Responsabilité civile
    13 min de lecture

    La responsabilité des notaires

    Comment le droit civil québécois encadre la responsabilité professionnelle des notaires : nature de la relation notaire-client, intensité des obligations, devoirs principaux, subsidiarité du recours et responsabilité envers les tiers.

    ParJames R. GosnellContenu educatif. Aucun avis juridique.

    Aperçu

    La majorité des réclamations en responsabilité professionnelle dans le domaine juridique proviennent du droit immobilier et du financement hypothécaire, champs d'activité traditionnels du notaire. La jurisprudence confirme que les notaires ont fréquemment été poursuivis pour leurs fautes professionnelles. Une décision marquante de la Cour suprême du Canada, l'affaire Roberge, a réitéré certains principes régissant cette responsabilité et a précisé des normes de comportement, soulevant de vives réactions dans le milieu notarial. Certains commentateurs y ont vu l'imposition d'un standard proche de l'obligation de résultat. Le cadre juridique de la responsabilité notariale demeure cependant ancré dans l'obligation de moyens, sous réserve d'exceptions définies. Cette leçon examine la nature de la relation notaire-client, l'intensité des obligations qui en découlent, les principaux devoirs du notaire, la question de la subsidiarité du recours et la responsabilité extracontractuelle du notaire envers les tiers.

    Objectifs d'apprentissage

    • Qualifier la nature juridique du contrat entre le notaire et son client et expliquer pourquoi aucune qualification unique ne couvre l'ensemble des activités notariales.
    • Distinguer l'obligation de moyens de l'obligation de résultat dans le contexte de la pratique notariale et identifier les situations où chacune s'applique.
    • Appliquer la norme de l'arrêt Roberge quant au poids de la pratique professionnelle courante dans l'appréciation de la faute.
    • Identifier et décrire les cinq devoirs principaux du notaire envers son client : authentification, conseil, examen de titres, gestion des sommes en fidéicommis et secret professionnel.
    • Expliquer le rejet de la théorie de la subsidiarité du recours contre le notaire par la Cour d'appel du Québec dans Bourque c. Hétu.
    • Déterminer les circonstances dans lesquelles un notaire peut engager sa responsabilité extracontractuelle envers les tiers.

    Concepts clés et définitions

    • Notaire (notary) : officier public et conseiller juridique dont les fonctions sont définies par la Loi sur le notariat (L.n.).
    • Acte authentique (authentic act) : acte reçu par un notaire avec les formalités requises, revêtu de l'autorité d'un acte public.
    • Mandat (mandate) : contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers (art. 2130 C.c.Q.).
    • Obligation de moyens (obligation of means) : obligation exigeant du débiteur une conduite raisonnablement prudente et diligente, sans garantie d'un résultat déterminé.
    • Obligation de résultat (obligation of result) : obligation exigeant du débiteur l'atteinte d'un résultat précis ; le défaut de l'atteindre crée une présomption de faute.
    • Faute professionnelle (professional fault) : conduite en deçà de la norme du notaire raisonnablement prudent et diligent eu égard aux circonstances.
    • Devoir de conseil (duty to advise) : obligation du notaire d'éclairer toutes les parties sur la nature, les conséquences juridiques et les formalités de leurs conventions.
    • Compte en fidéicommis (trust account) : compte dans lequel le notaire détient des sommes pour le compte de clients ou de tiers, assujetti à des règles strictes de manipulation.
    • Subsidiarité (subsidiarity) : doctrine autrefois appliquée selon laquelle le recours contre le notaire était secondaire par rapport à celui contre le débiteur principal ; aujourd'hui rejetée.
    • Examen de titres (examination of titles) : processus par lequel le notaire examine la chaîne des titres au registre foncier et analyse chaque acte au regard de sa validité, de ses effets juridiques et de la capacité des parties.

    Nature de la relation notaire-client

    L'article 11 de la Loi sur le notariat (L.n.) impose au notaire le devoir d'agir avec impartialité et de conseiller toutes les parties à un acte auquel elles doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité. Un rapprochement peut être fait avec l'art. 2138 C.c.Q., qui prescrit au mandataire d'agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et d'éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts.

    La qualification juridique du contrat conclu entre le notaire et son client reste controversée. Sous le Code civil du Bas-Canada (C.c.B.-C.), l'art. 1732 C.c.B.-C. disposait que les notaires étaient sujets aux règles générales du mandat dans la mesure où elles pouvaient s'appliquer. Cette qualification se vérifie dans plusieurs situations : négociation d'un prêt, transactions immobilières, distribution de sommes d'argent selon les instructions du client. Le notaire agit alors comme mandataire.

    D'autres activités résistent à cette étiquette. Lorsque le notaire reçoit un acte authentique, sa loi constitutive l'empêche de représenter quiconque. Lorsqu'il agit à titre de conseiller juridique, aucune représentation n'a lieu, et le contrat de mandat, défini à l'art. 2130 C.c.Q. comme le pouvoir de représenter une personne dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers, est inapplicable.

    Certaines activités notariales ont plutôt été qualifiées de conventions de services professionnels (par exemple la recherche de titres) ou de contrats sui generis. Il paraît donc difficile d'apposer une étiquette unique sur les services rendus par les notaires. La qualification exacte dépend du rôle particulier joué par le notaire pour chaque acte précis et du type spécifique d'obligation qu'il assume.

    Intensité du lien obligationnel

    Obligation de moyens et norme de conduite

    Les notaires sont, en règle générale, tenus à une obligation de moyens. Dans l'affaire Legault c. Thiffault, la Cour d'appel du Québec a exprimé l'opinion que les notaires, en tant que professionnels, ont l'obligation de rendre à leurs clients des services attentifs, diligents et compétents, de leur donner des conseils et des avis sages et judicieux en autant qu'il est raisonnable d'en attendre d'un praticien du droit de compétence ordinaire.

    La Cour suprême du Canada a confirmé cette norme dans l'arrêt Roberge, précisant que les notaires ont, en principe, envers leurs clients, une obligation de diligence.

    Pour établir la faute d'un notaire, il incombe à la victime de démontrer que le défendeur s'est écarté d'une conduite raisonnablement prudente et diligente eu égard aux circonstances. La norme est abstraite : elle ne dépend pas des habitudes personnelles du notaire, mais de ce qu'un notaire compétent aurait fait dans les mêmes circonstances.

    Obligation de résultat exceptionnelle

    Dans des situations définies, l'obligation du notaire s'élève à une obligation de résultat. Tel est le cas lorsque le notaire doit, aux termes d'un mandat clair et précis :

    1. Procurer au client un acte valide authentique.
    2. Débourser des fonds conformément aux instructions reçues.
    3. Exécuter un mandat en termes très spécifiques.

    Le défaut d'atteindre le résultat crée alors une présomption de faute que le notaire ne peut renverser qu'en prouvant la force majeure ou la faute du créancier.

    Pratique professionnelle et norme Roberge

    L'arrêt Roberge a suscité un vif débat. Me Desjardins a écrit que la Cour suprême avait jugé que l'erreur de droit constitue nécessairement une faute, transformant ainsi l'obligation de moyens du conseiller juridique en obligation de résultat. Cette lecture excède la portée de l'arrêt. La Cour suprême n'a pas imposé une obligation de résultat de manière générale. L'arrêt confirme que la notion du notaire raisonnablement prudent et diligent est un concept abstrait qui peut différer de l'ensemble des pratiques individuelles et concrètes des notaires. La Cour a énoncé :

    Il ne suffit pas [...] de suivre la pratique professionnelle courante pour échapper à sa responsabilité. Il faut que le caractère raisonnable de cette pratique puisse être démontré.

    Ce passage enjoint aux tribunaux de demeurer objectifs dans l'appréciation des pratiques professionnelles établies. La conformité à une pratique courante ne suffit pas, à elle seule, à décharger le notaire de son obligation de diligence. La pratique doit aussi être objectivement raisonnable.

    Le principe converse s'applique également. La Cour d'appel a par la suite observé qu'un notaire qui ne suit pas la pratique professionnelle courante n'échappe pas non plus à sa responsabilité. Dans une affaire, une directive de la Chambre des notaires a été considérée comme confirmant une mesure de prudence élémentaire. Dans une autre affaire, cependant, un notaire n'a pas été tenu responsable bien qu'il n'eût pas suivi les contrats types proposés par la Chambre des notaires.

    La réconciliation de ces positions, telle que suggérée par le professeur Marquis, réside dans le devoir du notaire de vérifier le caractère raisonnable de la pratique avant de l'adopter ou de la rejeter. Si la pratique en vigueur est déraisonnable, le notaire doit s'en écarter. Si la pratique s'avère raisonnable, le notaire doit l'adopter sous peine de sanctions civiles. Le professeur Marquis reconnaît que le caractère raisonnable de la pratique ne sera pas toujours facile à établir.

    L'arrêt Roberge a également abordé la valeur probante de l'expertise. La Cour suprême a spécifié que le juge reste l'arbitre final et que le témoignage d'un expert ne lie pas quant à la question de droit que le juge est appelé à trancher. La question de savoir si une preuve d'expert est requise pour établir la faute notariale demeure débattue. Certaines décisions considèrent qu'un juge peut statuer sur le caractère de l'erreur sans témoins experts ; d'autres suggèrent le contraire lorsqu'il s'agit de la preuve d'une pratique. La simple production d'un article de doctrine ne suffit toutefois pas comme preuve de la pratique. Les tribunaux doivent se replacer à l'époque où le conseil a été donné et ne pas juger en fonction des événements survenus ultérieurement.

    Devoirs du notaire envers son client

    Le notaire est débiteur de plusieurs obligations spécifiques envers son client. L'inexécution de l'une d'entre elles peut engager sa responsabilité dès lors que les trois conditions générales de la responsabilité civile sont réunies : faute, préjudice et lien de causalité.

    Devoir d'authentification

    Ce devoir trouve principalement sa source dans l'art. 10 de la Loi sur le notariat, qui prévoit que le notaire est un officier public collaborant à l'administration de la justice et ayant pour mission de recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'authenticité, d'en assurer la date, d'en conserver le dépôt dans un greffe pour les actes reçus en minute, et d'en donner communication en délivrant des copies ou extraits.

    Le notaire doit respecter les formalités essentielles pour conférer à l'acte son caractère solennel :

    • Inscrire la date et le lieu.
    • Reproduire les clauses qui traduisent juridiquement l'intention des parties.
    • Agir avec probité et ne pas inscrire de mention fausse ou préjudiciable à l'une des parties.
    • Désigner correctement les immeubles, les lots et les prêts quittancés.
    • Faire lecture de l'acte aux parties.
    • Vérifier l'identité, la qualité et la capacité des parties par tout moyen raisonnable.
    • Recueillir les signatures et, lorsque nécessaire, une déclaration solennelle.
    • Signer lui-même l'acte. Cette obligation est généralement reconnue comme une obligation de résultat.

    Postérieurement, en certaines circonstances, le notaire doit assurer le suivi de l'authentification : observer les formalités relatives à l'effectivité et à la publicité de l'acte. Dans certains cas où il est possible d'inférer la volonté des parties et de refléter leurs véritables intentions, une demande d'inscription de faux permettra de limiter ou d'éviter d'engager la responsabilité professionnelle.

    La jurisprudence apporte des nuances. Le notaire n'a pas l'obligation de publier tous les actes, mais il doit, à tout le moins, informer ses clients des formalités requises pour préserver aux actes reçus leur portée juridique. En matière d'hypothèque mobilière, un notaire compétent, prudent et diligent doit informer son client de la durée limitée de ce type d'hypothèque ; le défaut de le faire constitue une faute par omission au devoir de conseil.

    Devoir de conseil

    Le devoir de conseil est défini comme une obligation à la fois morale et légale qui incombe au notaire d'éclairer les parties, suivant leurs besoins respectifs et les circonstances particulières de chaque cas, sur la nature et les conséquences juridiques, parfois même économiques, de leurs pactes et conventions, ainsi que sur les formalités requises pour assurer leur validité et leur efficacité.

    Cette obligation est une obligation de moyens. Elle se décline en devoirs de renseignement, d'information, de recommandation et de protection. Elle peut donner lieu à une responsabilité solidaire ou in solidum. L'obligation s'intensifie lorsque le notaire est au courant de certains problèmes.

    En tant qu'officier public et conseiller désintéressé, le notaire est débiteur de ses obligations à l'égard de toutes les parties à l'acte. Il ne peut agir comme simple rédacteur et doit s'assurer d'avoir transmis les explications utiles aux parties et de vérifier leur compréhension quant aux conséquences juridiques prévisibles de sa rédaction. Il doit éviter que l'une d'elles, faute de conseils, ne devienne la victime inconsciente des manipulations de l'autre partie.

    Facteurs modulant l'intensité du devoir de conseil :

    • Le fait pour le notaire d'être rompu à ce genre d'affaires.
    • L'information fournie par le client.
    • L'importance ou la nouveauté de la réglementation applicable.
    • L'étendue du mandat.
    • La maîtrise de la langue, le degré des connaissances, l'initiation aux affaires et l'âge du client.
    • Le fait pour le client d'avoir bénéficié ou non de conseils juridiques d'un tiers.
    • L'existence de relations d'affaires antérieures, facteur d'intensification du devoir.
    • La modicité des honoraires, facteur de relativité retenu dans certaines affaires.

    Ce devoir n'est pas perpétuel. À moins d'une entente spécifique, les notaires n'ont pas comme mandat inhérent d'assurer une veille juridique sur les affaires de leurs clients.

    Limites. Le notaire est justifié de considérer que les parties ont connaissance des notions les plus élémentaires. Il ne lui incombe pas d'informer l'acheteur du prix payé par le vendeur ni d'évaluer les risques d'un prêt. L'expérience du client peut être retenue contre ce dernier ; un tribunal a reproché à une demanderesse de ne pas avoir tenté de minimiser son préjudice lorsque son expérience des affaires le justifiait. La Cour d'appel a toutefois rappelé que l'obligation de minimiser ses dommages reste une obligation de moyens : le créancier doit s'être comporté comme une personne raisonnablement prudente et diligente.

    Erreurs de droit. Le notaire ne saurait répondre de toute erreur de droit, mais il est responsable de son ignorance des principes de droit et d'une jurisprudence établie. Lorsque le droit paraît incertain, il ne sera fait grief au notaire que s'il a adopté une ligne de conduite que n'aurait pas adoptée un notaire raisonnable, diligent et prudent. Si la position adoptée par le notaire se voit ultérieurement renversée par les tribunaux, le notaire ne sera pas inquiété si sa position initiale était raisonnable au moment où le conseil a été donné. Le notaire doit informer ses clients des conséquences et des risques de chacune des opinions divergentes. La doctrine et la jurisprudence imposent aux tribunaux de se replacer à l'époque où le conseil a été donné.

    Exemple. Un notaire reçoit les instructions de préparer un acte de vente pour un immeuble résidentiel. Le certificat de localisation obligatoire révèle un empiétement par une structure voisine. Le notaire omet d'en informer l'acheteur. Après la vente, l'acheteur découvre l'empiétement et subit un préjudice. Le notaire a manqué à son devoir de conseil en omettant de signaler une conséquence juridique prévisible dans le cadre d'un examen de titres ordinaire.

    Examen de titres

    L'examen de titres consiste à dresser la liste des transactions à partir de l'index aux immeubles et à procéder ensuite à l'analyse de chacun des actes pour être en mesure de se prononcer sur leur validité, leurs effets juridiques et la capacité des parties.

    Comme le rappelle la Cour d'appel, un notaire ne peut, dans la préparation d'un contrat, laisser subsister des irrégularités et des antinomies susceptibles de nuire à l'efficacité des titres et de faire naître l'ambiguïté que le notaire est habituellement chargé de dissiper.

    En règle générale, l'examen de titres constitue une obligation de moyens, ce que confirment la doctrine et la jurisprudence.

    Sera taxé de négligent le notaire qui se satisfait d'une vérification sommaire, qui se fie à des renseignements incomplets ou communiqués verbalement, ou qui omet carrément la vérification des titres (à moins que cette tâche n'ait pas été requise). Le notaire doit se présenter en personne au bureau de publicité des droits. Le libellé de certains rapports de titre confectionnés par les notaires a toutefois pour conséquence juridique de faire assumer aux praticiens une obligation de résultat, voire de garantie.

    Une recherche de titres trentenaire, en présence d'indices laissant présumer certains vices antérieurs à cette période, a été jugée insuffisante. De même, le fait de s'en remettre aux recherches faites au préalable par d'autres notaires à l'occasion de transactions antérieures, ou de laisser persister les erreurs commises par ces derniers, ne décharge pas le notaire de son obligation. En revanche, le fait de s'être fié à l'arpenteur-géomètre peut constituer une cause d'exonération.

    En l'absence d'un certificat de localisation, il est conseillé au notaire d'en informer ses clients.

    Exemple. Un notaire mandaté pour préparer une vente effectue une recherche trentenaire mais ignore dans la chaîne de titres une référence à une servitude non résolue enregistrée quarante-cinq ans auparavant. L'acheteur découvre ultérieurement cette servitude, qui restreint la construction sur le lot. Le défaut du notaire d'avoir poursuivi la référence, malgré des indices clairs, peut constituer une faute professionnelle.

    Obligations relatives aux sommes en fidéicommis

    En vertu de la Loi sur le notariat, le notaire détient des sommes pour le compte d'autres personnes. Il lui importe de respecter les instructions de ses clients quant au dépôt et à la remise de ces sommes, ou de leur faire part de recommandations. Suivant l'arrêt Roberge, le notaire doit aussi respecter la pratique recommandée par la Chambre des notaires, surtout lorsque ces directives confirment des mesures de prudence élémentaire.

    Le défaut de le faire constitue une faute dont le notaire est redevable. Le notaire qui fait défaut de retenir les fonds nécessaires au paiement d'une créance hypothécaire préférentielle jusqu'à l'exécution de la quittance ou de la mainlevée commet une faute. Certaines décisions récentes ont toutefois jugé qu'un accroc mineur au règlement n'engageait pas automatiquement la responsabilité du notaire.

    Le notaire doit s'abstenir d'agir à titre de caution, d'emprunter des sommes de ses clients ou du compte en fidéicommis. S'il contrevient à ces interdictions, il doit non seulement rembourser les sommes, mais il est de plus soumis à un contrôle disciplinaire sévère.

    Secret professionnel et conflits d'intérêts

    L'obligation de confidentialité du notaire trouve sa source dans l'art. 9 de la Charte des droits et libertés de la personne et dans l'art. 14.1 L.n. Le notaire ne peut divulguer les faits qu'il apprend ou qui sont portés à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions. Le notaire qui outrepasse cette règle s'expose à des poursuites devant les instances disciplinaires et civiles. Devant l'instance civile, des dommages en réparation du préjudice matériel ou moral et des dommages punitifs pourront être accordés.

    Le notaire doit également respecter les règles d'impartialité. Le défaut de le faire peut donner lieu à une condamnation civile.

    Subsidiarité du recours contre le notaire

    Pendant plusieurs années, la jurisprudence avait appliqué la règle selon laquelle la responsabilité civile du notaire n'était que subsidiaire, secondaire par rapport à celle du débiteur principal. Un recours contre le notaire était tenu pour prématuré tant que le créancier n'avait pas épuisé ses recours contre le débiteur principal ou ses garants. Cette règle s'appliquait même dans les cas de faillite ou d'insolvabilité du débiteur.

    En 1986, une première remise en cause survint. Dans l'affaire Caisse populaire de Charlesbourg c. Lessard, la cour fut d'avis que la subsidiarité n'avait pas d'assise sérieuse dans notre droit, relevant une confusion entre la preuve d'un préjudice et le droit de poursuivre.

    Le changement définitif est venu de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Bourque c. Hétu :

    [L]e notaire n'échappe pas à un recours direct basé sur les règles générales de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Dès lors que les conditions de leur application sont rencontrées, il doit être tenu à payer le montant de la réparation sans qu'il soit nécessaire, pour son client, d'exercer auparavant un autre recours et de faire la démonstration de l'insolvabilité du débiteur principal.

    Dans une affaire ultérieure, la Cour d'appel a confirmé que la théorie de la subsidiarité du recours ne s'appliquait pas en matière de responsabilité notariale, rejetant l'existence d'une obligation préalable de discussion auprès du débiteur principal ou de ses cautions.

    Le principe qui se dégage est le suivant : la subsidiarité de la faute n'entraîne pas la subsidiarité de la responsabilité. Dès lors que les trois conditions (faute, préjudice, lien causal) sont remplies, le client peut poursuivre le notaire sans préalablement avoir poursuivi son cocontractant.

    Ce principe comporte cependant une incidence pratique sur le partage final de la responsabilité : le débiteur principal risque de se voir attribuer la totalité des dommages (100 %) tandis que la part du notaire peut être réduite à 0 %.

    Deux considérations pratiques méritent d'être soulignées. D'abord, un créancier qui, dans le dossier principal, opte pour une prise en paiement risque d'éteindre sa créance contre le notaire. Ensuite, dans un litige portant sur un vice de titre découlant d'une description erronée du lot, un recours a été rejeté au motif qu'une mise en demeure n'avait pas été préalablement envoyée au notaire.

    Responsabilité du notaire à l'égard des tiers

    Le notaire, officier public, peut exceptionnellement engager sa responsabilité à l'égard de personnes qui ne sont pas parties au contrat notarié. Tel est le cas lorsque le non-respect de certaines formalités relatives à l'authenticité d'un acte entraîne, quelques années plus tard, des effets préjudiciables à l'égard des tiers.

    Un acte de vente comportant une erreur peut s'avérer préjudiciable à un acheteur subséquent. Le recours de ce dernier est extracontractuel, aucune convention ne liant les parties, et il est régi par le régime général de l'art. 1457 C.c.Q. En pratique, cette situation ne se rencontre pas fréquemment, puisque les acheteurs subséquents font habituellement appel à leur propre conseiller juridique, qui pourra, le cas échéant, découvrir le vice avant que la transaction soit complétée.

    Un notaire peut également engager sa responsabilité extracontractuelle si, par ses conseils à un client, ce dernier a posé un acte illégal causant un préjudice à un tiers.

    Exemple. Un notaire prépare un acte de vente contenant une erreur dans la désignation de l'immeuble. Plusieurs années plus tard, un second acheteur acquiert la propriété sur la foi de l'acte publié. L'erreur de description engendre une ambiguïté quant aux limites du lot, et le second acheteur engage des frais pour résoudre le litige. En l'absence de contrat entre le notaire et le second acheteur, ce dernier peut exercer un recours extracontractuel contre le notaire en vertu de l'art. 1457 C.c.Q.

    Liste de vérification pratique

    Qualification de la relation

    • Identifier le service rendu par le notaire (authentification, mandat, conseil, examen de titres) et déterminer la qualification juridique applicable.
    • Distinguer si l'obligation est de moyens ou de résultat pour chaque acte spécifique.

    Norme de conduite

    • Apprécier la conduite du notaire au regard de la norme abstraite du notaire raisonnablement prudent et diligent, et non au regard de la seule coutume professionnelle.
    • Évaluer si la pratique professionnelle suivie, le cas échéant, était elle-même raisonnable (norme Roberge).
    • Considérer la nécessité d'une preuve d'expertise pour établir la norme de pratique.

    Authentification

    • Vérifier que les formalités de l'acte authentique sont complètes (date, lieu, clauses, identification, lecture, signatures).
    • Confirmer que les obligations de suivi (publication, inscription) ont été remplies ou que les clients ont été informés des formalités en suspens.

    Devoir de conseil

    • Confirmer que toutes les parties ont reçu des explications adéquates adaptées à leurs connaissances, leur langue et leur expérience.
    • Vérifier que le notaire a informé ses clients des opinions juridiques divergentes lorsque le droit était incertain.
    • Examiner si le notaire avait une connaissance préalable de problèmes susceptibles d'intensifier son devoir.

    Examen de titres

    • Confirmer l'étendue de la recherche (trentenaire ou au-delà si des indices de vices antérieurs existent).
    • Vérifier la présence personnelle au bureau de publicité des droits.
    • Évaluer si le recours aux recherches effectuées par des notaires antérieurs était raisonnable.
    • Confirmer que le client a été informé de l'absence de certificat de localisation, le cas échéant.

    Sommes en fidéicommis

    • Vérifier la conformité aux directives de la Chambre des notaires quant à la manipulation et la remise des sommes en fidéicommis.
    • Confirmer que les fonds destinés au paiement de créances hypothécaires préférentielles ont été retenus jusqu'à l'exécution de la quittance ou de la mainlevée.

    Subsidiarité

    • Le recours contre le notaire est direct et n'exige pas l'épuisement préalable des recours contre le débiteur principal (Bourque c. Hétu).
    • Évaluer le risque qu'une prise en paiement éteigne la créance contre le notaire.
    • Vérifier si une mise en demeure a été envoyée avant d'intenter le recours en cas de vice de titre.

    Responsabilité envers les tiers

    • Déterminer si la faute du notaire a causé un préjudice à des personnes non parties au contrat (recours extracontractuel en vertu de l'art. 1457 C.c.Q.).

    Glossaire

    • Authentification (authentication) : processus par lequel le notaire confère à un acte le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique.
    • Acte authentique (authentic act) : acte reçu par un notaire avec les formalités requises, revêtu de l'autorité d'un acte public.
    • Arpenteur-géomètre (land surveyor) : professionnel chargé de délimiter les propriétés foncières et de préparer les certificats de localisation.
    • Bureau de publicité des droits (publication office) : bureau où sont inscrits et rendus publics les droits réels.
    • Certificat de localisation (certificate of location) : document préparé par un arpenteur-géomètre indiquant les limites, les constructions et les charges grevant un immeuble.
    • Chambre des notaires (Chambre des notaires) : ordre professionnel régissant les notaires au Québec.
    • Compte en fidéicommis (trust account) : compte dans lequel le notaire détient des sommes pour le compte de clients ou de tiers.
    • Devoir de conseil (duty to advise) : obligation du notaire d'éclairer toutes les parties sur la nature, les conséquences et les formalités de leurs conventions.
    • Examen de titres (examination of titles) : vérification par le notaire de la chaîne des titres au registre foncier.
    • Faute professionnelle (professional fault) : conduite en deçà de la norme du notaire raisonnablement prudent et diligent.
    • Inscription de faux (improbation) : procédure judiciaire visant à contester l'authenticité ou l'exactitude d'un acte authentique.
    • Mandat (mandate) : contrat par lequel une personne en charge une autre de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers (art. 2130 C.c.Q.).
    • Mise en demeure (formal demand) : sommation de s'exécuter ou de remédier à un manquement.
    • Notaire (notary) : officier public et conseiller juridique régi par la Loi sur le notariat.
    • Obligation de moyens (obligation of means) : obligation exigeant une conduite raisonnablement prudente et diligente, sans garantie d'un résultat déterminé.
    • Obligation de résultat (obligation of result) : obligation exigeant du débiteur l'atteinte d'un résultat précis ; le défaut de l'atteindre crée une présomption de faute.
    • Prise en paiement (taking in payment) : recours hypothécaire par lequel le créancier acquiert la propriété du bien grevé en règlement de sa créance.
    • Subsidiarité (subsidiarity) : doctrine rejetée selon laquelle le recours contre le notaire était secondaire par rapport à celui contre le débiteur principal.

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec (C.c.Q.) : arts. 1457, 2130, 2138.
    • Code civil du Bas-Canada (C.c.B.-C.) : art. 1732.
    • Loi sur le notariat (L.n.) : arts. 10, 11, 14.1.
    • Charte des droits et libertés de la personne : art. 9.
    • Jurisprudence sélectionnée : Roberge (Cour suprême du Canada) ; Legault c. Thiffault (Cour d'appel du Québec) ; Caisse populaire de Charlesbourg c. Lessard ; Bourque c. Hétu (Cour d'appel du Québec).
    • Doctrine : Desjardins ; Marquis (sur le devoir de vérifier le caractère raisonnable de la pratique professionnelle).

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.