La responsabilité des avocats
Comment le droit civil québécois régit la responsabilité professionnelle de l'avocat envers son client et les tiers, couvrant les devoirs de compétence, de conseil, de loyauté, le secret professionnel, la causalité par perte de chance, ainsi que la responsabilité pour propos diffamatoires et procédures abusives.
Aperçu
La relation entre un avocat et son client en droit québécois est de nature contractuelle. Le client qui subit un préjudice résultant de la faute de son avocat doit procéder selon le régime de la responsabilité contractuelle (contractual liability) établi par l'art. 1458 C.c.Q. L'avocat est tenu à des devoirs de compétence, de conseil, de diligence, de loyauté et de secret professionnel. Ces devoirs constituent, en principe, des obligations de moyens (obligations of means), évaluées selon la norme de l'avocat raisonnablement prudent et diligent. Dans certaines circonstances définies, l'obligation s'élève toutefois au rang d'obligation de résultat (obligation of result), notamment en matière de délais de prescription.
Au-delà de la relation avec le client, les actes professionnels quotidiens de l'avocat, la rédaction d'actes de procédure et la conduite du litige, peuvent causer un préjudice aux tiers. La responsabilité extracontractuelle (extra-contractual liability) prévue à l'art. 1457 C.c.Q. régit ces situations. L'avocat bénéficie d'une immunité relative dans l'exercice de ses fonctions de plaideur, mais cette protection connaît des limites, en particulier lorsque les propos sont non pertinents, téméraires ou malicieux, ou lorsque les procédures sont abusives.
Objectifs d'apprentissage
- Caractériser la nature de la relation avocat-client en droit civil québécois et identifier le régime de responsabilité applicable.
- Distinguer l'obligation de moyens de l'obligation de résultat de l'avocat et identifier les circonstances dans lesquelles chacune s'applique.
- Appliquer les trois composantes du devoir de conseil : informer, expliquer et conseiller.
- Identifier la norme de diligence applicable à la conduite des procédures et à la stratégie au procès.
- Expliquer le fonctionnement de la causalité en matière de responsabilité de l'avocat par le mécanisme de la perte de chance.
- Évaluer les conditions auxquelles un avocat peut engager sa responsabilité extracontractuelle envers les tiers pour propos diffamatoires ou procédures abusives.
Concepts clés et définitions
- Responsabilité contractuelle : obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle (art. 1458 C.c.Q.).
- Responsabilité extracontractuelle (extra-contractual liability) : obligation de réparer le préjudice causé à une personne avec laquelle aucun contrat n'existe (art. 1457 C.c.Q.).
- Mandat : contrat par lequel une personne, le mandataire, est habilitée à représenter le mandant dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers (art. 2130 C.c.Q.).
- Obligation de moyens : le débiteur doit agir avec prudence et diligence sans garantir un résultat déterminé.
- Obligation de résultat : le débiteur doit atteindre un résultat précis; le défaut de l'atteindre constitue une faute.
- Devoir de conseil : obligation de l'avocat d'informer, d'expliquer et de conseiller son client pour que celui-ci puisse prendre une décision éclairée.
- Secret professionnel (professional secrecy) : obligation de l'avocat de maintenir la confidentialité de toute information obtenue dans le cadre de la relation professionnelle, fondée sur l'art. 9 de la Charte des droits et libertés de la personne.
- Perte de chance (loss of chance) : chef de dommage indemnisable qui survient lorsque la faute de l'avocat prive le client de la possibilité de voir son droit reconnu ou son recours accueilli.
- Abus de procédure (abuse of process) : utilisation des procédures judiciaires à des fins étrangères à leur fonction, ou de manière manifestement déraisonnable.
Nature de la relation avocat-client
La relation entre l'avocat et son client est de nature contractuelle. L'art. 1458 C.c.Q. oblige le client à recourir exclusivement au régime contractuel lorsqu'il désire poursuivre son procureur. La qualification précise du contrat, mandat ou contrat de service (ou d'entreprise), a fait l'objet de débats doctrinaux. Certains auteurs qualifient l'avocat de mandataire du client, estimant que tous les éléments de l'art. 2130 C.c.Q. sont réunis. Cette qualification est exacte lorsqu'il y a représentation, mais elle ne correspond pas à toutes les facettes du travail de l'avocat, puisque la représentation est de l'essence du mandat (art. 2130 C.c.Q.) et que cette composante n'est pas toujours présente. Lorsque l'avocat rédige un testament, fournit un avis juridique ou négocie pour le compte du client sans conclure un acte juridique, la relation se rapproche davantage du contrat de service.
En pratique, la distinction a des conséquences limitées entre les parties. Que le contrat soit qualifié de mandat ou de contrat de service, le fardeau obligationnel de l'avocat demeure sensiblement le même. Le mandataire doit agir avec prudence et diligence (art. 2138 C.c.Q.), et le prestataire de services doit une exécution diligente et compétente. Les deux régimes exigent loyauté et bonne foi.
Responsabilité personnelle de l'avocat envers son client
Intensité de l'obligation
L'avocat est, en règle générale, tenu à une obligation de moyens. Il doit dispenser des services attentifs, consciencieux et conformes aux règles de l'art. La norme de diligence est celle de l'avocat raisonnablement prudent et diligent, rappelant le concept de la personne raisonnable. Comme l'a exprimé la Cour supérieure, l'avocat est comptable d'une obligation de soins et de diligence raisonnable : il doit faire usage de ses connaissances particulières pour protéger son client, agissant comme un père diligent pour protéger celui qu'il assiste et conseille. L'art. 2138 C.c.Q. renforce cette norme en exigeant du mandataire qu'il agisse avec prudence et diligence.
Dans certaines circonstances définies, la jurisprudence impose une obligation de résultat. L'exemple le plus fermement établi concerne les délais de prescription. Le défaut de respecter un délai de prescription constitue une faute contractuelle dont l'avocat ne peut se disculper en plaidant simplement avoir agi raisonnablement. Le résultat était dû : la procédure devait être déposée dans les délais.
D'autres situations peuvent révéler une obligation « enrichie » : les transactions immobilières où l'avocat s'engage à effectuer des vérifications précises, ou les cas où l'avocat garantit un résultat particulier.
Le devoir de conseil
L'obligation de compétence de l'avocat se divise en deux branches : le devoir de conseil et le devoir de diligence dans la conduite des procédures.
Le devoir de conseil, tel que l'a énoncé la Cour suprême du Canada, comporte trois volets : (1) informer, (2) expliquer et (3) conseiller. L'avocat doit conseiller son client et s'assurer que celui-ci prend une décision éclairée, mais il ne doit pas décider à la place de son client. Ce devoir existe en tout temps et peu importe la spécificité du mandat confié. Le Code de déontologie des avocats (Code of Professional Conduct of Lawyers) précise que l'avocat détermine avec le client les conditions, modalités et l'étendue du mandat (art. 28 al. 1), expose objectivement la nature et la portée des problèmes ainsi que les risques inhérents aux mesures recommandées, et fournit les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation de ses services professionnels (art. 38).
L'avocat n'est pas tenu de tout savoir, surtout devant le foisonnement des normes législatives et réglementaires. Il doit toutefois être en mesure de conseiller et de renseigner adéquatement son client. Les connaissances du client constituent un facteur pertinent dans l'évaluation de l'étendue du devoir de conseil. Si le mandat excède la compétence de l'avocat, les règles déontologiques l'obligent à se retirer du dossier. Un avocat qui met en avant des connaissances approfondies dans certains domaines par sa publicité rehausse les attentes légitimes du client, lesquelles seront considérées comme des circonstances de l'espèce.
Erreur sur une règle de droit claire. Lorsque le droit est clair et dépourvu d'ambiguïté, l'avocat ne doit aucunement se tromper. L'ignorance d'une règle de droit ne constitue pas automatiquement une faute, mais selon les circonstances, elle peut servir de fondement à une demande en réparation.
Questions juridiques controversées. Lorsqu'une règle est controversée ou que son application aux faits est incertaine, l'avocat doit en faire part à son client et doit prendre position. N'étant pas soumis à une obligation de résultat, il ne peut garantir que son opinion est nécessairement la meilleure; il doit néanmoins établir sa position sur des bases légales raisonnables, même si son raisonnement est ultérieurement rejeté par les tribunaux. Les tribunaux chargés d'évaluer le raisonnement du procureur doivent se replacer à l'époque où celui-ci a pris position et non au jour du jugement.
Connaissance de la jurisprudence. Les décisions publiées doivent être présumées connues d'un procureur normalement diligent. Une décision non publiée qui venait renverser une tendance jurisprudentielle et qui était inconnue de l'avocat au moment de son conseil peut l'exonérer. Avec les banques de données électroniques, la portée de l'obligation s'est accrue, bien qu'aucune décision n'ait encore tranché si l'avocat devait recenser l'ensemble des décisions publiées ou seulement les plus significatives. Le défaut de connaître une décision pertinente constitue une faute, mais cette faute n'est pas nécessairement causale : en droit civil, la jurisprudence joue un rôle important mais demeure subordonnée à la loi.
Droit étranger et comparé. La méconnaissance du droit étranger ne devrait pas, en soi, constituer une faute. Toutefois, lorsque des textes québécois nouvellement promulgués ont été peu interprétés et s'inspirent de sources étrangères, un avocat raisonnablement prudent peut être tenu de consulter les documents étrangers primaires qui les ont inspirés.
Conduite des procédures et stratégie au procès
L'avocat, titulaire du droit quasi exclusif de représenter une partie devant les tribunaux, est responsable des procédures inadéquates, des procédures sur la foi de pièces incomplètes, des procédures tardives, des stratégies douteuses, des actes posés sans mandat ou de la convocation inutile d'un témoin. Il doit également faire preuve d'une disponibilité raisonnable. La norme applicable est celle de l'avocat normalement prévoyant et diligent possédant des connaissances ordinaires, et le tribunal doit se replacer à l'époque où la stratégie a été adoptée.
Le procès se termine inévitablement par la victoire d'une partie et la défaite de l'autre; le client perdant peut être frustré, mais l'obligation de l'avocat n'est pas une garantie de résultat. L'avocat est fautif s'il n'intente pas le bon recours contre tous les responsables en temps utile, ne procède pas devant le tribunal compétent, ne se présente pas le jour de l'audience, laisse périmer une instance, néglige le dossier, omet de produire un mémoire ou présente une preuve inadéquate.
Preuve d'expert sur la norme de diligence. Si, en règle générale, les tribunaux ne voyaient pas l'utilité de recourir à l'expertise, certaines décisions plus récentes déplorent l'absence de preuve d'expert, surtout lorsque le défendeur exerçait dans un domaine spécialisé.
Circonstances pertinentes. Le degré de difficulté du dossier, le très court délai pour préparer la procédure (notamment en raison de la prescription imminente), l'absence de collaboration du client, les connaissances de ce dernier et ses moyens financiers sont tous des éléments pertinents.
Discrétion dans la conduite du procès. La Cour d'appel du Québec a reconnu que l'avocat conserve une marge de discrétion. Il ne doit pas être tenu responsable s'il a, compte tenu des circonstances et des informations disponibles, adopté une bonne stratégie ou la seule stratégie réellement réalisable. Dans certains cas, l'avocat peut se dégager de sa responsabilité en prouvant qu'il a suivi les instructions de son client. L'obligation de renseignement sur le coût approximatif des services se greffe également à cette obligation de diligence.
L'abus de droit comme limite. La Cour d'appel a aussi reconnu que l'obligation d'adopter une bonne stratégie s'arrête là où commence l'abus de droit. L'avocat n'est pas responsable de ne pas avoir conduit les procédures d'une manière qui, tout en procurant un avantage stratégique pour son client, constituerait manifestement un abus de procédure.
Référence à un confrère. Lorsque le contexte rend la poursuite du mandat impossible, l'avocat ne commet aucune faute en le confiant à un confrère ou en se retirant du dossier. Ce principe s'étend aux conseils de nature non juridique : lorsque l'avocat recommande au client de retenir les services d'un autre professionnel ou d'une personne-ressource, l'obligation demeure une obligation de moyens, évaluée selon la norme de l'avocat compétent, prudent et diligent. L'avocat ne peut référer à l'aveuglette et doit avoir la conviction, fondée sur une connaissance raisonnablement éclairée, que la personne recommandée est compétente.
Le secret professionnel
La contravention à l'obligation de respecter le secret professionnel constitue à la fois une faute disciplinaire grave et une faute civile. Ce devoir est fondé sur l'art. 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. La jurisprudence civile en la matière est peu abondante, parce que le préjudice, essentiellement de nature morale, est difficile à prouver. Si la preuve le justifie, des dommages matériels et des dommages punitifs peuvent être réclamés en vertu de l'art. 49 de la Charte.
La difficulté d'évaluation ne doit pas empêcher une demande en justice. Le préjudice subi est cependant souvent minime, ce qui n'incite pas la personne lésée à faire valoir ses droits devant les tribunaux civils.
Le devoir de loyauté
L'avocat ne doit pas placer ses intérêts personnels avant ceux de son client. Il doit, le cas échéant, révéler tout conflit d'intérêts potentiel et se retirer du dossier. Il ne doit pas cautionner les comportements répréhensibles de son client. L'avocat ne peut représenter un client dont les intérêts sont directement opposés à ceux d'un autre de ses clients, à moins d'obtenir leur consentement écrit, après leur avoir transmis les informations pertinentes entourant le conflit de loyauté. L'« emprunt » de sommes au compte en fiducie (trust account) constitue une faute civile et déontologique extrêmement répréhensible. L'avocat est tenu de rembourser ces sommes et peut être condamné à des dommages moraux si la preuve le soutient.
Causalité et perte de chance
Lorsque la faute d'un avocat fait perdre un droit à son client, ce dernier doit établir que, sans la faute, son recours aurait été accueilli et son droit reconnu. Étant donné l'incertitude inhérente quant aux chances de succès d'un recours perdu, le chef de dommage indemnisable est caractérisé comme une perte de chance. Dans l'arrêt Laferrière c. Lawson, la Cour suprême du Canada a refusé de reconnaître la perte de chance comme chef de dommage indemnisable en matière médicale. La Cour n'a cependant pas désavoué le principe en matière de perte de chance « juridique », le qualifiant d'exception classique.
En pratique, la victime ne peut obtenir réparation que dans la mesure où elle prouve, selon la prépondérance de la preuve, qu'elle aurait réussi dans son premier recours n'eût été la faute du procureur. Les juges appelés à statuer sur la responsabilité de l'avocat coiffent ainsi un double chapeau : juge du recours en réparation et juge du fond de l'affaire initiale. Ils évaluent l'ensemble de la preuve et déterminent, selon une forte probabilité, quelle aurait été l'issue raisonnable du recours initial. Lorsque la faute du procureur est lourde ou intentionnelle, les tribunaux s'attardent moins à la recherche du lien de causalité.
Lorsque la négligence du procureur fait perdre un droit d'appel, la situation est insolite : le juge qui siège en matière de responsabilité professionnelle se trouve en quelque sorte à siéger en appel d'une décision émanant de sa propre juridiction. Il doit néanmoins statuer sur la responsabilité de la partie défenderesse.
Si la négligence du procureur a été suivie de la faute du client ou d'un autre avocat, le lien causal peut être rompu, et aucune responsabilité ne peut alors être attribuée au premier procureur.
Réparation appropriée
Les dommages-intérêts sont fixés selon les principes généraux de la responsabilité contractuelle. L'avocat est responsable de tous les dommages normalement prévisibles au moment de la conclusion du contrat (art. 1613 C.c.Q.). En présence d'une faute lourde ou intentionnelle, tout dommage constituant une suite immédiate et directe peut être recouvré (art. 1607 C.c.Q.).
Le client, comme tout créancier, a l'obligation de minimiser son préjudice (art. 1479 C.c.Q.).
Une forme alternative de réparation a été reconnue dans la jurisprudence québécoise. Dans une décision exceptionnelle, un juge a interdit à l'avocat de réclamer des honoraires à sa cliente, estimant que le recours en responsabilité civile n'aurait jamais dû être engagé ni envisagé et qu'il convenait de sanctionner le procureur pour ses conseils inadéquats. Ce remède demeure une mesure exceptionnelle.
Responsabilité de l'avocat envers les tiers
L'avocat exerçant dans le domaine du litige est, par définition, souvent impliqué dans des périodes de confrontation entre les parties. Ses actes, qu'ils soient dictés par son client ou non, peuvent causer un préjudice à la partie adverse ou à des tiers. Les principes généraux de la responsabilité extracontractuelle (art. 1457 C.c.Q.) s'appliquent : l'avocat doit agir avec prudence et diligence de manière à ne pas causer de préjudice aux personnes qui ne sont pas ses clients, y compris les parties non représentées.
Le Code de déontologie des avocats exige de l'avocat une conduite empreinte d'objectivité, de modération et de dignité. Il doit adopter une attitude conforme aux exigences de la bonne foi et éviter tout procédé purement dilatoire, notamment recourir à une procédure dans le seul but de nuire à autrui.
Trois pôles principaux de responsabilité envers les tiers se dégagent de la jurisprudence : la participation directe ou indirecte à des projets d'investissement risqués ou frauduleux, les actes diffamatoires et les procédures abusives. Les deux derniers sont traités ci-dessous.
Actes et propos diffamatoires
Les situations litigieuses impliquent par nature l'affirmation de points de vue opposés. Les échanges écrits ou verbaux peuvent être vifs et comporter des commentaires désobligeants. Les demandes en nullité pour dol, les actions pauliennes et les saisies avant jugement sont autant de contextes où l'intégrité de l'autre partie est mise en doute.
Plusieurs décisions ont emprunté à la common law la défense d'immunité relative (qualified immunity) de l'avocat plaideur. Selon cette défense, l'avocat jouit, dans l'exécution de ses fonctions, d'une immunité relative lorsqu'il s'adresse au tribunal ou rédige des procédures judiciaires. Il est dans l'intérêt de la justice que le procureur puisse accomplir son rôle dans des conditions favorisant un débat judiciaire franc, direct et rigoureux.
Cette immunité a été jugée inapplicable lorsque la victime n'était pas concernée par les procédures.
En droit civil, les critères d'évaluation de la faute du procureur sont la pertinence et la vraisemblance. L'avocat qui allègue des faits non pertinents, fait des commentaires téméraires, injurieux ou malicieux, ou ne prend pas les précautions qu'aurait prises un procureur raisonnablement diligent s'expose à une poursuite en dommages-intérêts. Pour se dégager de sa responsabilité, il doit démontrer la pertinence des commentaires et avoir eu des motifs raisonnables de croire en leur véracité et en la conclusion tirée. Le critère applicable est celui de la croyance raisonnable, c'est-à-dire la conviction honnête dans l'esprit d'une personne prudente que les faits reprochés sont vrais, même si cette croyance résulte d'une erreur.
L'avocat n'est pas contraint d'effectuer une enquête très approfondie sur les faits communiqués par son client, mais il doit prendre certaines précautions pour s'assurer de la véracité des informations. La jurisprudence a exonéré des avocats ayant obtenu des renseignements corroborants de tierces personnes. La bonne foi joue un rôle dans la détermination du caractère illicite du comportement : la question est de déterminer si les allégations ou les propos étaient faits de bonne foi, dans le but de faire valoir les droits du client, ou au contraire de façon téméraire ou dans le but de nuire.
Le client qui n'a pas désavoué les propos de son procureur peut être condamné. Sa condamnation est possible même si l'avocat a réussi à se disculper, lorsqu'on démontre la faute personnelle du client, par exemple de ne pas avoir vérifié la véracité des faits communiqués à son procureur.
Procédures abusives et dilatoires
Le droit de porter un litige devant les tribunaux est un droit fondamental. Les tribunaux accordent aux avocats une certaine latitude dans l'évaluation de leur comportement. Le système peut cependant être détourné de sa fonction. L'avocat ou la partie qui intente un recours ou pratique une saisie dans le seul but de nuire à autrui ou de manière déraisonnable peut être poursuivi pour abus de procédure.
La jurisprudence accepte que le recours en réparation du préjudice contre la partie soit intenté dans la même instance, par voie de demande reconventionnelle, en raison de la connexité entre les deux recours et du fait que le juge du fond est la personne la mieux placée pour décider si le recours principal est abusif.
Le Code de procédure civile (Code of Civil Procedure) offre des outils pour réprimer les procédures abusives ou dilatoires. Les art. 51 et s. C.p.c. permettent de faire rejeter de façon préliminaire les procédures frivoles ou abusives en première instance. L'art. 365 C.p.c. vise les appels abusifs. Le libellé de l'art. 51 C.p.c. (« à tout moment ») signifie que le défaut de présenter une demande de rejet à la première occasion ne constitue pas une fin de non-recevoir. Toutefois, le refus de présenter une telle requête en temps utile peut être considéré comme un élément indiquant que la partie ne jugeait pas le recours abusif, ou peut fonder l'argument que le créancier n'a pas minimisé ses dommages.
La question de savoir si les art. 51 et s. C.p.c. permettent de condamner directement l'avocat de l'une des parties n'est pas entièrement résolue. Dans certaines décisions, la Cour d'appel a statué qu'il n'était pas exclu qu'un avocat puisse être sanctionné en vertu de ces dispositions. Un autre arrêt de la même cour a statué que ces articles ne visent que les parties à l'instance. L'absence de possibilité de condamnation directe ne devrait pas empêcher la partie condamnée pour abus de demander à son propre avocat de la dédommager.
Réparation du préjudice causé aux tiers
Les dommages recouvrables comprennent les frais engagés pour contester la procédure abusive et les inconvénients causés (stress, anxiété). Certaines décisions ont condamné le procureur à payer personnellement les frais de justice. Dans l'affaire L. c. G., le procureur fut condamné personnellement pour avoir engagé, au nom de sa cliente, un recours en responsabilité civile sans chance de succès.
La jurisprudence subséquente s'est montrée peu encline à condamner l'avocat personnellement. Dans l'arrêt Young c. Young, la Cour suprême du Canada a refusé de condamner le procureur aux frais de justice et a précisé les paramètres applicables :
Le principe fondamental en matière de dépens est l'indemnisation de la partie ayant gain de cause, et non la punition d'un avocat. Certes, tout membre de la profession juridique peut faire l'objet d'une ordonnance compensatoire pour les dépens s'il est établi que les procédures dans lesquelles il a agi ont été marquées par la production de documents répétitifs et non pertinents, de requêtes et de motions excessives, et que l'avocat a agi de mauvaise foi en encourageant ces abus et ces délais.
La Cour d'appel, dans une affaire matrimoniale subséquente, a établi que la condamnation de l'avocat aux frais de justice doit demeurer une mesure exceptionnelle. L'abus doit constituer quelque chose de grossier : une poursuite sans mandat, une poursuite fondée sur des faits que l'avocat sait être faux, ou une poursuite qui n'a aucun semblant de fondement juridique. Le fait doit être manifeste et indiscutable, car une condamnation aux frais ne doit pas servir de substitut rapide à une condamnation sur action en abus de procédure ou en faute professionnelle.
Le fondement de ce seuil élevé est protecteur : les procureurs doivent pouvoir exécuter leur mandat en toute sérénité. Le risque d'une condamnation personnelle ne doit pas les empêcher de remplir les devoirs fondamentaux de leur charge, y compris l'obligation de préserver le caractère confidentiel du mandat et de défendre avec courage des causes impopulaires.
Liste de vérification pratique
Nature de la relation
- Vérifier si l'engagement se qualifie de mandat ou de contrat de service; dans les deux cas, confirmer le cadre obligationnel.
Devoir de conseil
- Déterminer la portée du mandat avec le client par écrit.
- Exposer objectivement la nature des problèmes, les règles de droit applicables et les risques inhérents aux mesures recommandées.
- Lorsque le droit est clair, s'assurer de ne pas commettre d'erreur; lorsque le droit est controversé, divulguer la controverse et fonder la position sur des bases légales raisonnables.
- Documenter les conseils donnés, notamment en matière de délais de prescription.
- Évaluer si le mandat excède la compétence de l'avocat; le cas échéant, se retirer ou référer.
Conduite des procédures
- Vérifier les délais de prescription et déposer toutes les procédures dans les délais.
- Intenter le bon recours contre tous les responsables devant le tribunal compétent.
- Documenter la stratégie adoptée et les motifs des choix effectués.
- Maintenir une disponibilité raisonnable tout au long du dossier.
Secret professionnel et loyauté
- Identifier et divulguer tout conflit d'intérêts réel ou potentiel.
- Maintenir une confidentialité stricte de toute information obtenue dans le cadre du mandat.
- Ne pas s'approprier de sommes du compte en fiducie.
Responsabilité envers les tiers
- Vérifier l'exactitude des faits avant de les alléguer; prendre des mesures raisonnables pour corroborer la version du client.
- S'assurer que les allégations sont pertinentes et vraisemblables; éviter les propos téméraires ou malicieux.
- Ne pas intenter ou poursuivre des procédures manifestement mal fondées ou intentées dans le seul but de nuire.
Causalité et réparation
- Lorsqu'un client allègue la perte d'un droit, évaluer l'issue probable du recours initial selon la prépondérance de la preuve.
- Informer le client de son obligation de minimiser le préjudice subi.
Glossaire
- Abus de procédure : utilisation des procédures judiciaires à des fins étrangères à leur fonction ou de manière déraisonnable; sanctionné en vertu des art. 51 et s. C.p.c.
- Devoir de conseil : obligation de l'avocat d'informer, d'expliquer et de conseiller son client pour qu'il puisse prendre des décisions éclairées.
- Devoir de loyauté : obligation de l'avocat d'agir dans le meilleur intérêt du client, d'éviter les conflits d'intérêts et de ne pas placer ses intérêts personnels au-dessus de ceux du client (art. 2138 C.c.Q.).
- Faute intentionnelle : conduite adoptée en sachant qu'elle causera un préjudice.
- Faute lourde : insouciance, imprudence ou négligence grossière (art. 1474 C.c.Q.).
- Immunité relative : protection accordée à l'avocat plaideur pour les propos tenus dans le cadre des procédures judiciaires, sous réserve des exigences de pertinence et de vraisemblance.
- Mandat : contrat par lequel un mandataire est habilité à représenter le mandant dans l'accomplissement d'un acte juridique (art. 2130 C.c.Q.).
- Obligation de moyens : le débiteur doit agir avec prudence et diligence; l'inexécution s'apprécie par rapport à la norme de la personne raisonnable.
- Obligation de résultat : le débiteur doit atteindre un résultat précis; le défaut constitue une faute indépendamment de la diligence déployée.
- Perte de chance : chef de dommage qui survient lorsqu'une faute prive une personne de la possibilité de voir son droit reconnu ou son recours accueilli.
- Responsabilité contractuelle : obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle (art. 1458 C.c.Q.).
- Responsabilité extracontractuelle : obligation de réparer le préjudice causé à une personne avec laquelle aucun lien contractuel n'existe (art. 1457 C.c.Q.).
- Secret professionnel : devoir de confidentialité de l'avocat à l'égard de toute information obtenue dans la relation professionnelle, fondé sur l'art. 9 de la Charte des droits et libertés de la personne.
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec : art. 1457, 1458, 1474, 1479, 1607, 1613, 2130, 2138 C.c.Q.
- Charte des droits et libertés de la personne : art. 9, 49.
- Code de déontologie des avocats : art. 28, 38.
- Code de procédure civile : art. 51 et s., 365.
- Jurisprudence citée : Laferrière c. Lawson (Cour suprême du Canada); Young c. Young (Cour suprême du Canada); L. c. G.
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.