La réparation du préjudice corporel
Analyse des règles d'évaluation et d'indemnisation du préjudice corporel en droit civil québécois : coût des soins, perte de revenus, pertes non pécuniaires, actualisation et incidences fiscales.
Aperçu
Évaluer les dommages résultant d'un préjudice corporel impose de chiffrer ce qui, par nature, résiste à toute mesure précise. L'argent constitue un substitut imparfait de la santé, mais le droit civil québécois n'a pas trouvé de meilleur instrument de réparation. La trilogie rendue par la Cour suprême du Canada en 1978 (Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57, Arnold c. Teno) a profondément transformé la méthode d'évaluation en exigeant des tribunaux qu'ils ventilent l'indemnité en trois chefs distincts : le coût des soins, la perte de revenus et les pertes non pécuniaires. Le Code civil du Québec (C.c.Q.) codifie plusieurs de ces principes, tout en laissant aux tribunaux une marge d'appréciation considérable. Cette leçon expose les règles qui encadrent chacun de ces chefs de dommages, les concepts préliminaires (incapacité, espérance de vie, aléas), les aspects économiques et fiscaux de l'indemnisation, ainsi que les méthodes d'évaluation des pertes non pécuniaires.
Objectifs d'apprentissage
- Expliquer la portée de la trilogie de 1978 de la Cour suprême et sa réception par les tribunaux québécois, y compris la trilogie Letarte.
- Distinguer l'incapacité fonctionnelle (ou médicale) de l'incapacité à gagner des revenus et démontrer pourquoi leur corrélation n'est pas symétrique.
- Appliquer les règles relatives à l'espérance de vie (antérieure et postérieure à l'accident) selon le chef de dommages en cause.
- Maîtriser le mécanisme d'actualisation prévu à l'art. 1614 C.c.Q. et les taux réglementaires applicables.
- Évaluer le coût des soins passés et futurs, y compris les conditions de la réintégration sociale de la victime.
- Déterminer la perte de revenus dans les cas du travailleur salarié, de l'adulte hors du marché du travail et de l'enfant victime.
- Définir le plafond des pertes non pécuniaires, son actualisation, et les catégories de pertes qu'il englobe.
- Exposer la conception objective du préjudice moral retenue par la Cour suprême dans Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand.
Concepts clés et définitions
- Préjudice corporel : atteinte à l'intégrité physique d'une personne donnant lieu à réparation (art. 1457, 1607, 1611 C.c.Q.).
- Restitutio in integrum (full compensation) : principe voulant que les dommages-intérêts replacent la victime, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne sans le fait dommageable (art. 1611 C.c.Q.).
- Incapacité fonctionnelle (functional disability) : pourcentage représentant les conséquences des blessures sur le fonctionnement général de la victime, tel qu'évalué par un médecin.
- Incapacité de gains (loss of earning capacity) : réduction de la capacité de la victime à tirer des revenus de son travail, qui ne correspond pas toujours à l'incapacité fonctionnelle.
- Espérance de vie (life expectancy) : durée de vie probable d'une personne, évaluée selon des données statistiques et, le cas échéant, modifiée par l'effet des blessures.
- Actualisation (discounting) : procédé actuariel qui traduit en dollars actuels la valeur de pertes futures, en tenant compte des taux d'intérêt, de l'inflation et de la progression des salaires (art. 1614 C.c.Q.).
- Pertes pécuniaires (pecuniary losses) : pertes économiques quantifiables, comprenant le coût des soins et la perte de revenus.
- Pertes non pécuniaires (non-pecuniary losses) : souffrances physiques et morales, perte de jouissance de la vie et préjudice esthétique.
- Aléas de la vie (contingencies of life) : événements imprévisibles (maladie, chômage, décès prématuré) susceptibles d'influer sur le calcul des dommages.
- Somme globale (lump sum) : mode de réparation par défaut en droit civil québécois (art. 1616, al. 1 C.c.Q.).
L'évolution jurisprudentielle
Avant 1978, les tribunaux canadiens et québécois ne disposaient d'aucune méthode rigoureuse pour évaluer le préjudice corporel. La plupart des jugements procédaient par estimation globale, qualifiée de « juste et raisonnable », à laquelle le tribunal soustrayait de manière aléatoire un pourcentage au titre des aléas de la vie. Une autre méthode reposait sur les points d'incapacité (par exemple, 1 000 $ par point d'incapacité). Ces techniques comportaient une large part d'arbitraire, rendaient inefficace tout contrôle par les cours d'appel et aboutissaient à des indemnités souvent insuffisantes.
La trilogie de 1978 de la Cour suprême du Canada (Andrews, Thornton, Teno) a posé les paramètres fondamentaux. Dans ces trois pourvois impliquant des blessés graves, la Cour a formulé plusieurs règles directrices. Les pertes pécuniaires doivent être distinguées des pertes non pécuniaires. Au sein des pertes pécuniaires, la perte de salaire et le coût des soins forment des chefs distincts. Les pertes passées doivent être séparées des pertes futures, ces dernières devant faire l'objet d'une actualisation. L'utilisation d'une méthode actuarielle est largement favorisée. La victime, même lourdement handicapée, a le droit de réintégrer son milieu de vie plutôt que d'être confinée en institution. Les pertes non pécuniaires sont plafonnées à 100 000 $ (en dollars de 1978).
Ces arrêts de common law furent bien accueillis par les tribunaux québécois. La trilogie Letarte (Bouliane, Juneau et les décisions connexes) approfondit l'analyse en l'adaptant au contexte civiliste. La doctrine québécoise a, dans l'ensemble, adopté les principes de la Cour suprême, sous réserve d'une réticence à l'égard de l'approche dite fonctionnelle dans l'évaluation des pertes non pécuniaires.
Le Code civil du Québec, entré en vigueur en 1994, codifie plusieurs de ces acquis jurisprudentiels, tout en maintenant une latitude significative pour les tribunaux. L'art. 1611 C.c.Q. énonce le principe de la réparation intégrale ; l'art. 1614 C.c.Q. impose des taux d'actualisation réglementaires ; l'art. 1616 C.c.Q. consacre le régime de la somme globale.
Les notions préliminaires
L'incapacité fonctionnelle et la capacité de gains
Après un accident, le médecin évalue les conséquences des blessures sur le fonctionnement général de la victime et les exprime en pourcentage d'incapacité fonctionnelle (ou médicale). La perte d'un membre peut représenter une incapacité de 20 %, la perte d'un oeil 15 %. Les tribunaux se réfèrent à des barèmes publiés par certains organismes, dont la Société de l'assurance automobile du Québec et l'American Medical Association, bien que certaines décisions refusent d'y recourir au motif que ces barèmes ont été conçus à d'autres fins.
La transposition de l'incapacité fonctionnelle en incapacité à gagner des revenus n'est pas symétrique. Un doigt atrophié constitue une incapacité fonctionnelle identique pour toute personne, mais représente une perte de gains considérablement plus élevée pour un pianiste que pour un avocat. La Cour d'appel a censuré cette erreur dans l'affaire Bouliane : le juge de première instance avait appliqué directement le pourcentage d'incapacité fonctionnelle (12 %) comme facteur multiplicatif pour calculer la perte de salaire future, sans prouver que cette incapacité entraînait une perte correspondante de capacité de gains.
L'incapacité partielle permanente (I.P.P.) ne constitue pas un chef de dommage autonome. Elle se traduit, selon le cas, en perte de revenus ou en pertes non pécuniaires. Les tribunaux doivent s'abstenir de confondre ces deux conversions et examiner les particularités de chaque victime.
L'espérance de vie et les aléas de la vie
Des blessures graves (lésions cérébrales, paralysie) peuvent réduire l'espérance de vie de la victime. Deux données coexistent alors : l'espérance antérieure à l'accident et l'espérance postérieure. La doctrine et la jurisprudence ont retenu une règle double :
- Pour la perte de revenus, le tribunal retient l'espérance de vie active antérieure à l'accident. L'auteur du préjudice a privé la victime de gains potentiels que, selon les statistiques, elle aurait réalisés tout au long de sa vie active. L'âge de la retraite se situe en principe à 65 ans, sauf circonstances particulières (prédispositions réduisant la longévité, retraite anticipée prévue).
- Pour le coût des soins, le tribunal retient l'espérance de vie postérieure à l'accident. La cohérence commande de comptabiliser les soins que la victime devra recevoir jusqu'à la fin de ses jours, tels qu'abrégés par le fait dommageable.
Les aléas de la vie (décès, maladie, chômage) n'entraînent plus de réduction systématique de l'indemnité depuis la trilogie de 1978. La Cour suprême a rappelé que les aléas « ne sont pas nécessairement défavorables ». Si la victime ne présente pas de facteurs ou de caractéristiques qui l'écartent de la moyenne générale, les aléas ne doivent pas être pris en considération. Ils ne seront retenus que si la preuve démontre, dans les circonstances, que la victime s'écarte des données statistiques (métier à haut risque, périodes de chômage fréquentes, état de santé préexistant).
Les aspects économiques et fiscaux
Le taux d'actualisation
Le régime de la somme globale constitue la norme en droit civil québécois (art. 1616, al. 1 C.c.Q.). Si les parties en conviennent, l'indemnité peut être versée périodiquement. Lorsque la victime est mineure et que le préjudice est corporel, le tribunal peut imposer le paiement d'une rente ou d'un versement périodique (art. 1616, al. 2 C.c.Q.).
L'actualisation est le procédé actuariel qui calcule la somme que la victime doit recevoir aujourd'hui pour compenser des pertes qui se matérialiseront dans le futur. Le taux d'actualisation peut se résumer, en termes simplifiés, à la différence entre le taux de rendement sur les placements et le taux d'augmentation des paiements. L'enjeu est considérable : pour des pertes salariales annuelles de 20 000 $ sur 30 ans, un taux de 7 % produit un capital actualisé de 250 511 $, tandis qu'un taux de 2 % porte cette somme à 450 912 $.
L'art. 1614 C.c.Q. standardise le calcul en renvoyant aux taux prescrits par règlement :
- 2 % pour les pertes résultant de la diminution de la capacité de gains et de la progression des revenus ;
- 3,25 % pour les pertes résultant de l'inflation.
Ces taux sont impératifs. Les parties n'ont pas à en faire la preuve ; elles doivent s'en remettre au règlement.
Les incidences fiscales
Le capital constitué par les dommages-intérêts n'est pas imposable. Les revenus d'intérêts produits par ce capital sont, en revanche, imposés comme tout revenu. Une exception existe pour les victimes de moins de 21 ans : les revenus d'intérêts ne sont imposés qu'à partir de leur 21e anniversaire.
La perte de revenus. Depuis l'arrêt Jennings de la Cour suprême, la perte de salaire se calcule en fonction du revenu brut. Le raisonnement repose sur l'idée que l'auteur du dommage a privé la victime d'une potentialité de gains. Cette position a été critiquée par une partie de la doctrine. Le professeur Gardner a soutenu que le « gain dont est privée la victime au sens de l'article 1611 C.c.Q. » ne saurait correspondre au revenu brut, puisque l'imposition des revenus d'investissement épuise prématurément le capital. La Cour d'appel a toutefois écarté cette analyse.
Le coût des soins. La prise en compte de l'impôt sur le fonds médical a connu une trajectoire différente. Dans Bouliane, le juge Letarte a reconnu que l'imposition des revenus d'intérêts pouvait épuiser le fonds médical bien avant la fin de la vie de la victime. Dans Juneau, il a jugé qu'une majoration de l'indemnité s'imposait lorsque la preuve démontre que l'impôt réduit de manière significative les sommes consacrées aux soins futurs. La Cour d'appel a confirmé cette approche, autorisant une majoration pouvant atteindre près de 45 % du montant initial du chef « coût des soins ».
Les frais de gestion
Recevoir une indemnité importante et la gérer adéquatement sont deux choses distinctes. La Cour suprême, dans l'affaire Teno, a reconnu à la victime incapable le droit de se faire assister par des professionnels dans la gestion de son patrimoine. Les tribunaux québécois ont suivi, sous réserve de deux conditions : l'atteinte aux facultés mentales de la victime ou sa minorité. La preuve de la nécessité de cette assistance et de son coût doit être administrée. Des indemnités substantielles peuvent être accordées sous ce chef.
Une personne qui conserve sa raison après l'accident peut, dans certains cas, obtenir une somme pour se familiariser avec la gestion de ses actifs (cours de gestion, formation privée).
Le coût des soins
Les soins passés
La victime peut recouvrer tous les coûts liés aux soins reçus depuis l'accident et non couverts par le régime de l'assurance-maladie :
- Frais médicaux, paramédicaux, d'ergothérapie, de psychothérapie, de neuropsychologie
- Médicaments
- Transport d'ambulance et frais de taxi
- Prothèses, appareillages, équipements
- Soins dentaires, massothérapie, traitement chiropratique, hypnose
- Fécondation in vitro, dans certains cas
La question du recours au secteur privé a donné lieu à un débat. Si certaines décisions ont refusé de rembourser des soins dispensés en clinique privée lorsque l'opération aurait pu être effectuée dans le système public, la Cour d'appel a ouvert la porte à l'octroi d'une indemnité dans des situations où la proximité, l'étendue de la couverture ou les délais d'attente rendraient déraisonnable d'exiger que la victime se tourne vers le système public.
Lorsque des soins ont été prodigués par des membres de la famille, le tribunal en tient compte pour évaluer le préjudice propre de ces aidants. Si une aide domestique s'avère nécessaire, elle constitue un préjudice direct (art. 1607 C.c.Q.). Les frais d'expertise (préparation du rapport et présence de l'expert en cour) sont désormais réclamés à titre de frais de justice.
Les soins futurs et la réintégration sociale
La Cour suprême a posé un principe qui oriente l'évaluation du coût des soins futurs : la victime, même lourdement handicapée, n'est pas tenue de vivre en institution pour minimiser les dommages-intérêts. La réintégration de la victime dans son milieu de vie constitue souvent la voie la plus adéquate de réhabilitation. Ce principe reflète, selon la Cour, la « révolution qui a transformé la médecine de rééducation et la médecine physique ».
Les soins futurs peuvent comprendre :
- La transformation du logement (couloirs élargis, rampe d'accès, comptoirs abaissés)
- L'aménagement d'installations de soins à domicile
- L'embauche d'une aide familiale ou d'un responsable de cas (case manager)
- Les soins médicaux à domicile sur une base prolongée
Ces coûts doivent être raisonnables. La capacité de payer du défendeur ne constitue pas un facteur pertinent, quoiqu'elle puisse affecter la collecte effective de l'indemnité. Le calcul des soins futurs repose sur l'espérance de vie postérieure à l'accident et doit être actualisé de sorte que le patrimoine de la victime sous ce chef soit épuisé à la fin de sa vie présumée. Tout préjudice futur, mais certain, doit être compensé (art. 1611 C.c.Q.). Une demande de compensation pour le réaménagement d'une deuxième résidence a été rejetée au motif que le projet comportait trop d'aléas.
Exemple. Une victime paraplégique de 30 ans souhaite quitter l'hôpital et réintégrer son domicile. Le tribunal accorde les coûts de modification du logement, l'aide à domicile quotidienne et les soins paramédicaux à long terme, actualisés selon l'espérance de vie postérieure à l'accident en appliquant le taux de 3,25 % pour l'inflation. Une majoration pour incidences fiscales est ajoutée sur preuve que l'impôt sur les revenus d'intérêts épuiserait prématurément le fonds médical.
La perte de revenus
Le travailleur salarié
La victime peut réclamer une indemnité couvrant le manque à gagner constaté jusqu'à la date du procès et les pertes prospectives (art. 1611 C.c.Q.). Dans chaque cas, il faut convertir les taux d'incapacité médicale en perte de capacité de gains. La perte d'avantages sociaux (congés payés, cotisations au régime de retraite) constitue un préjudice indemnisable.
Le calcul repose sur les revenus effectivement perçus au cours des dernières années. Pour les revenus non déclarés aux autorités fiscales, la victime supporte un fardeau de preuve considérable. La Cour d'appel a précisé que le travail non déclaré ne peut être pris en considération dans la fixation du revenu brut.
L'évaluation prospective tient compte :
- Du salaire des dernières années
- De l'âge prévu de la retraite (en principe, 65 ans)
- Du type d'emploi et du plan de carrière probable
- Des aléas positifs (promotion, avantages sociaux, temps supplémentaire) et négatifs (périodes de chômage, emploi précaire)
- Du témoignage de collègues ou de supérieurs sur le cheminement probable
Le salaire moyen est préféré au salaire médian. Pour un travailleur à temps partiel, le tribunal vérifie si cette situation est temporaire ou durable.
Exemple. Un technicien de 35 ans suivait des cours du soir au moment de l'accident, cours qui lui auraient permis d'obtenir une promotion. Le tribunal tient compte de la progression salariale prévisible pour établir la perte de revenus future.
Les adultes hors du marché du travail et l'enfant victime
L'adulte au foyer. L'évaluation de la perte de revenus d'une personne qui travaille à la maison pour prendre soin de ses enfants pose des difficultés récurrentes. Si la formation ou la profession antérieure de la victime est connue, le tribunal peut extrapoler le moment probable d'un retour sur le marché du travail et le salaire correspondant. À défaut de formation particulière, la jurisprudence évalue le salaire en fonction de celui d'une aide domestique. Certains auteurs ont critiqué cette analyse comme porteuse de biais sexiste et proposé de recourir aux critères de la prestation compensatoire. Une décision a fondé le calcul sur le revenu annuel des femmes dans la catégorie d'âge de la demanderesse.
L'enfant victime. Les tribunaux reconnaissent la difficulté d'établir le métier futur d'un enfant et, par conséquent, son salaire. Plus l'enfant est jeune, plus le problème est complexe. Les critères retenus comprennent l'éveil scolaire, le quotient intellectuel, la stimulation du milieu familial et les emplois des parents (ce dernier facteur étant justement critiqué pour sa tendance à perpétuer des préjugés). Lorsqu'aucun élément de référence ne peut être établi, la preuve du salaire moyen des travailleurs constitue une donnée de base acceptable. Les tribunaux privilégient les statistiques sans égard au sexe, pour ne pas perpétuer les disparités salariales historiques entre hommes et femmes. Dans tous les cas, il convient de déterminer le moment probable d'entrée de la victime sur le marché du travail.
L'incidence de la réadaptation
Une fois le métier probable établi, le tribunal doit évaluer les fonctions auxquelles la victime peut désormais aspirer compte tenu de son handicap. La nouvelle carrière possible, la réorientation professionnelle et le recyclage tendent à réduire la perte de salaire et sont soustraits des sommes allouées au titre de la perte de gains.
Le retour au travail, probable pour certains, peut représenter un défi considérable pour d'autres et ne constituer qu'une faible possibilité. Le juge n'est pas tenu d'atteindre un degré de certitude absolue, mais doit être convaincu, selon toute vraisemblance, que la victime peut raisonnablement espérer intégrer ou réintégrer le marché du travail. La victime n'est pas obligée d'accepter n'importe quel emploi. Plus les blessures sont graves, plus les chances de retour au travail diminuent. Les coûts de réadaptation (formation, recyclage) constituent eux-mêmes un chef de dommages.
Les pertes non pécuniaires
Les blessures corporelles entraînent des conséquences qui dépassent la sphère économique : souffrances physiques et morales, douleurs, perte de jouissance de la vie, préjudice esthétique. L'indemnisation de ces pertes, difficilement quantifiables, obéit à des règles distinctes.
Le plafond et son actualisation
Dans la trilogie de 1978, la Cour suprême a fixé un plafond de 100 000 $ (en dollars de 1978) pour les pertes non pécuniaires résultant d'un préjudice corporel. La Cour justifiait cette limite par la crainte de voir la flambée inflationniste américaine se propager au Canada et par la difficulté intrinsèque d'évaluer ces pertes. Seuls les blessés les plus graves atteignent ce plafond. Pour les blessures moins importantes, l'indemnité est fixée de manière proportionnelle aux circonstances.
La Cour a précisé que le montant de 100 000 $ devait être actualisé en fonction de l'inflation à la date du jugement. Le plafond avoisine actuellement les 400 000 $ en jurisprudence.
Les arrêts Hill c. Église de scientologie de Toronto et Botiuk ont établi qu'aucun plafond ne s'applique aux pertes non pécuniaires résultant d'une atteinte à la réputation (diffamation). Cette distinction a suscité des critiques : il paraît inéquitable qu'une victime devenue tétraplégique reçoive moins, au titre des pertes non pécuniaires, qu'une victime de diffamation, alors que les blessures corporelles ont un effet permanent et que le jugement, contrairement à la diffamation, ne peut réhabiliter la santé perdue. La Cour suprême a réaffirmé le plafond en matière de préjudice corporel dans Ter Neuzen c. Korn et dans Robinson, rappelant que l'uniformité à travers le Canada commande cette limite.
Les catégories de pertes non pécuniaires
Les pertes non pécuniaires se subdivisent en trois catégories :
- La perte de jouissance de la vie (loss of amenities of life) : les blessures diminuent la qualité de la vie et créent des inconvénients durables (perte de mobilité, difficulté à pratiquer des activités quotidiennes ou de loisir).
- Le préjudice esthétique : cicatrices, modification de l'apparence physique. Ce préjudice est purement non économique, sauf lorsque la victime tire des revenus de son apparence (mannequin, acteur). Les cicatrices et les modifications de l'apparence peuvent engendrer des traumatismes psychologiques et limiter les relations sociales.
- Les souffrances physiques et morales (pain and suffering) : douleurs aiguës et chroniques, angoisse, détresse psychologique résultant des blessures et de leurs conséquences.
La Cour suprême a accepté que les tribunaux n'aient pas à ventiler la somme allouée entre ces trois catégories. Un montant global, ne dépassant pas le plafond actualisé, peut être attribué. Certaines décisions ont considéré que la ventilation distincte était à proscrire. La méthode par point d'incapacité (1 % équivalant à 1 000 $ en 1978), encore utilisée par quelques juridictions, méconnaît l'approche personnalisée préconisée par la Cour suprême et doit être écartée.
Une tendance jurisprudentielle plus récente, approuvée par la Cour d'appel, consiste à transposer le capital en rente viagère pour illustrer de manière concrète la portée de l'indemnité. Cette approche ne remplace pas l'attribution d'une somme unique ; elle vise à rendre tangible l'évaluation, bien qu'elle révèle le montant relativement modeste que représentent les condamnations pour pertes non pécuniaires.
La conception objective du préjudice
La question de savoir si une victime inconsciente ou mentalement déficiente peut obtenir une indemnité au titre des pertes non pécuniaires a donné lieu à un débat fondamental. Deux conceptions s'opposent :
- La conception subjective considère que le préjudice extrapatrimonial n'existe que s'il est ressenti. Une victime inconsciente ne subirait aucune perte non pécuniaire, puisqu'elle ne perçoit ni souffrance ni perte de jouissance.
- La conception objective reconnaît l'existence d'un préjudice extrapatrimonial indépendant de la perception de la victime. La perte d'un membre ou d'une faculté constitue un préjudice en soi, quelles que soient les capacités de perception de la victime.
Dans Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, la Cour suprême a tranché en faveur de la conception objective. L'état ou la capacité de perception de la victime ne sont pas pertinents quant au droit à l'indemnisation du préjudice moral. Les dommages sont recouvrables en raison même de l'existence du préjudice, et non parce que la victime pourra en bénéficier. La Cour a toutefois précisé que l'inconscience demeure un élément à prendre en compte dans la détermination du montant, de sorte que la somme allouée à une victime inconsciente sera modeste.
Pour l'évaluation des pertes non pécuniaires, la Cour suprême a retenu que les trois approches (approche conceptuelle, approche personnelle et approche fonctionnelle) interagissent et doivent permettre aux tribunaux de parvenir à un résultat raisonnable et équitable. La seule règle contraignante est celle qui exige d'indemniser la perte subie de façon personnalisée (art. 1611 C.c.Q.). Le recours aux précédents, la prise en compte des conséquences concrètes sur la vie quotidienne et le facteur temporel (nombre d'années restant à vivre) participent tous de cette évaluation.
Exemple. Une victime de 25 ans, devenue quadriplégique à la suite d'un accident, réclame le plafond actualisé au titre des pertes non pécuniaires. Le tribunal tient compte de la gravité des séquelles, de l'espérance de vie résiduelle et des conséquences concrètes sur la vie quotidienne. Le montant alloué se situera près du plafond. Si la victime se trouve dans le coma, le droit à l'indemnisation subsiste en vertu de la conception objective, bien que le montant soit réduit.
Liste de vérification pratique
Ventilation des chefs de dommages
- Distinguer les pertes pécuniaires (coût des soins, perte de revenus) des pertes non pécuniaires.
- Séparer les pertes passées (jusqu'à la date du procès) des pertes futures.
- Identifier les taux d'actualisation applicables (art. 1614 C.c.Q.) : 2 % pour la capacité de gains, 3,25 % pour l'inflation.
Incapacité
- Obtenir l'évaluation médicale de l'incapacité fonctionnelle.
- Convertir l'incapacité fonctionnelle en perte de capacité de gains en tenant compte des particularités de la victime.
- Ne pas utiliser l'I.P.P. comme chef de dommage autonome.
Coût des soins
- Recueillir les factures et justificatifs de tous les soins passés non couverts par l'assurance-maladie.
- Évaluer les soins futurs en fonction de l'espérance de vie postérieure à l'accident.
- Examiner la possibilité de réintégration sociale et les coûts associés (adaptation du logement, aide à domicile, responsable de cas).
- Vérifier si une majoration pour incidences fiscales est justifiée (Juneau).
Perte de revenus
- Établir le salaire de référence (revenu brut, dernières années travaillées).
- Fixer l'âge présumé de la retraite.
- Tenir compte des aléas uniquement si la preuve démontre un écart par rapport à la moyenne.
- Pour un adulte hors du marché du travail, documenter la formation antérieure et le plan de retour au travail.
- Pour un enfant, administrer la preuve du milieu familial, de l'éveil scolaire et du potentiel professionnel.
Pertes non pécuniaires
- Appliquer le plafond actualisé (environ 400 000 $) en matière de préjudice corporel.
- Documenter les souffrances physiques et morales, la perte de jouissance de la vie et le préjudice esthétique.
- Pour une victime inconsciente, invoquer la conception objective du préjudice (St-Ferdinand).
Frais de gestion
- Vérifier si la victime remplit les conditions (atteinte aux facultés mentales ou minorité) pour réclamer les frais de gestion professionnelle.
- Produire la preuve de la nécessité et du coût de cette assistance.
Glossaire
- Actualisation (discounting) : procédé qui convertit des pertes futures en valeur actuelle à l'aide de taux réglementaires (art. 1614 C.c.Q.).
- Aléas de la vie (contingencies of life) : événements futurs incertains susceptibles d'influer sur le calcul des dommages ; retenus uniquement s'ils sont prouvés.
- Approche conceptuelle : méthode d'évaluation des pertes non pécuniaires fondée sur la comparaison avec les précédents judiciaires.
- Approche fonctionnelle : méthode qui cherche des valeurs de remplacement pour atténuer les effets de la perte non pécuniaire.
- Approche personnelle : méthode centrée sur les conséquences concrètes et individuelles des blessures pour la victime.
- Espérance de vie (life expectancy) : durée de vie probable évaluée selon des données statistiques, antérieure ou postérieure à l'accident selon le chef de dommages.
- Frais de gestion (management fees) : honoraires d'un gestionnaire professionnel pour administrer l'indemnité, accordés en cas d'atteinte aux facultés mentales ou de minorité.
- Incapacité fonctionnelle (functional disability) : pourcentage d'atteinte au fonctionnement général évalué par le médecin.
- Incapacité de gains (loss of earning capacity) : réduction de l'aptitude à tirer des revenus du travail, distincte de l'incapacité fonctionnelle.
- Perte de jouissance de la vie (loss of amenities of life) : diminution de la qualité de la vie résultant des blessures.
- Pertes non pécuniaires (non-pecuniary losses) : ensemble des souffrances, de la perte de jouissance et du préjudice esthétique.
- Pertes pécuniaires (pecuniary losses) : pertes économiques comprenant le coût des soins et la perte de revenus.
- Plafond des pertes non pécuniaires : limite fixée par la trilogie de 1978 à 100 000 $ (en dollars de 1978), actualisée à environ 400 000 $.
- Préjudice esthétique (aesthetic damage) : atteinte à l'apparence physique d'une personne (cicatrices, déformation).
- Restitutio in integrum (full compensation) : principe voulant que l'indemnité replace la victime dans la situation qui aurait été la sienne sans le fait dommageable (art. 1611 C.c.Q.).
- Somme globale (lump sum) : mode de réparation par versement unique, norme par défaut (art. 1616, al. 1 C.c.Q.).
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec : arts. 1457, 1607, 1611, 1614, 1616 C.c.Q.
- Jurisprudence : Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229 ; Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267 ; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287 ; Jennings c. Cronsberry ; trilogie Letarte (Bouliane, Juneau) ; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130 ; Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3 ; Ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674 ; Robinson c. Medtronic, 2009 QCCA 2401 ; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l'hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211.
- Doctrine : Baudouin, Jean-Louis, La responsabilité civile, passages relatifs à l'évaluation du préjudice corporel ; Gardner, Daniel, analyses sur les incidences fiscales et la méthode d'évaluation des pertes non pécuniaires.
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.