Les conditions générales de la responsabilité civile du fait personnel
Analyse des conditions fondamentales de la responsabilité civile extracontractuelle du fait personnel en droit québécois : la faute, le préjudice et le lien de causalité selon le Code civil du Québec.
Aperçu
L'art. 1457 C.c.Q. constitue la pierre angulaire de la responsabilité civile extracontractuelle en droit québécois. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, elle est responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute et tenue de le réparer, qu'il soit corporel, moral ou matériel. La mise en oeuvre de ce régime repose sur la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Chaque condition obéit à des règles d'analyse et de preuve distinctes. Cette leçon traite des conditions générales de la responsabilité du fait personnel, en abordant la capacité de discernement, la notion de faute dans ses dimensions conceptuelle, définitoire et qualificative, son appréciation à l'aune de normes de référence et de critères opératoires, ses principales applications particulières, et les principes gouvernant le lien de causalité.
Objectifs d'apprentissage
- Expliquer la condition préalable d'être doué de raison (art. 1457 al. 2 C.c.Q.) et ses conséquences sur le régime de responsabilité des mineurs et des personnes inaptes.
- Distinguer la faute de l'erreur et situer le concept de faute dans la hiérarchie des comportements fautifs (faute légère, faute lourde, faute intentionnelle).
- Définir la faute civile à partir de la doctrine de Baudouin, Deslauriers et Moore et de la jurisprudence constante des tribunaux québécois.
- Qualifier la faute selon ses modalités (action ou omission, violation d'une norme législative ou réglementaire) et selon sa gravité (simple, lourde, intentionnelle).
- Appliquer le critère de la personne raisonnable, prudente et diligente à l'appréciation de la faute en contexte extracontractuel.
- Identifier les principales applications particulières de la faute : abus de droit, responsabilité des personnes morales et de leurs administrateurs, responsabilité de l'État, troubles de voisinage et atteinte aux droits garantis par la Charte des droits et libertés de la personne.
- Distinguer la causalité physique de la causalité juridique et articuler les principales théories de la causalité retenues par les tribunaux québécois.
- Analyser l'approche pragmatique des tribunaux en matière de preuve du lien de causalité, y compris le rôle des présomptions et de la rupture du lien causal par le novus actus interveniens.
Concepts clés et définitions
- Responsabilité civile extracontractuelle : obligation de réparer le préjudice causé à autrui en dehors de toute relation contractuelle (art. 1457 C.c.Q.).
- Faute (faute civile) : manquement au devoir de conduite imposé par les circonstances, les usages ou la loi, apprécié selon le critère de la personne raisonnable.
- Préjudice : atteinte corporelle, morale ou matérielle subie par la victime (art. 1457 C.c.Q.).
- Lien de causalité : rapport direct et immédiat entre la faute et le préjudice, prouvé selon la balance des probabilités.
- Personne raisonnable : modèle abstrait de référence pour l'évaluation de la faute, remplaçant l'ancien « bon père de famille ».
- Doué de raison : personne possédant la capacité de discernement, condition préalable à l'attribution d'une faute personnelle (art. 1457 al. 2 C.c.Q.).
- Faute lourde : insouciance, imprudence ou négligence grossière (art. 1474 C.c.Q.).
- Faute intentionnelle : comportement adopté avec la connaissance qu'il causera un préjudice.
- Abus de droit : exercice d'un droit de manière excessive ou déraisonnable, ou dans l'intention de nuire à autrui (arts. 6, 7 C.c.Q.).
- Force majeure : événement extérieur, irrésistible et imprévisible (art. 1470 C.c.Q.).
- Novus actus interveniens : fait nouveau qui rompt la chaîne de causalité entre la faute initiale et le préjudice.
La nécessité d'être doué de raison
L'art. 1457 al. 2 C.c.Q. pose une condition préalable à toute attribution de responsabilité personnelle : la personne doit être douée de raison. Seule une personne capable de discernement peut commettre une faute au sens du droit civil. Les enfants en bas âge et les personnes atteintes d'une incapacité mentale qui les prive de la faculté de distinguer le bien du mal ne peuvent se voir imputer une faute personnelle.
Lorsque la personne qui a causé le préjudice n'est pas douée de raison, son comportement est assimilé à la force majeure au sens de l'art. 1470 al. 2 C.c.Q. La victime ne peut alors obtenir réparation sur le fondement de l'art. 1457 C.c.Q. contre la personne directement à l'origine du dommage. Le législateur a toutefois organisé des mécanismes de substitution pour assurer l'indemnisation. Les titulaires de l'autorité parentale répondent du préjudice causé par le mineur sous leur autorité (art. 1459 C.c.Q.), les gardiens, surveillants et éducateurs délégataires sont soumis à une présomption de faute (art. 1460 C.c.Q.), et les tuteurs ou gardiens de fait d'un majeur inapte engagent leur responsabilité en cas de faute lourde ou intentionnelle (art. 1461 C.c.Q.). L'art. 1462 C.c.Q. complète cette architecture en permettant de traiter le comportement de la personne non douée de raison comme un acte fautif s'il aurait constitué une faute chez une personne capable de discernement.
La jurisprudence québécoise fixe le seuil du discernement aux alentours de sept ans pour les enfants, bien que cette appréciation demeure individuelle et fondée sur les circonstances propres à chaque cas. Le mineur doué de raison engage sa responsabilité personnelle en vertu de l'art. 164 al. 2 C.c.Q. et ne peut invoquer sa minorité pour se soustraire à la réparation.
Du côté de la victime, l'art. 1478 al. 2 C.c.Q. prévoit que la faute de la victime non douée de raison ne peut lui être opposée pour réduire son indemnité. Cette protection empêche le défendeur de tirer avantage de l'incapacité de discernement de la personne lésée. En revanche, si la conduite de la victime non douée de raison constitue un événement imprévisible et irrésistible pour le défendeur, ce dernier peut invoquer la force majeure (art. 1470 C.c.Q.) pour s'exonérer.
La faute
Le concept de faute
La faute constitue la première condition de la responsabilité civile du fait personnel. Son analyse exige une distinction fondamentale entre la faute et la simple erreur. L'erreur de jugement ou de conduite ne reflète pas un comportement négligent ; une personne prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu commettre la même erreur sans que sa conduite soit jugée défaillante. Seule la faute, en tant qu'écart par rapport à la norme de conduite attendue, engage la responsabilité.
L'illustration classique provient du domaine médical. Un médecin qui choisit entre deux diagnostics médicalement défendables et qui opte pour celui qui se révèle inexact ne commet pas nécessairement une faute. Si le choix était raisonnable eu égard aux données cliniques disponibles au moment de la décision, il s'agit d'une erreur non fautive. La responsabilité naît lorsque le médecin s'écarte du standard de conduite que ses pairs auraient respecté dans les mêmes circonstances, c'est-à-dire lorsque l'erreur cesse d'être excusable et devient un manquement aux règles de l'art.
La définition de la faute
Le Code civil du Québec ne fournit pas de définition générale de la faute civile. L'art. 1474 C.c.Q. définit la faute lourde comme une « insouciance, imprudence ou négligence grossière », ce qui éclaire indirectement la notion de faute ordinaire sans la circonscrire. La doctrine et la jurisprudence ont comblé cette lacune par un travail de systématisation.
Selon Baudouin, Deslauriers et Moore, la faute civile se définit comme la violation du devoir de ne pas causer un préjudice illégitime à autrui, mesurée à l'aune du comportement d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Cette définition doctrinale converge avec la jurisprudence constante de la Cour suprême du Canada et des tribunaux québécois, qui retiennent un critère objectif : constitue une faute tout comportement qui s'écarte de la norme de conduite de la personne raisonnable, prudente et diligente. L'évaluation tient compte de la nature de l'activité, des risques prévisibles et des précautions que cette personne de référence aurait prises.
Tancelin et Karim ont également contribué à préciser les contours de la notion. Le point de convergence doctrinal réside dans le caractère objectif de l'appréciation : la faute n'est pas jugée en fonction de la conscience subjective de l'auteur, mais en fonction du standard de conduite socialement exigible.
La qualification de la faute
Le droit civil québécois distingue plusieurs catégories de faute selon la nature du comportement et sa gravité.
Faute d'action et faute d'omission. La faute peut résulter d'un acte positif (une imprudence, une négligence active) ou d'une abstention fautive (le défaut de prendre les mesures que les circonstances exigeaient). La faute d'omission suppose l'existence d'un devoir d'agir, fondé sur la loi, les usages ou les circonstances. L'omission d'avertir d'un danger connu constitue un exemple classique.
Faute résultant de la violation d'une norme préétablie. La violation d'une loi, d'un règlement, d'une norme administrative ou d'une disposition pénale constitue une faute civile lorsque la norme transgressée visait la protection du type de personnes auxquelles appartient la victime. L'infraction pénale crée une présomption de faute civile dans le contexte extracontractuel. Le manquement à une obligation contractuelle peut également constituer une faute extracontractuelle à l'égard des tiers qui n'étaient pas parties au contrat.
Faute intentionnelle et faute involontaire. La faute intentionnelle suppose la volonté de commettre l'acte fautif et la connaissance de ses conséquences préjudiciables. Dans Curateur public c. S.N.E. Hôpital St-Ferdinand, la Cour suprême du Canada a précisé la distinction entre la volonté de poser un acte qui s'avère fautif et la volonté d'en produire les conséquences dommageables. Cette distinction est déterminante pour l'octroi de dommages-intérêts punitifs en vertu de l'art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne. La faute involontaire, qui procède de l'imprudence ou de la négligence, suffit à engager la responsabilité civile.
La gravité de la faute et ses incidences. En principe, la faute la plus légère suffit à engager la responsabilité civile (art. 1457 C.c.Q.). La gravité intervient à plusieurs niveaux. L'art. 1461 C.c.Q. impose un seuil de faute lourde ou intentionnelle pour engager la responsabilité du tuteur ou du gardien de fait d'un majeur inapte. L'art. 1471 C.c.Q. protège le bon samaritain en n'engageant sa responsabilité qu'en cas de faute lourde ou intentionnelle. L'art. 1474 C.c.Q. empêche la limitation de responsabilité pour la faute lourde et la faute intentionnelle. L'art. 1478 C.c.Q. prévoit le partage de l'indemnité entre l'auteur du préjudice et la victime en proportion de la gravité de leurs fautes respectives.
L'appréciation de la faute
Les normes de référence
L'ancien droit québécois empruntait au droit français la norme du « bon père de famille ». Le Code civil du Québec a substitué à ce modèle celui de la personne raisonnable, prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances que le défendeur. L'appréciation demeure objective : le tribunal ne se demande pas si le défendeur a fait de son mieux selon ses capacités subjectives, mais si une personne raisonnable de la même catégorie aurait agi de la même façon.
Le standard s'adapte aux circonstances et à la catégorie de débiteur. Un professionnel est jugé selon les normes de sa profession ; un conducteur automobile est évalué à l'aune du conducteur raisonnable dans les mêmes conditions de circulation. La personne prudente prévoit les événements raisonnablement prévisibles, ne crée pas de situations dangereuses et ne tolère pas celles qui constituent un piège pour autrui.
Deux arrêts de la Cour suprême éclairent la portée de ces normes de référence. Dans Morin c. Blais, la Cour a posé le principe selon lequel la violation d'une norme élémentaire de prudence engendre une présomption de causalité entre la faute et le préjudice. Le fardeau de démontrer l'absence de lien causal se déplace alors vers le défendeur. Dans Roberge c. Bolduc, la Cour a confirmé que le respect des normes applicables (lois, règlements, codes de déontologie) ne constitue pas un bouclier absolu contre la responsabilité. Un comportement conforme à un standard réglementaire ou professionnel peut demeurer fautif si, dans les circonstances, une personne raisonnable aurait pris des précautions supplémentaires.
Les critères d'analyse
L'appréciation de la faute repose sur deux critères principaux.
La non-conformité au comportement de la personne prudente ou à une norme préétablie. Le tribunal compare le comportement du défendeur au standard objectif. L'écart entre les deux fonde la conclusion de faute. La non-conformité se constate tant par rapport au modèle de la personne raisonnable qu'en regard des normes législatives ou réglementaires ciblant la protection de la victime. La violation d'une telle norme crée une présomption de faute, que le défendeur peut tenter de repousser en démontrant que sa conduite était raisonnable malgré l'infraction technique.
La prévisibilité. Le droit québécois exige que le préjudice ait été raisonnablement prévisible au moment de la faute. Seuls les événements normalement prévisibles fondent la responsabilité (Ouellet c. Cloutier, C.S.C.). Le critère distingue la simple possibilité théorique de la probabilité réelle d'un événement dommageable. Un événement imprévisible dans son occurrence concrète n'engage pas la responsabilité de la personne qui ne pouvait raisonnablement l'anticiper. Dès lors que le type de préjudice était prévisible, l'étendue exacte du dommage n'a pas à l'être pour engager la responsabilité.
Les applications particulières
L'abus de droit
Les arts. 6 et 7 C.c.Q. posent les limites de l'exercice des droits civils. L'art. 6 impose l'exercice de bonne foi ; l'art. 7 interdit l'exercice d'un droit dans l'intention de nuire à autrui ou de manière excessive et déraisonnable, allant à l'encontre des exigences de la bonne foi.
L'abus de droit se manifeste sous deux formes. La première réside dans l'exercice malicieux : le titulaire du droit l'exerce dans le but de nuire, sans avantage légitime pour lui-même. La preuve de la malice peut être directe ou résulter d'un faisceau d'indices circonstanciels. La seconde forme est l'exercice objectivement excessif : le titulaire exerce son droit de manière déraisonnable, causant un préjudice disproportionné à autrui par rapport à l'avantage qu'il en retire. L'appréciation du caractère excessif est objective et se fonde sur le standard de la personne raisonnable.
La violation des arts. 6 et 7 C.c.Q. constitue une faute civile au sens de l'art. 1457 C.c.Q. et donne droit à la réparation du préjudice. La contravention à ces dispositions ne donne toutefois pas automatiquement ouverture aux dommages-intérêts punitifs. L'art. 1621 al. 1 C.c.Q. subordonne l'octroi de tels dommages à une disposition expresse de la loi qui les prévoit.
La responsabilité des personnes morales et de leurs administrateurs
La personne morale possède une personnalité juridique distincte et une pleine capacité d'exercice (art. 311 C.c.Q.). Elle engage sa propre responsabilité civile en vertu de l'art. 1457 C.c.Q. par l'intermédiaire de ses organes : le conseil d'administration, les dirigeants et l'assemblée des membres. Les actes accomplis par ces organes dans l'exercice de leurs fonctions sont attribués à la personne morale elle-même.
Les administrateurs assument une responsabilité personnelle distincte. En vertu de l'art. 322 C.c.Q., ils doivent agir avec prudence et diligence, honnêteté et loyauté, dans l'intérêt de la personne morale. Le manquement à ces devoirs peut engager leur responsabilité personnelle tant envers la personne morale qu'envers les tiers, sur la base de l'art. 1457 C.c.Q.
Les règles du mandat (arts. 2130, 2157, 2160 C.c.Q.) s'appliquent aux administrateurs en tant que mandataires. Le mandataire qui agit dans les limites de ses pouvoirs et au nom du mandant n'est pas personnellement tenu envers les tiers (art. 2157 C.c.Q.). L'engagement personnel survient lorsque l'administrateur excède ses pouvoirs, agit en son propre nom, omet de révéler l'identité du mandant lorsqu'il y est tenu (art. 2159 C.c.Q.), ou commet une faute personnelle distincte de celle de la personne morale. La responsabilité de la personne morale et celle de l'administrateur ne sont pas exclusives l'une de l'autre : la victime peut les rechercher conjointement lorsque les fautes respectives ont contribué au préjudice.
La responsabilité de l'État
L'art. 1376 C.c.Q. soumet l'État aux règles de la responsabilité civile de droit commun. Ce principe d'assujettissement s'applique au gouvernement provincial, aux municipalités et aux organismes publics, sous réserve des règles de droit public qui leur sont propres.
Au niveau fédéral, la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (arts. 3, 4, 10, 11, 16-20) établit un régime de responsabilité qui renvoie au droit provincial applicable. Au Québec, la Couronne fédérale est donc tenue selon les règles du C.c.Q. pour les fautes de ses préposés et pour les biens sous sa garde.
La jurisprudence opère une distinction fondamentale entre la sphère politique et la sphère opérationnelle. Les décisions de politique publique (allocation de ressources, choix budgétaires, orientations réglementaires) bénéficient d'une immunité relative. Les décisions opérationnelles (mise en oeuvre concrète des politiques, entretien des infrastructures, prestation des services publics) sont soumises au régime ordinaire de la faute. La frontière entre les deux sphères s'apprécie au cas par cas en fonction de la nature de la décision contestée.
Les immunités accordées aux fonctionnaires et aux organismes publics doivent résulter d'une disposition législative expresse. Elles peuvent être absolues (aucune poursuite possible quelles que soient les circonstances) ou relatives (responsabilité engagée seulement en cas de faute lourde ou intentionnelle). En l'absence de texte conférant une immunité, le régime de droit commun s'applique intégralement.
Les troubles de voisinage
L'art. 976 C.c.Q. établit un régime particulier pour les inconvénients de voisinage. Les voisins doivent tolérer les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent eu égard à la nature ou à la situation de leurs fonds ou aux usages locaux. Seuls les inconvénients anormaux ou excessifs donnent lieu à réparation. Ce régime se distingue fondamentalement de l'art. 1457 C.c.Q. en ce qu'il n'exige pas la preuve d'une faute. La responsabilité naît du dépassement objectif du seuil de tolérance entre voisins, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l'auteur du trouble.
Conditions d'application. Le demandeur doit établir : (1) l'existence d'un rapport de voisinage entre les parties ; (2) un inconvénient anormal ou excessif, apprécié objectivement selon le critère d'une personne raisonnable placée dans les mêmes conditions de lieu et de temps ; et (3) un lien de causalité entre l'activité du voisin et l'inconvénient subi.
Le critère d'appréciation est objectif. Le tribunal évalue si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, considérerait le trouble comme dépassant les inconvénients normaux de la vie en société. Les facteurs pertinents comprennent la nature du quartier, la durée et l'intensité du trouble, l'heure à laquelle il se produit et les mesures de mitigation prises par l'auteur du trouble. La conformité aux règlements municipaux ou aux permis ne constitue pas une défense complète si les inconvénients demeurent objectivement anormaux.
Lorsque le trouble de voisinage résulte d'un comportement intentionnel ou d'une faute caractérisée, la victime dispose d'un recours parallèle fondé sur l'art. 1457 C.c.Q. Les deux fondements peuvent être cumulés dans une même demande.
L'atteinte aux droits reconnus par la Charte
L'art. 49 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec prévoit que toute atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de l'atteinte et la réparation du préjudice qui en résulte. En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts punitifs.
La Cour suprême du Canada a précisé la portée de ce recours dans Béliveau St-Jacques c. FEESP, en affirmant que la Charte québécoise ne crée pas un régime de responsabilité civile autonome. L'art. 49 s'intègre dans le cadre général de la responsabilité civile de droit commun : la victime doit démontrer une faute (l'atteinte illicite), un préjudice et un lien de causalité conformément aux principes de l'art. 1457 C.c.Q. L'atteinte illicite correspond à la violation non justifiée d'un droit protégé par la Charte.
Dans Curateur public c. S.N.E. Hôpital St-Ferdinand, la Cour a défini plus précisément les contours de l'atteinte intentionnelle. Le caractère intentionnel requiert que l'auteur ait voulu les conséquences de son acte ou, à tout le moins, qu'il ait agi en connaissant les conséquences préjudiciables immédiates et certaines de sa conduite. La distinction entre la volonté de poser l'acte fautif et la volonté de produire le résultat dommageable s'applique avec la même rigueur que dans le contexte de la faute intentionnelle en droit commun. La simple négligence, même lourde, ne suffit pas à qualifier l'atteinte d'intentionnelle aux fins de l'art. 49.
Le lien de causalité
La causalité physique et la causalité juridique
Le lien de causalité comporte deux dimensions complémentaires. La causalité physique vise à déterminer la cause matérielle de l'événement dommageable : quel phénomène, quel geste ou quelle omission a produit le résultat constaté ? La causalité juridique consiste à rattacher la conduite d'une personne identifiée à l'événement dommageable pour en faire découler une obligation de réparation.
L'art. 1607 C.c.Q. pose la règle selon laquelle le débiteur n'est tenu que des dommages qui sont une suite directe et immédiate de sa faute. Le lien de causalité doit être prouvé par le demandeur, selon la balance des probabilités. La preuve directe n'est pas toujours disponible. Lorsqu'elle fait défaut, le demandeur peut recourir aux présomptions de fait, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes (art. 2849 C.c.Q.). La preuve exige davantage qu'une simple possibilité : le demandeur doit démontrer que la faute du défendeur constitue la cause probable du préjudice, parmi les différentes causes possibles. L'arrêt Laferrière c. Lawson rappelle que l'impossibilité d'établir le lien causal à l'égard du préjudice complet n'empêche pas la reconnaissance d'une causalité pour un préjudice moindre.
Les théories de la causalité
La doctrine québécoise reconnaît plusieurs théories de la causalité, dont trois occupent une place centrale dans l'analyse juridique.
La causalité immédiate (causa proxima). Selon cette approche, seul le dernier événement dans la chaîne causale est retenu comme cause juridique du dommage. Cette théorie, d'application étroite, limite la responsabilité à l'agent le plus proche du résultat dommageable. Les tribunaux québécois la considèrent trop réductrice pour la majorité des situations et l'appliquent rarement de manière isolée.
L'équivalence des conditions (sine qua non). Cette théorie traite comme cause du dommage tout facteur sans lequel le préjudice ne se serait pas produit. Si l'on supprime mentalement la faute alléguée et que le dommage disparaît, cette faute est une condition sine qua non du résultat. L'inconvénient réside dans l'extension potentiellement illimitée de la chaîne causale, puisque des causes très éloignées peuvent se voir attribuer un rôle causal.
La causalité adéquate. La théorie privilégiée par la doctrine et la jurisprudence québécoises retient comme cause juridique le facteur qui, de manière sensible, a augmenté la possibilité de réalisation du dommage. Cette approche recherche la causa causans : la cause génératrice, celle dont l'intervention a véritablement produit le résultat, par opposition aux simples conditions préexistantes ou concomitantes. La causalité adéquate intègre un critère de prévisibilité raisonnable : la cause retenue est celle qu'une personne raisonnable aurait pu anticiper comme productrice du type de dommage survenu. Les tribunaux québécois utilisent cette théorie comme cadre principal d'analyse, en particulier lorsque plusieurs auteurs potentiels sont en cause.
L'approche pragmatique des tribunaux
Les tribunaux québécois adoptent une approche pragmatique qui combine des éléments des différentes théories selon les circonstances de l'espèce.
Sur le plan de la causalité physique, les tribunaux s'appuient fréquemment sur la preuve d'experts et sur les présomptions de fait. Le demandeur doit démontrer que la cause alléguée est la plus probable parmi les causes possibles. Le juge procède par élimination des hypothèses pour isoler la cause probable, guidé par les constatations de fait et les expertises. La certitude absolue n'est pas requise, mais la simple hypothèse ne suffit pas. Les arrêts Liberty Mutual Insurance Co. c. Sanborn's Motor Express, Longpré c. Thériault et St-Cyr c. Ville de Boucherville illustrent cette démarche probatoire.
Sur le plan de la causalité juridique, les tribunaux acceptent la coexistence de plusieurs facteurs causaux. Lorsque la faute de plusieurs personnes a contribué au même dommage, la responsabilité est partagée en proportion de la gravité des fautes respectives (art. 1478 C.c.Q.).
La rupture du lien causal (novus actus interveniens). Un événement nouveau, imprévisible et indépendant de la faute initiale peut rompre la chaîne de causalité. Dans Beaudoin c. T.W. Hand Fireworks, les tribunaux ont reconnu que l'intervention d'un acte nouveau et autonome, d'une gravité suffisante, peut interrompre le lien entre la faute originelle et le préjudice final. La faute lourde de la victime ou d'un tiers est l'un des facteurs susceptibles de briser ce lien. Dans Dubois c. Dubois, la Cour a jugé que l'intervention d'un tiers ne suffisait pas, en l'espèce, à rompre le lien de causalité lorsque le résultat demeurait dans le cours prévisible des événements. La distinction entre une faute lourde qui rompt la chaîne et une faute concomitante qui n'entraîne qu'un partage dépend de la gravité relative des fautes et de la prévisibilité du résultat final.
La présomption de causalité. Lorsque le défendeur a violé une norme élémentaire de prudence et que l'accident qui survient correspond au type de préjudice que la norme visait à prévenir, les tribunaux présument le lien de causalité. La Cour suprême a consacré ce principe dans Morin c. Blais : la preuve de la violation d'une règle de prudence fondamentale déplace le fardeau de la preuve quant à la causalité vers le défendeur. Ce dernier doit alors démontrer que sa faute n'a pas causé le préjudice, ou que celui-ci se serait produit de la même manière en l'absence de la faute.
Le partage de responsabilité. Lorsque les fautes de l'auteur du préjudice et de la victime sont de gravité comparable, l'art. 1478 C.c.Q. prévoit un partage de l'indemnité en proportion de la gravité de chaque faute. Le tribunal dispose d'une discrétion dans l'évaluation des proportions respectives. Cette règle de partage s'applique tant aux fautes de la victime qu'aux fautes concurrentes de coauteurs.
Liste de vérification pratique
Capacité de discernement
- Vérifier si l'auteur du préjudice était doué de raison au moment des faits (art. 1457 al. 2 C.c.Q.).
- Si l'auteur est un mineur ou un majeur inapte, orienter l'analyse vers les régimes spéciaux de garde (arts. 1459, 1460, 1461, 1462 C.c.Q.).
- Vérifier si la victime est douée de raison aux fins de l'art. 1478 al. 2 C.c.Q.
Preuve de la faute
- Identifier la norme de conduite applicable (loi, règlement, usage, standard professionnel, standard jurisprudentiel).
- Comparer le comportement du défendeur au standard de la personne raisonnable, prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
- Distinguer la faute de l'erreur non fautive.
- Qualifier la faute : action ou omission, intentionnelle ou involontaire, légère, lourde ou intentionnelle.
- En cas de violation d'une norme législative ou réglementaire, vérifier si cette norme visait la protection de la catégorie de personnes à laquelle appartient la victime.
- Vérifier si la conformité à une norme a été invoquée comme défense et apprécier si le comportement demeurait raisonnable (Roberge c. Bolduc).
Applications particulières
- Abus de droit : établir l'intention malveillante ou le caractère objectivement excessif de l'exercice du droit (arts. 6, 7 C.c.Q.) ; vérifier la disponibilité de dommages punitifs (art. 1621 al. 1 C.c.Q.).
- Personne morale : identifier si la faute provient d'un organe de la personne morale ou d'un administrateur à titre personnel (arts. 311, 322, 2157, 2160 C.c.Q.).
- État et administration publique : distinguer la sphère politique (immunité relative) de la sphère opérationnelle (régime ordinaire) ; vérifier l'existence d'une immunité législative expresse (art. 1376 C.c.Q. ; Loi sur la responsabilité civile de l'État).
- Troubles de voisinage : établir le rapport de voisinage et le caractère anormal de l'inconvénient (art. 976 C.c.Q.) ; aucune preuve de faute requise ; évaluer la possibilité de cumul avec l'art. 1457 C.c.Q.
- Charte : démontrer l'atteinte illicite à un droit protégé (art. 49 Charte) ; pour les dommages punitifs, prouver le caractère intentionnel au sens de Curateur public c. S.N.E. Hôpital St-Ferdinand.
Lien de causalité
- Établir la causalité physique entre l'événement et le préjudice.
- Rattacher juridiquement la conduite du défendeur au dommage selon la théorie de la causalité adéquate.
- Démontrer que la faute est la cause probable (non simplement possible) du préjudice (art. 2849 C.c.Q.).
- En cas de violation d'une norme élémentaire de prudence, invoquer la présomption de causalité (Morin c. Blais).
- Anticiper les arguments de rupture du lien causal : novus actus interveniens, force majeure (art. 1470 C.c.Q.), faute de la victime (art. 1478 C.c.Q.).
- En présence de fautes concurrentes, préparer l'analyse du partage de responsabilité (art. 1478 C.c.Q.).
Glossaire
- Abus de droit / Abuse of right : exercice d'un droit dans l'intention de nuire à autrui ou de manière excessive et déraisonnable (arts. 6, 7 C.c.Q.).
- Causalité adéquate / Adequate causation : théorie retenant comme cause juridique le facteur qui augmente de manière sensible la possibilité du dommage ; la causa causans.
- Causalité juridique / Legal causation : rattachement de la conduite d'une personne à un événement dommageable aux fins de la responsabilité civile.
- Causalité physique / Physical causation : détermination de la cause matérielle d'un événement dommageable.
- Doué de raison / Endowed with reason : personne possédant la capacité de discernement, condition préalable à l'attribution d'une faute personnelle (art. 1457 al. 2 C.c.Q.).
- Faute / Fault : manquement à une norme de conduite, apprécié objectivement selon le critère de la personne raisonnable, prudente et diligente.
- Faute intentionnelle / Intentional fault : comportement adopté avec la volonté de causer un préjudice ; suppose la connaissance des conséquences dommageables.
- Faute lourde / Gross fault : insouciance, imprudence ou négligence grossière (art. 1474 C.c.Q.).
- Force majeure / Superior force : événement extérieur, irrésistible et imprévisible libérant le débiteur de son obligation (art. 1470 C.c.Q.).
- Lien de causalité / Causal link : rapport direct et immédiat entre la faute et le préjudice, prouvé selon la balance des probabilités.
- Novus actus interveniens / Intervening act : fait nouveau, imprévisible et autonome rompant la chaîne de causalité entre la faute initiale et le préjudice.
- Personne raisonnable / Reasonable person : modèle abstrait de référence remplaçant l'ancien « bon père de famille » pour l'évaluation objective de la faute.
- Préjudice / Damage : atteinte corporelle, morale ou matérielle subie par la victime et ouvrant droit à réparation (art. 1457 C.c.Q.).
- Présomption de causalité / Presumption of causation : règle jurisprudentielle selon laquelle la violation d'une norme élémentaire de prudence fait présumer le lien de causalité (Morin c. Blais).
- Troubles de voisinage / Neighbourhood disturbances : inconvénients anormaux ou excessifs entre voisins, donnant lieu à un régime de responsabilité sans faute (art. 976 C.c.Q.).
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec : arts. 6, 7, 164 al. 2, 311, 321, 322, 976, 1376, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1470, 1471, 1474, 1478, 1479, 1480, 1481, 1607, 1621, 2130, 2142, 2148, 2157, 2159, 2160, 2849.
- Charte des droits et libertés de la personne (Québec) : art. 49.
- Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif (fédéral) : arts. 3, 4, 10, 11, 16-20.
- Jurisprudence citée : Morin c. Blais ; Roberge c. Bolduc ; Curateur public c. S.N.E. Hôpital St-Ferdinand ; Ouellet c. Cloutier ; Béliveau St-Jacques c. FEESP ; Beaudoin c. T.W. Hand Fireworks ; Dubois c. Dubois ; Mulco Inc. c. La Garantie ; Hydro-Québec c. Girard ; Kruger Inc. c. R.A. Fournier ; Deguire Avenue Ltd. c. Adler ; Longpré c. Thériault ; St-Cyr c. Ville de Boucherville ; Liberty Mutual Insurance Co. c. Sanborn's Motor Express ; L'Oeuvre des Terrains de jeux de Québec c. Cannon ; Laferrière c. Lawson.
- Doctrine : Baudouin, Jean-Louis, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile ; Tancelin, Maurice, Des obligations en droit mixte du Québec ; Karim, Vincent, Les obligations ; Crépeau, Paul-André, L'intensité de l'obligation juridique.
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.