Commentaire général sur la responsabilité professionnelle
Ce chapitre retrace l'évolution de la responsabilité civile des professionnels au Québec, de la quasi-immunité historique à l'obligation de moyens contemporaine, en passant par le rôle des codes de déontologie et l'influence de l'arrêt Roberge c. Bolduc.
Aperçu
Le Code des professions régit aujourd'hui plus d'une cinquantaine de professions au Québec. Le droit de la responsabilité des professionnels a connu, au cours des dernières décennies, une croissance marquée. Longtemps protégés par un statut quasi judiciaire qui rendait les condamnations rares, les professionnels sont désormais soumis au régime général de responsabilité civile du Code civil du Québec (C.c.Q.). Ce chapitre expose les grands principes qui gouvernent la responsabilité professionnelle : l'obligation de moyens, la distinction entre faute et erreur, le rôle des codes de déontologie et l'influence de l'arrêt Roberge c. Bolduc sur l'évaluation de la norme de conduite professionnelle.
Objectifs d'apprentissage
- Retracer l'évolution historique du traitement judiciaire de la responsabilité des professionnels au Québec, de la quasi-immunité à l'application du régime général de responsabilité civile.
- Expliquer la distinction entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultat dans le contexte professionnel.
- Distinguer l'erreur de la faute professionnelle et comprendre les difficultés d'application de cette distinction.
- Évaluer le rôle des codes de déontologie dans la détermination de la faute civile, à la lumière de l'arrêt Morin c. Blais.
- Analyser la portée de l'arrêt Roberge c. Bolduc sur la relation entre la pratique établie d'un milieu et la norme de diligence raisonnable.
- Cerner le rôle de l'expertise dans l'appréciation de la faute professionnelle et les limites du pouvoir du juge face à la preuve d'expert.
Concepts clés et définitions
- Responsabilité professionnelle : obligation pour un membre d'un ordre professionnel de réparer le préjudice causé par sa faute dans l'exercice de sa profession, que ce soit sur le plan contractuel (art. 1458 C.c.Q.) ou extracontractuel (art. 1457 C.c.Q.).
- Obligation de moyens (obligation of means) : obligation par laquelle le débiteur s'engage à agir avec prudence et diligence, sans garantir un résultat déterminé (art. 1457 C.c.Q.).
- Obligation de résultat (obligation of result) : obligation par laquelle le débiteur s'engage à atteindre un résultat précis; sa responsabilité est engagée par le seul fait de l'inexécution.
- Faute professionnelle (professional fault) : comportement d'un professionnel qui s'écarte de la conduite d'un professionnel raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
- Erreur professionnelle (professional error) : comportement qui, bien qu'imparfait, demeure conforme à la conduite d'un professionnel raisonnable; l'erreur n'engage pas la responsabilité civile.
- Code de déontologie (code of ethics) : règlement à caractère réglementaire adopté en vertu du Code des professions et établissant les devoirs et obligations des membres d'un ordre professionnel.
- Norme de diligence (standard of care) : critère objectif par lequel le tribunal évalue le comportement du professionnel, en fonction de la conduite qu'aurait eue un praticien raisonnablement prudent dans les mêmes circonstances.
- Preuve d'expert (expert evidence) : témoignage d'un spécialiste du domaine, destiné à éclairer le tribunal sur les pratiques reconnues et les données acquises de la science ou de l'art dans le domaine concerné.
Évolution historique de la responsabilité professionnelle
De la quasi-immunité à la responsabilité
Pendant longtemps, les professionnels bénéficiaient au Québec d'un statut qui s'apparentait à une quasi-immunité judiciaire. Une condamnation n'était possible qu'à la condition que la victime démontre une négligence grossière de la part du médecin, de l'avocat ou du notaire. Le seuil de preuve était si élevé que les recours demeuraient rares. Sur le plan sociologique, cette déférence se manifestait dans la pratique procédurale : les médecins, par exemple, n'étaient souvent pas nommés dans les actes de procédure, leur identité étant remplacée par une simple lettre.
Ce traitement différencié a progressivement disparu. Les professionnels sont aujourd'hui soumis au même régime de responsabilité civile que tout citoyen et demeurent redevables de leur comportement fautif en vertu des art. 1457 et 1458 C.c.Q. La transformation s'est accompagnée d'une augmentation considérable des demandes en réparation du préjudice.
Exemple. Un patient subit des séquelles à la suite d'une intervention chirurgicale. Il y a cinquante ans, l'action en responsabilité contre le chirurgien aurait exigé la preuve d'une négligence grossière. Aujourd'hui, le patient doit démontrer que le chirurgien n'a pas agi selon les normes d'un chirurgien raisonnablement prudent et diligent, sans qu'un seuil aggravé de faute soit requis.
Facteurs de l'augmentation des recours
Plusieurs facteurs expliquent la multiplication des recours en responsabilité professionnelle.
- Changement d'attitude des victimes. Les justiciables acceptent moins de subir un préjudice sans réagir. L'idée que le dommage relève du « destin » a perdu de son influence.
- Développement du droit de la consommation. Le client ou le patient est devenu, dans les faits, un consommateur averti, informé de ses droits et disposé à les faire valoir devant les tribunaux.
- Multiplication des rapports économiques et sociaux. L'augmentation du nombre de transactions et de relations professionnelles élargit le champ des situations susceptibles de donner lieu à un recours.
- Complexité croissante du droit. Pour les avocats et les notaires, la multiplication des règles législatives et réglementaires accroît le risque de manquements.
- Développement de l'assurance responsabilité. L'existence de polices d'assurance rend le recours contre le professionnel plus viable sur le plan pratique.
- Montants accordés par les tribunaux. L'octroi de sommes importantes, tant au Québec qu'ailleurs, a renforcé l'intérêt des victimes et de leurs procureurs à intenter des poursuites.
La norme de conduite professionnelle
L'obligation de moyens
Les professionnels sont, en règle générale, tenus à une obligation de moyens. Le médecin ne garantit pas la guérison de son patient; l'avocat ne garantit pas le succès de la cause de son client. Le professionnel doit plutôt se comporter tel un professionnel prudent et diligent, en tenant compte de son degré de spécialisation. Un cardiologue est évalué selon le comportement des autres cardiologues placés dans des circonstances comparables; un avocat fiscaliste est mesuré à l'aune des praticiens de la même spécialité.
Le critère d'évaluation est objectif : il s'agit de déterminer ce qu'aurait fait un professionnel raisonnable, compétent et diligent, dans les mêmes circonstances. Ce standard est celui du professionnel « in abstracto », c'est-à-dire apprécié selon un modèle type, et non selon les caractéristiques personnelles du défendeur.
Dans certaines situations, le professionnel peut être tenu de fournir un résultat précis. L'obligation de résultat déplace le fardeau de la preuve : le seul fait que le résultat promis n'ait pas été atteint suffit à engager la responsabilité, à moins que le professionnel ne démontre une cause d'exonération (force majeure, faute de la victime). Les cas d'obligation de résultat en matière professionnelle sont toutefois circonscrits et font l'objet d'une analyse spécifique dans les chapitres consacrés à chaque profession.
Exemple. Un avocat omet de produire un acte de procédure dans le délai prescrit, entraînant le rejet de l'action de son client. La question n'est pas de savoir si l'avocat a fait de son mieux, mais si un avocat raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait respecté le délai. Le respect des délais de procédure se rapproche d'une obligation de résultat.
La distinction entre l'erreur et la faute
La doctrine et la jurisprudence ont tenté d'établir une distinction entre l'erreur et la faute professionnelle.
- L'erreur correspond au comportement d'une personne raisonnable et prudente qui, malgré sa diligence, commet une inexactitude ou prend une décision imparfaite. L'erreur ne constitue pas le fondement du système d'indemnisation et n'engage pas la responsabilité civile.
- La faute se définit comme le comportement hors norme que n'aurait pas un professionnel raisonnablement prudent et diligent. La faute engage la responsabilité de la personne qui l'a commise.
La distinction demeure d'application difficile. La jurisprudence considère que le concept d'erreur, en tant que catégorie autonome, devrait être abandonné, car il est source de confusion. En pratique, la question se ramène à l'analyse du comportement du professionnel par rapport au standard du professionnel raisonnable. Si le comportement s'inscrit dans les limites de ce que ferait un professionnel compétent, la responsabilité n'est pas engagée, quel que soit le vocabulaire employé.
Exemple. Un notaire interprète une clause ambiguë d'un contrat de vente d'une manière qui se révèle défavorable à son client. Si cette interprétation se situait dans la gamme des interprétations qu'un notaire diligent pouvait raisonnablement retenir, il s'agit d'une erreur non fautive. Si, en revanche, l'interprétation retenue contredit une jurisprudence bien établie que tout notaire compétent aurait dû connaître, le comportement constitue une faute.
Les codes de déontologie et la faute civile
Les professionnels sont astreints à respecter les devoirs prévus par les codes de déontologie adoptés en vertu du Code des professions. Les tribunaux ont une connaissance d'office de ces textes à caractère réglementaire. Les obligations déontologiques, qui expriment les attentes du milieu professionnel à l'égard de ses membres, peuvent faciliter la preuve d'une faute civile.
Le lien entre la violation d'une norme déontologique et la faute civile s'appuie sur le principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Morin c. Blais : la violation d'une règle législative ou réglementaire énonçant une norme élémentaire de prudence que doit respecter une personne raisonnable constitue une faute civile. La doctrine souligne toutefois que la jurisprudence, bien qu'elle se réfère fréquemment aux obligations déontologiques, n'en tire que rarement de véritables conclusions sur le plan de la responsabilité civile. L'usage du principe de Morin c. Blais dans le contexte de la responsabilité professionnelle pourrait être plus systématique.
Trois précisions s'imposent :
- La violation d'une obligation déontologique n'entraîne pas automatiquement la responsabilité civile. Le demandeur doit toujours démontrer le lien de causalité entre le manquement et le préjudice subi.
- Le respect intégral du code de déontologie ne constitue pas une défense absolue. Un professionnel peut respecter l'ensemble de ses obligations déontologiques tout en commettant une faute civile si son comportement s'écarte de la norme de conduite raisonnable dans les circonstances.
- L'appréciation de la portée des obligations déontologiques relève du tribunal, qui les examine à la lumière du contexte factuel et des principes généraux de la responsabilité civile.
Exemple. Le code de déontologie d'un ordre professionnel impose à ses membres un devoir de conseil. Un professionnel qui omet de signaler à son client un risque connu et prévisible viole son devoir déontologique. Cette violation, combinée à la preuve du préjudice et du lien de causalité, constitue une preuve de la faute civile au sens des art. 1457 et 1458 C.c.Q.
La pratique établie et la norme de diligence
Le principe de l'arrêt Roberge c. Bolduc
L'arrêt Roberge c. Bolduc de la Cour suprême du Canada a marqué un tournant dans l'évaluation de la norme de diligence professionnelle. Dans cette affaire de responsabilité notariale, la Cour a décidé que la pratique générale et établie d'un milieu professionnel ne lui confère pas nécessairement un gage de raisonnabilité. L'honorable juge L'Heureux-Dubé a précisé :
« [Le] fait qu'un professionnel ait suivi la pratique de ses pairs peut constituer une forte preuve d'une conduite raisonnable et diligente, mais ce n'est pas déterminant. »
Le principe signifie que la somme des pratiques individuelles de chaque praticien n'est pas automatiquement synonyme de pratique raisonnable. L'appréciation du comportement du professionnel par le tribunal conserve une dimension objective (« in abstracto ») qui échappe à la seule autorégulation du milieu.
La Cour suprême n'a pas modifié le critère traditionnel de l'obligation de moyens. Le professionnel demeure tenu d'agir avec prudence et diligence. La portée de Roberge c. Bolduc tient au refus d'accorder une valeur absolue à la conformité avec la pratique courante. Un professionnel peut être tenu responsable même s'il a suivi la pratique habituelle de ses pairs, si cette pratique est elle-même déraisonnable.
La Cour d'appel du Québec a par la suite circonscrit la portée de ce principe dans une série d'arrêts. Les tribunaux ne doivent pas s'arroger le droit de s'immiscer dans des domaines d'expertise où ils sont profanes. Les juges doivent faire preuve de réserve, tout en gardant à l'esprit qu'un esprit de solidarité corporatiste peut exister et fausser l'analyse de certains experts. Sur le terrain de la technique et des règles de l'art, le juge doit s'incliner devant l'expertise. En revanche, il conserve ses prérogatives à l'égard des comportements qui relèvent de la plus élémentaire prudence.
Exemple. Un notaire suit la pratique courante de son milieu en omettant de vérifier un registre. Si cette omission est contraire à ce qu'un notaire raisonnablement prudent devrait faire selon les normes objectives du droit, le tribunal peut conclure à la faute, indépendamment du fait que la majorité des notaires procèdent de la même manière.
Le rôle de la preuve d'expert
La preuve d'expert occupe une place centrale dans les litiges en responsabilité professionnelle. L'expert est un spécialiste dont le rôle est de renseigner le tribunal sur les données acquises de la science ou de l'art, c'est-à-dire de lui fournir les éléments factuels nécessaires pour apprécier si le comportement du professionnel s'inscrit dans les normes reconnues.
Comme l'ont souligné les professeurs Bernardot et Kouri, la tâche de l'expert est de renseigner le juge au niveau des faits; celle du juge commence une fois cette étape terminée. Le juge ne peut pas faire abstraction des informations fournies par l'expertise, mais il n'est pas non plus lié par les conclusions de l'expert. Le magistrat conserve son pouvoir d'appréciation sur les questions de droit et sur les comportements relevant de la prudence élémentaire.
La Cour d'appel a précisé que dans certains champs d'activité, comme la médecine, le droit a assimilé le standard scientifique, de sorte que la faute est appréciée en fonction des pratiques reconnues par les experts. Le juge ne peut puiser à même ses propres connaissances dans ces domaines techniques.
Dans le domaine juridique, la nécessité de recourir à un expert est moins systématique. Les tribunaux ne voient pas toujours l'utilité de l'expertise lorsqu'il s'agit d'une opinion sur des questions de droit ou de fait. Des décisions récentes ont toutefois déploré l'absence d'une expertise éclairant le tribunal sur la pratique, en particulier lorsque le défendeur exerçait dans un domaine spécialisé du droit.
Exemple. Dans une action en responsabilité contre un chirurgien orthopédiste, le demandeur produit un expert orthopédiste qui témoigne que la technique employée par le défendeur ne correspondait pas aux pratiques reconnues. Le tribunal accorde un poids important à cette expertise sur les questions techniques. Le juge ne peut pas substituer son propre avis médical à celui de l'expert. Il peut toutefois conclure à la faute si le comportement du chirurgien s'écartait des normes de prudence élémentaire, par exemple en omettant de vérifier l'identité du patient avant l'intervention.
Liste de vérification pratique
- Qualifier la nature de l'obligation du professionnel : obligation de moyens ou, exceptionnellement, obligation de résultat.
- Identifier le standard applicable : quel serait le comportement d'un professionnel raisonnablement prudent et diligent, de la même spécialisation, placé dans les mêmes circonstances?
- Distinguer l'erreur de la faute : le comportement reproché s'inscrit-il dans la gamme de conduite acceptable d'un professionnel raisonnable?
- Rechercher les obligations déontologiques applicables et vérifier si un manquement constitue une preuve de la faute civile au sens de Morin c. Blais.
- Évaluer si la conformité avec la pratique courante du milieu suffit à écarter la faute, en tenant compte du principe de Roberge c. Bolduc.
- Vérifier la nécessité d'une preuve d'expert, en distinguant les domaines techniques (où l'expertise s'impose) des questions relevant de la prudence élémentaire (où le juge peut apprécier sans expert).
- Établir le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi par la victime.
- Vérifier l'existence d'une couverture d'assurance responsabilité professionnelle.
Glossaire
- Code de déontologie (code of ethics) : règlement adopté en vertu du Code des professions établissant les devoirs des membres d'un ordre professionnel.
- Erreur professionnelle (professional error) : comportement demeurant dans les limites de la conduite raisonnable et n'engageant pas la responsabilité civile.
- Faute professionnelle (professional fault) : comportement s'écartant de la norme du professionnel raisonnablement prudent et diligent.
- Norme de diligence (standard of care) : critère objectif de la conduite attendue d'un professionnel raisonnable dans les circonstances.
- Obligation de moyens (obligation of means) : obligation d'agir avec prudence et diligence sans garantir un résultat.
- Obligation de résultat (obligation of result) : obligation de fournir un résultat déterminé, dont l'inexécution engage la responsabilité.
- Preuve d'expert (expert evidence) : témoignage d'un spécialiste éclairant le tribunal sur les données acquises de la science ou de l'art.
- Quasi-immunité (quasi-immunity) : protection historique accordée aux professionnels, exigeant la preuve d'une négligence grossière pour engager leur responsabilité.
- Responsabilité civile (civil liability) : obligation de réparer le préjudice causé par sa faute (art. 1457, 1458 C.c.Q.).
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec : art. 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1470, 1474, 1478, 2098, 2100.
- Code des professions (RLRQ, c. C-26).
- Jurisprudence : Roberge c. Bolduc, [1991] 1 R.C.S. 374; Morin c. Blais, [1977] 1 R.C.S. 570.
- Doctrine : Bernardot, Alain et Kouri, Robert P., ouvrages relatifs à la responsabilité médicale; Baudouin, Jean-Louis, Deslauriers, Patrice et Moore, Benoît, passages relatifs à la responsabilité professionnelle.
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.