf ceux conclus intuitu personae (art. 1441 C.c.Q.). Les ayants cause à titre particulier (acheteurs, cessionnaires) ne répondent pas des obligations de leur auteur, mais peuvent profiter des droits accessoires attachés au bien transmis (art. 1442 C.c.Q.).

    La promesse du fait d'autrui (art. 1443 C.c.Q.) oblige le promettant à obtenir l'engagement d'un tiers. Si le tiers refuse, le promettant demeure responsable envers le contractant. Le tiers n'est lié que s'il accepte de s'engager : il ne s'agit pas d'une véritable exception à l'effet relatif.

    La stipulation pour autrui (art. 1444 C.c.Q.) crée un droit direct entre le promettant et un tiers bénéficiaire, ce dernier pouvant exiger l'exécution de l'obligation promise. Le stipulant peut révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée (art. 1446 C.c.Q.). Le promettant peut opposer au bénéficiaire les moyens de défense résultant du contrat principal (art. 1450 C.c.Q.).

    Exemple : Un citoyen canadien (stipulant) conclut un contrat de parrainage avec le gouvernement du Québec (promettant) au bénéfice des membres de sa famille qu'il fait immigrer (tiers bénéficiaires). Ce mécanisme se retrouve aussi en assurance-vie et en donation avec charge.

    La simulation (art. 1451 et 1452 C.c.Q.) suppose un acte apparent et une contre-lettre exprimant la volonté réelle des parties. La contre-lettre lie les parties, mais n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent invoquer l'acte apparent ou se prévaloir de l'acte caché s'il leur est favorable.

    Repères textuels et jurisprudentiels

    • Art. 1378 à 1452 C.c.Q.
    • Art. 8 et 9 L.p.c.
    • Art. 48 de la Charte des droits et libertés de la personne.

    Liste de vérification pratique

    1. Qualifier le contrat : s'agit-il d'un contrat d'adhésion, de consommation ou de gré à gré? La qualification détermine l'accès aux protections des art. 1432 et 1435 à 1437 C.c.Q.
    2. Vérifier les conditions de formation : le consentement est-il libre et éclairé? Les parties sont-elles capables? La cause et l'objet sont-ils licites? Les formalités requises sont-elles remplies?
    3. Rechercher les vices du consentement : une erreur, un dol, une crainte ou une lésion affecte-t-il le consentement? L'erreur est-elle excusable (art. 1400, al. 2 C.c.Q.)?
    4. Déterminer la nature de la nullité : l'intérêt protégé est-il général (nullité absolue) ou particulier (nullité relative)? Appliquer la présomption de l'art. 1421 C.c.Q.
    5. Évaluer le contenu obligationnel : le contrat inclut-il des obligations implicites (nature, usages, équité, loi)? Les clauses externes, illisibles ou abusives sont-elles présentes?
    6. Vérifier l'opposabilité aux tiers : les formalités de publicité requises ont-elles été accomplies? Des stipulations pour autrui ou des promesses du fait d'autrui sont-elles en cause?
    7. Prescrire les délais : l'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la connaissance du vice (art. 2925 et 2927 C.c.Q.).

    Glossaire

    • Acceptation (acceptance) : Manifestation de volonté du destinataire qui rend le contrat parfait.
    • Bonne foi (good faith) : Obligation de se comporter loyalement dans la formation et l'exécution du contrat (art. 1375 C.c.Q.).
    • Caducité (lapse) : Perte d'effet de l'offre ou de la promesse par la survenance d'un événement (refus, expiration du délai, décès).
    • Cause (cause) : Raison personnelle de l'engagement du contractant (art. 1410 C.c.Q.).
    • Clause abusive (abusive clause) : Clause qui désavantage excessivement et déraisonnablement une partie (art. 1437 C.c.Q.).
    • Consentement (consent) : Volonté de s'obliger, devant être libre et éclairée (art. 1386, 1399 C.c.Q.).
    • Contrat d'adhésion (contract of adhesion) : Contrat dont les stipulations essentielles sont imposées sans négociation (art. 1379 C.c.Q.).
    • Contrat de consommation (consumer contract) : Contrat entre personne physique et exploitant d'entreprise à des fins personnelles (art. 1384 C.c.Q.).
    • Crainte (fear/duress) : Vice du consentement résultant de menaces ou pressions indues (art. 1402 C.c.Q.).
    • Dol (fraud) : Erreur provoquée par des manoeuvres, mensonges ou réticences (art. 1401 C.c.Q.).
    • Effet relatif (privity of contract) : Principe selon lequel le contrat n'oblige que les parties (art. 1440 C.c.Q.).
    • Erreur simple (simple error) : Fausse représentation de la réalité non provoquée par le cocontractant (art. 1400 C.c.Q.).
    • Force obligatoire (binding force) : Principe selon lequel le contrat lie les parties et le tribunal (art. 1434 C.c.Q.).
    • Lésion (lesion) : Disproportion sérieuse entre les prestations, admise pour les mineurs et majeurs protégés (art. 1405, 1406 C.c.Q.).
    • Nullité absolue (absolute nullity) : Sanction protégeant l'intérêt général, invocable par toute personne intéressée (art. 1417 C.c.Q.).
    • Nullité relative (relative nullity) : Sanction protégeant l'intérêt privé, invocable par la seule partie protégée (art. 1419 C.c.Q.).
    • Offre (offer) : Proposition de contracter, sérieuse, complète et précise (art. 1388 C.c.Q.).
    • Ordre public (public order) : Ensemble de règles impératives auxquelles les parties ne peuvent déroger (art. 9 C.c.Q.).
    • Promesse unilatérale (unilateral promise / option) : Avant-contrat par lequel le promettant s'engage envers le bénéficiaire (art. 1396 C.c.Q.).
    • Stipulation pour autrui (stipulation for another) : Mécanisme créant un droit direct au profit d'un tiers bénéficiaire (art. 1444 C.c.Q.).

    Références et lectures complémentaires

    • Art. 1378 à 1456 C.c.Q. (règles générales du contrat).

    • Art. 1379 C.c.Q. (contrat d'adhésion); art. 1384 C.c.Q. (contrat de consommation).

    • Art. 1385 à 1415 C.c.Q. (conditions de formation).

    • Art. 1399 à 1408 C.c.Q. (vices du consentement et sanctions).

    • Art. 1416 à 1424 C.c.Q. (théorie des nullités).

    • Art. 1434 à 1439 C.c.Q. (force obligatoire, clauses externes, illisibles et abusives).

    • Art. 1440 à 1452 C.c.Q. (effets à l'égard des tiers, simulation).

    • Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (art. 2, 8, 9, 215 et s., 261, 262).

    • Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 (art. 48, 49).

    • Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ, c. C-1.1 (art. 31).

    • Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991.

    • Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1.

    • Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

    • Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ, c. C-1.1.

    • Lluelles, D. et Moore, B., Droit des obligations, 3e éd., Montréal, Thémis, 2018.

    • Baudouin, J.-L., Jobin, P.-G. et Vézina, N., Les obligations, 7e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2013.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.