Responsabilité civile
    12 min de lecture

    Exonération et partage de responsabilité

    Les moyens de défense, d'exonération et de partage de responsabilité en matière de responsabilité civile extracontractuelle au Québec : force majeure, faute de la victime, acceptation des risques, légitime défense, novus actus interveniens et avis de limitation.

    ParJames R. GosnellContenu educatif. Aucun avis juridique.

    Aperçu

    En vertu de l'art. 1457 CCQ, toute personne douée de raison est tenue de réparer le préjudice causé à autrui par sa faute. La victime doit prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité. Le défendeur dispose toutefois de plusieurs moyens pour écarter ou atténuer cette responsabilité. Le Code civil du Québec encadre ces moyens aux art. 1470 à 1479 CCQ : la force majeure (art. 1470), le seuil de la faute lourde ou intentionnelle pour certaines situations (art. 1471), le motif légitime (art. 1472), l'interdiction des clauses d'exclusion pour le préjudice corporel (art. 1474), la faute contributive de la victime (art. 1478) et l'obligation de minimiser les dommages (art. 1479). Le présent article regroupe ces moyens en quatre axes : le comportement de la victime, le comportement de l'auteur du préjudice, les événements extérieurs rompant ou atténuant la causalité, et les avis unilatéraux d'exclusion de responsabilité.

    Objectifs d'apprentissage

    • Appliquer les conditions de la faute contributive de la victime (art. 1478 CCQ) et distinguer le partage de responsabilité de l'exonération totale.
    • Analyser la théorie de l'acceptation des risques (art. 1477 CCQ), y compris ses limites lorsque la faute d'un tiers aggrave le risque.
    • Identifier les conditions de la force majeure (art. 1470 CCQ) et expliquer pourquoi la conduite irréprochable du défendeur est un préalable à son invocation.
    • Distinguer le novus actus interveniens du simple concours de fautes et déterminer quand la seconde faute rompt le lien de causalité initial.
    • Évaluer la portée de l'art. 1476 CCQ concernant les avis d'exclusion de responsabilité et leur effet comme dénonciation d'un danger.
    • Appliquer les règles de la solidarité (art. 1526 CCQ) dans le contexte du partage de responsabilité entre coauteurs du préjudice.

    Concepts clés et définitions

    • Faute (fault) : manquement au devoir de se comporter comme une personne prudente et diligente, apprécié objectivement (art. 1457 CCQ).
    • Faute lourde (gross fault) : comportement anormalement déficient dénotant une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière (art. 1474 CCQ).
    • Faute intentionnelle (intentional fault) : conduite visant spécifiquement à porter préjudice à autrui.
    • Force majeure (superior force) : événement imprévisible et irrésistible ; y est assimilée la cause étrangère présentant les mêmes caractères (art. 1470 al. 2 CCQ).
    • Novus actus interveniens : fait nouveau survenant après la faute initiale et rompant le lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
    • Partage de responsabilité (apportionment of liability) : répartition de la charge indemnitaire entre la victime et l'auteur du préjudice, ou entre coauteurs, en fonction de la gravité respective des fautes (art. 1478 CCQ).
    • Solidarité (solidarity / joint and several liability) : obligation par laquelle chaque coauteur est tenu de réparer la totalité du préjudice (art. 1526 CCQ).
    • Acceptation des risques (assumption of risk) : fait pour la victime d'assumer les risques normaux inhérents à une activité à laquelle elle participe volontairement (art. 1477 CCQ).
    • Obligation de minimiser les dommages (duty to mitigate) : devoir de la victime, fondé sur la bonne foi, de prendre les mesures raisonnables pour éviter l'aggravation du préjudice subi (art. 1479 CCQ).

    Le comportement de la victime

    La personne qui réclame réparation peut se voir opposer son propre comportement à trois titres : sa faute contributive, l'acceptation des risques liés à l'activité pratiquée, ou le refus de minimiser ses dommages.

    La faute de la victime (art. 1478 CCQ)

    L'art. 1478 CCQ prévoit que la victime douée de raison qui, par sa propre faute, contribue à la réalisation du préjudice pour lequel elle réclame réparation doit supporter une part de responsabilité proportionnelle à la gravité de sa faute par rapport à celle de l'auteur du préjudice.

    Mécanisme du partage. Le tribunal dispose d'une large discrétion pour fixer les pourcentages de responsabilité en tenant compte de la gravité respective des fautes et des circonstances de l'espèce. La réduction de l'indemnité peut aller jusqu'au rejet complet du recours lorsque la victime a été « l'artisan de son propre malheur ».

    Victime non douée de raison. Le libellé de l'art. 1478 CCQ exige une « faute de la victime ». Contrairement à d'autres dispositions du Code qui visent le « fait ou la faute », cet article présuppose la capacité de discernement. La victime non douée de raison (par exemple un jeune enfant) conserve son droit à une indemnisation intégrale, puisque son comportement objectivement fautif ne peut fonder un partage.

    Faute équivalant à novus actus. Lorsque le comportement de la victime est d'une témérité telle qu'il équivaut à une faute lourde, il peut être qualifié de novus actus interveniens et rompre le lien de causalité entre la faute initiale de l'auteur et le préjudice. Dans ce cas, la victime est considérée comme la cause exclusive de son propre préjudice.

    Exemple. Un piéton traverse une route en dehors du passage piétonnier, de nuit, vêtu de sombre, et est happé par un automobiliste circulant à vitesse excessive. Le tribunal peut conclure à un partage de responsabilité, attribuant une part à l'automobiliste (vitesse excessive) et une part au piéton (traversée imprudente). Si le piéton avait enjambé une clôture de sécurité et traversé une autoroute malgré des panneaux d'interdiction, sa conduite pourrait être jugée suffisamment téméraire pour constituer la cause exclusive du préjudice.

    L'acceptation des risques (art. 1477 CCQ)

    Toute personne qui participe volontairement à une activité assume, en principe, les risques normaux et inhérents à cette activité. L'art. 1477 CCQ précise que cette acceptation, même si elle constitue une imprudence, n'emporte pas renonciation au recours contre l'auteur du préjudice.

    Portée de l'acceptation. La personne qui pratique un sport (hockey, ski, équitation, motoneige, parachutisme) assume les risques prévisibles, raisonnables et directement liés à l'activité. Elle n'assume pas les risques déraisonnables, anormaux ou sans rapport avec la pratique du sport. De même, le spectateur à une joute de hockey assume le risque d'être atteint par une rondelle déviée accidentellement, mais non les risques résultant d'un piège ou d'un danger dissimulé.

    Faute d'un tiers aggravant le risque. Si la matérialisation du risque implique la faute d'un tiers (un autre participant, l'organisateur de l'activité ou le responsable des lieux), la victime peut rechercher ce tiers en responsabilité. L'acceptation des risques ne couvre que les risques normaux, non l'aggravation résultant du comportement fautif d'autrui.

    Risques particuliers et obligation d'information. Lorsque l'activité comporte des risques inhabituels dont le participant ne peut avoir spontanément connaissance, le responsable de l'activité ou des lieux doit l'en informer. L'omission de cette information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'organisateur.

    L'acte de sauvetage. Le droit civil québécois reconnaît la théorie de l'acte de sauvetage (rescue doctrine) : la personne qui porte secours à autrui et subit un préjudice peut en réclamer réparation à la personne secourue, à condition que l'intervention ait été nécessaire, qu'elle ait eu des chances de succès et que le sauveteur n'ait pas agi de façon irréfléchie ou téméraire. La personne secourue ne peut opposer au sauveteur la théorie de l'acceptation des risques.

    Interaction avec l'art. 1478 CCQ. L'acceptation des risques peut constituer une faute contributive au sens de l'art. 1478 CCQ et donner lieu à un partage de responsabilité, voire à une exonération complète de l'auteur du préjudice en l'absence de toute faute de sa part.

    L'obligation de minimiser les dommages (art. 1479 CCQ)

    L'art. 1479 CCQ codifie le principe selon lequel la personne tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation que la victime pouvait éviter. Cette obligation repose sur le devoir de bonne foi (art. 1375 CCQ).

    Nature de l'obligation. L'obligation de minimiser les dommages est une obligation de moyens. La victime doit prendre les mesures qu'une personne raisonnablement prudente et diligente aurait prises dans les mêmes circonstances. Elle n'est pas tenue d'obtenir un résultat précis.

    Application en matière de santé. La victime n'est pas tenue de subir des traitements comportant un risque sérieux pour sa santé ou sa vie, ni des traitements qui ne lui seraient pas bénéfiques. En revanche, elle répond de l'aggravation de son état qui résulte d'un refus déraisonnable de suivre les traitements prescrits sans risque appréciable.

    Application en matière de diffamation. La personne victime de propos diffamatoires peut se voir opposer son absence de réaction publique ou son défaut d'avoir demandé une rétractation. Ce défaut peut influer sur le quantum de l'indemnité.

    Fardeau de preuve. Le débiteur de l'obligation de réparation doit prouver que la victime n'a pas minimisé ses dommages. Le tribunal peut alors réduire l'indemnité ou refuser de compenser l'aggravation évitable.

    Le comportement de l'auteur du préjudice

    Même fautive, la personne poursuivie peut, dans certaines situations, écarter ou réduire sa responsabilité en invoquant l'absence de faute lourde ou intentionnelle, un motif légitime, la légitime défense ou la provocation.

    L'absence de faute lourde ou intentionnelle (art. 1471 CCQ)

    L'art. 1471 CCQ accorde un régime de faveur à la personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d'autrui. Cette personne n'est tenue de réparer le préjudice causé que si sa faute constitue une faute lourde (art. 1474 CCQ) ou une faute intentionnelle.

    La faute lourde découle d'un comportement anormalement déficient, voire inexcusable, dénotant un mépris complet des intérêts d'autrui. Elle se distingue de la faute intentionnelle, qui vise spécifiquement à causer un préjudice et manifeste une insouciance délibérée à l'égard de ses conséquences.

    Exemple. Une personne de forte corpulence tente de secourir un enfant au fond d'un puits en se laissant glisser le long d'une corde sans en vérifier la résistance. La corde rompt, le sauveteur tombe sur l'enfant et aggrave ses blessures. L'omission de vérifier la corde constitue une faute, mais le tribunal devra déterminer si elle atteint le seuil de la faute lourde. Si le sauveteur avait plutôt frappé l'enfant pour le faire taire, ce geste constituerait une faute intentionnelle.

    Le motif légitime (art. 1472 CCQ)

    L'art. 1472 CCQ permet à la personne qui divulgue un secret commercial de s'exonérer si elle prouve que des considérations d'intérêt général commandaient la divulgation, par exemple pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité du public. Le champ d'application de cet article s'étend à la concurrence déloyale et vise tant les secrets relatifs à la nocivité d'un produit en libre circulation que ceux portant sur des découvertes médicales.

    La légitime défense

    La personne qui cause un préjudice en se défendant contre une menace peut invoquer la légitime défense (self-defence) pour s'exonérer ou bénéficier d'un partage de responsabilité. Quatre conditions encadrent ce moyen :

    1. Le défendeur avait des raisons de croire que sa personne ou ses biens étaient menacés. Il n'est pas nécessaire de prouver l'existence d'une menace réelle ; une menace raisonnablement appréhendée suffit.
    2. La force employée était nécessaire et répondait à une menace imminente.
    3. La force était proportionnelle à la menace.
    4. Le geste était spontané et instinctif, résultant d'un réflexe naturel. La personne ne doit pas avoir eu le temps ou la possibilité de mesurer l'impact de son geste.

    La légitime défense ne se confond ni avec la vengeance ni avec l'action de se faire justice. Le critère d'évaluation est celui de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

    La provocation

    Le tribunal peut tenir compte de la provocation de la victime dans l'évaluation de l'obligation de réparer le préjudice causé lors d'une altercation physique ou verbale.

    Conditions. La personne qui invoque la provocation doit prouver (a) qu'elle a perdu le contrôle d'elle-même à la suite d'un incident survenu immédiatement avant le geste, (b) que sa réaction correspond à celle d'une personne raisonnable placée dans la même situation, et (c) que la réaction n'était pas disproportionnée par rapport à la provocation subie.

    Limites. Un simple manquement à la bienséance ou une invitation à se battre ne constitue pas une provocation. En revanche, des paroles outrageantes ou insultantes qui font perdre la raison peuvent être qualifiées de provocation. La réponse par une force excessive neutralise la défense. Le tribunal peut imputer à la victime une part de responsabilité sur le fondement de l'art. 1478 CCQ, sans toutefois nécessairement conclure qu'elle a été l'artisan de son propre malheur.

    Les autres éléments disculpatoires

    En marge du comportement des parties, certains événements extérieurs peuvent anéantir ou limiter la responsabilité du défendeur : la force majeure, le novus actus interveniens et la faute d'un tiers.

    La force majeure (art. 1470 CCQ)

    L'art. 1470 al. 2 CCQ définit la force majeure en ces termes :

    La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible ; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères.

    Le Code civil du Québec a fusionné les anciennes notions de cas fortuit et de force majeure sous cette définition unique.

    Conditions. L'événement doit être à la fois imprévisible et irrésistible. Un événement normalement prévisible dans les circonstances de l'espèce, ou dont la survenance aurait pu être évitée par des moyens appropriés, ne constitue pas un cas de force majeure. L'événement doit empêcher l'exécution de l'obligation de manière absolue et permanente.

    Exemples reconnus. La jurisprudence a qualifié de force majeure certains faits de la nature (pluie diluvienne) et certains faits d'intervention humaine (vol à main armée, par opposition au vol simple). Dans l'affaire Cie Miron c. Brott, un câble souterrain fut sectionné par un employé de la compagnie Miron, causant une interruption d'électricité. Le courant ne put être rétabli que dix jours plus tard en raison d'une grève légale des employés d'Hydro-Québec. La Cour supérieure a qualifié cette grève légale de force majeure pour Hydro-Québec, conclusion non contestée en appel.

    Préalable : conduite irréprochable. Le défendeur qui invoque la force majeure doit démontrer qu'il a eu une conduite juridiquement irréprochable. Comme le soulignait le juge Nichols dans l'affaire Coderre c. Allard : « En matière de cas fortuit, il n'y a pas de demi-mesure. Ou bien c'est un cas fortuit ou bien ce n'en est pas un. » Si la preuve révèle que le défendeur a lui-même été négligent, la défense de force majeure échoue.

    Effet. La survenance d'un événement qualifié de force majeure exonère complètement la personne qui, autrement, serait tenue à la réparation du préjudice.

    Le novus actus interveniens

    Le novus actus interveniens (nouvelle cause intervenante) désigne un fait survenant après la faute initiale et rompant le lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi.

    Conditions. Deux éléments doivent être réunis : (a) un arrêt complet du lien entre la faute initiale et le préjudice ; (b) la relance d'un nouveau lien causal en raison d'un acte sans rapport direct avec la faute initiale. La Cour d'appel a précisé que la seconde faute devait être d'une gravité au moins égale, sinon supérieure, à la première pour justifier la rupture.

    Distinction avec le concours de fautes. Lorsque deux fautes successives indépendantes causent un même préjudice, elles sont en principe considérées comme contributoires et donnent lieu à un partage de responsabilité. La rupture du lien causal (novus actus) ne sera reconnue que si la seconde faute est d'une gravité suffisante pour éclipser la première. Autrement, les deux fautes seront considérées comme causales, la responsabilité étant partagée en fonction de leur gravité respective.

    Illustration jurisprudentielle. Dans l'affaire Hydro-Québec c. Girard, un passant fut grièvement blessé par un fil électrique pendant le long d'une route. Même en admettant qu'Hydro-Québec avait été négligente en n'installant pas le dispositif le plus parfait sur son réseau (faute initiale), la Cour d'appel, sous la plume de la juge L'Heureux-Dubé, a conclu que le comportement téméraire du passant, qui s'était approché imprudemment du fil, constituait un novus actus interveniens rompant tout lien entre la négligence d'Hydro-Québec et le préjudice.

    La faute d'un tiers et la solidarité (art. 1526 CCQ)

    Exonération par la faute d'un tiers. Si le défendeur démontre que le préjudice a été causé exclusivement par la faute d'un tiers non poursuivi, il peut obtenir une exonération complète. Si tant le défendeur que le tiers ont commis des fautes contributives, il y aura partage de responsabilité.

    Solidarité entre coauteurs (art. 1526 CCQ). Lorsque plusieurs personnes participent à un fait collectif fautif, la règle de la solidarité prévue à l'art. 1526 CCQ s'applique : chaque coauteur peut être tenu de réparer la totalité du préjudice subi par la victime. Le défendeur condamné à réparer la totalité dispose alors d'un recours récursoire contre les autres coauteurs pour leur faire supporter leur part respective.

    Protection de la victime. La faute d'un tiers, poursuivi ou non, ne réduit jamais l'indemnité à laquelle la victime a droit. Dans l'affaire Boucher c. Rousseau, le propriétaire d'un immeuble a été tenu de réparer l'intégralité du préjudice subi par un jeune enfant, même si les parents de l'enfant, non poursuivis, avaient été reconnus fautifs quant à la surveillance. La victime reçoit son indemnité intégrale ; le défendeur peut ensuite exercer un recours récursoire.

    Distinction entre faute du tiers et faute de la victime. La faute d'un tiers (par exemple les parents) ne peut être imputée à la victime elle-même pour réduire son indemnité. Si la victime est un enfant et que ses parents ont contribué au préjudice par un défaut de surveillance, l'indemnité de l'enfant reste intégrale.

    Les avis d'exclusion ou de limitation de responsabilité

    Le législateur québécois a encadré strictement la possibilité de se libérer unilatéralement de l'obligation de réparer.

    Art. 1474 CCQ : limites d'ordre public. Une personne ne peut exclure ni limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé par sa faute intentionnelle ou sa faute lourde. Toute clause excluant ou limitant la responsabilité pour le préjudice corporel ou moral est nulle. La Cour d'appel a confirmé que ce principe est d'ordre public.

    Art. 1476 CCQ : les avis unilatéraux. Un simple avis (affiche, pancarte, clause d'adhésion) ne peut exclure ni limiter l'obligation de réparer le préjudice causé par la faute de son auteur. Le législateur reconnaît toutefois qu'un tel avis peut valoir comme dénonciation d'un danger. La personne qui prend connaissance de l'avis est alors tenue de prendre les mesures appropriées pour sa propre sécurité. Si elle fait fi de l'avertissement, son comportement peut constituer une faute au sens des art. 1477 et 1478 CCQ, donnant lieu à un partage de responsabilité.

    Illustration. Une municipalité, propriétaire d'un dépotoir, appose une affiche déclinant toute responsabilité. Un adolescent pénètre sur le site et se blesse. Si la municipalité est trouvée fautive pour ne pas avoir clôturé adéquatement le site, l'affiche ne la soustrait pas à son obligation de réparer (art. 1476 CCQ). Toutefois, l'affiche peut constituer la dénonciation d'un danger, et la décision de l'adolescent d'ignorer cet avertissement peut être prise en compte dans le partage de responsabilité (art. 1478 CCQ).

    Autre illustration. Le propriétaire d'un édifice appose un avis « Fonte de neige et de glaçons / Danger ». Ce panneau met en garde les passants contre la chute possible de glaçons. La personne informée du danger est tenue de vérifier l'absence de risque imminent avant de s'engager. Si elle ne le fait pas, sa négligence pourra fonder un partage de responsabilité. Toutefois, si le propriétaire n'a pris aucune mesure pour prévenir les chutes de glaçons ou n'a pas établi un périmètre de sécurité, l'avis ne l'exonère ni ne limite sa responsabilité (art. 1476 CCQ).

    Liste de vérification pratique

    Faute de la victime (art. 1478 CCQ)

    • La victime est-elle douée de raison ? Dans la négative, aucun partage n'est possible.
    • La faute de la victime a-t-elle contribué causalement au préjudice ?
    • Le comportement de la victime est-il d'une témérité suffisante pour constituer un novus actus rompant le lien causal ?
    • Évaluer la gravité respective des fautes pour fixer les pourcentages de responsabilité.

    Acceptation des risques (art. 1477 CCQ)

    • Le risque matérialisé était-il normal et inhérent à l'activité ?
    • La faute d'un tiers a-t-elle aggravé le risque au-delà du risque normal ?
    • Le responsable de l'activité avait-il une obligation d'informer la victime de risques inhabituels ?
    • Vérifier si la théorie de l'acte de sauvetage peut être invoquée.

    Obligation de minimiser les dommages (art. 1479 CCQ)

    • La victime a-t-elle pris les mesures raisonnables pour éviter l'aggravation ?
    • Les traitements refusés comportaient-ils un risque sérieux pour la santé ou la vie ?
    • Le débiteur a-t-il fait la preuve du défaut de minimisation ?

    Force majeure (art. 1470 CCQ)

    • L'événement était-il imprévisible et irrésistible ?
    • Le défendeur a-t-il démontré une conduite juridiquement irréprochable ?
    • L'événement a-t-il empêché l'exécution de manière absolue et permanente ?

    Novus actus interveniens

    • Y a-t-il eu arrêt complet du lien causal initial ?
    • Le second fait est-il sans rapport direct avec la faute initiale ?
    • La gravité de la seconde faute est-elle au moins égale à celle de la première ?

    Solidarité et recours récursoire (art. 1526 CCQ)

    • Plusieurs personnes ont-elles contribué au même préjudice ?
    • Identifier les coauteurs et établir les proportions respectives de faute.
    • Prévoir le recours récursoire contre les coauteurs non poursuivis.

    Avis d'exclusion (art. 1476 CCQ)

    • L'avis porte-t-il sur un préjudice corporel ou moral ? Le cas échéant, il est nul (art. 1474 CCQ).
    • L'avis peut-il valoir comme dénonciation d'un danger au sens de l'art. 1476 CCQ ?
    • La personne avisée a-t-elle pris les mesures requises malgré l'avertissement ?

    Glossaire

    • Acceptation des risques (assumption of risk) : fait pour la victime d'assumer les risques normaux et inhérents à une activité à laquelle elle participe volontairement (art. 1477 CCQ).
    • Acte de sauvetage (rescue doctrine) : théorie reconnaissant au sauveteur le droit de réclamer réparation pour le préjudice subi en portant secours à autrui, sous réserve que l'intervention ait été nécessaire et raisonnée.
    • Avis d'exclusion de responsabilité (notice of exclusion of liability) : avis unilatéral par lequel une personne tente de se soustraire à son obligation de réparer ; inefficace en soi, il peut valoir comme dénonciation d'un danger (art. 1476 CCQ).
    • Faute contributive (contributory fault) : faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son propre préjudice, donnant lieu à un partage de responsabilité (art. 1478 CCQ).
    • Faute intentionnelle (intentional fault) : conduite délibérée visant à causer un préjudice à autrui.
    • Faute lourde (gross fault) : insouciance, imprudence ou négligence grossière (art. 1474 CCQ).
    • Force majeure (superior force) : événement imprévisible et irrésistible exonérant de toute responsabilité (art. 1470 CCQ).
    • Légitime défense (self-defence) : moyen d'exonération fondé sur la nécessité de se protéger contre une menace imminente, à condition que la force employée soit proportionnelle.
    • Novus actus interveniens : fait nouveau rompant le lien de causalité entre la faute initiale et le préjudice, exonérant l'auteur de la première faute.
    • Obligation de minimiser les dommages (duty to mitigate) : obligation de moyens imposée à la victime de prendre les mesures raisonnables pour éviter l'aggravation du préjudice (art. 1479 CCQ).
    • Partage de responsabilité (apportionment of liability) : répartition de la charge indemnitaire proportionnellement à la gravité respective des fautes (art. 1478 CCQ).
    • Provocation : comportement de la victime susceptible d'atténuer la responsabilité de l'auteur du préjudice lorsqu'il a provoqué une perte de contrôle chez ce dernier.
    • Solidarité (solidarity / joint and several liability) : obligation par laquelle chaque coauteur du préjudice est tenu de réparer la totalité du dommage (art. 1526 CCQ).

    Références et lectures complémentaires

    • Code civil du Québec : art. 1375, 1457, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476, 1477, 1478, 1479, 1525, 1526.
    • Jurisprudence citée : Cie Miron c. Brott ; Coderre c. Allard ; Hydro-Québec c. Girard ; Boucher c. Rousseau.
    • Doctrine : Baudouin, Jean-Louis ; Deslauriers, Patrice ; Moore, Benoît, passages relatifs à l'exonération de responsabilité, aux moyens de défense et au partage de responsabilité en matière extracontractuelle.

    Avertissement

    Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.