Le préjudice comme condition de responsabilité
Les caractères direct et certain du préjudice en droit civil québécois : victimes par ricochet, perte de chance, prestations de tiers et quittances post-sinistre.
Aperçu
Le droit civil québécois exige que le préjudice compensable réunisse deux conditions de recevabilité : il doit être direct et certain. Le Code civil du Québec (C.c.Q.) a codifié ces principes établis de longue date tout en éliminant les restrictions qui limitaient certaines réclamations, en particulier lors de décès. L'art. 1607 C.c.Q. confirme que seul le préjudice constituant une suite immédiate et directe du défaut du débiteur est réparable. L'art. 1611 C.c.Q. traite de la certitude, en distinguant les pertes futures compensables de celles qui demeurent hypothétiques. Des règles complémentaires régissent l'incidence des prestations de tiers (art. 1608 C.c.Q.), l'annulation des quittances et déclarations post-sinistre (art. 1609 C.c.Q.) et la cessibilité du droit aux dommages-intérêts (art. 1610 C.c.Q.). L'ensemble de ces dispositions trace la frontière entre le dommage réparable et les conséquences qui échappent à la responsabilité civile.
Objectifs d'apprentissage
- Appliquer le critère du préjudice « direct et immédiat » prévu à l'art. 1607 C.c.Q.
- Expliquer comment le C.c.Q. a élargi le cercle des réclamants admissibles à la suite de l'abolition de l'art. 1056 C.c.B.-C.
- Distinguer le préjudice certain du préjudice hypothétique et identifier les exigences relatives au préjudice futur selon l'art. 1611 C.c.Q.
- Analyser la doctrine de la perte de chance (loss of chance) et son statut en droit québécois après l'arrêt Laferrière.
- Déterminer dans quels cas les prestations d'un tiers réduisent l'indemnité recouvrable en vertu de l'art. 1608 C.c.Q.
- Identifier les situations permettant l'annulation de quittances, transactions et déclarations en vertu de l'art. 1609 C.c.Q.
- Décrire les règles régissant la cession et la transmission du droit aux dommages-intérêts en vertu de l'art. 1610 C.c.Q.
Concepts clés et définitions
- Préjudice (damage/injury) : Atteinte corporelle, morale ou matérielle subie par une personne. En droit civil, le terme désigne le dommage effectivement subi, distinct de la faute qui l'a causé.
- Préjudice direct et immédiat (direct and immediate damage) : Préjudice qui découle comme conséquence prochaine de la faute ou de l'inexécution, par opposition à un effet lointain ou collatéral.
- Victime par ricochet (indirect victim) : Personne autre que la victime immédiate qui subit un préjudice du fait du dommage initial.
- Préjudice certain (certain damage) : Préjudice établi ou, dans le cas d'une perte future, suffisamment probable pour justifier une indemnisation.
- Perte de chance (loss of chance) : Perte alléguée d'un résultat favorable dont la probabilité de réalisation demeure incertaine.
- Subrogation (subrogation) : Substitution d'un tiers, tel un assureur, dans les droits du créancier contre le débiteur, lui permettant de recouvrer ce qu'il a payé.
- Quittance (release) : Déclaration par laquelle le créancier reconnaît l'exécution de l'obligation et libère le débiteur.
Le caractère direct du préjudice
L'art. 1607 C.c.Q. dispose que le créancier n'a droit qu'à ce qui constitue une suite immédiate et directe du défaut du débiteur. Cette règle s'applique tant en matière contractuelle qu'extracontractuelle, bien que sa mise en œuvre diffère selon le régime. L'exigence de la directivité remplit deux fonctions : elle identifie les personnes ayant qualité pour agir et elle limite la chaîne des conséquences indemnisables découlant d'un même fait dommageable.
La notion large d'autrui
Sous le C.c.Q., « autrui » désigne toute personne ayant subi un préjudice direct et immédiat. Le droit de réclamer n'est pas limité à la victime immédiate ; il s'étend à quiconque subit un préjudice par ricochet, à condition de démontrer que la perte constitue une suite directe et immédiate du préjudice initial.
Cette lecture large a été adoptée par la majorité de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Regent Taxi et réitérée dans l'arrêt Laurent. À quelques exceptions près, l'approche a été largement suivie jusqu'à maintenant. L'emploi fréquent du mot « autrui » à travers le C.c.Q. confirme que cette conception étendue ne se limite pas à la seule responsabilité extracontractuelle.
Exemple. Un ouvrier est blessé par la faute de son employeur. Le conjoint de l'ouvrier, contraint de quitter son emploi pour lui prodiguer des soins, subit une perte de revenus. Sous le C.c.Q., le conjoint se qualifie comme victime par ricochet et peut réclamer des dommages-intérêts, pourvu que la perte soit démontrée comme une suite directe et immédiate de la blessure initiale.
L'abolition de l'article 1056
Sous l'ancien Code civil du Bas-Canada (C.c.B.-C.), l'art. 1056 imposait un cadre restrictif pour les réclamations liées au décès. Seuls les ascendants, les descendants et le conjoint « légitime » pouvaient intenter une action lorsqu'une victime décédait des suites d'une faute. Le conjoint de fait, le conjoint divorcé et les parents collatéraux tels que les frères et sœurs n'avaient aucun recours, quelle que fût leur dépendance réelle envers le défunt. Un conjoint de fait qui était entièrement à la charge du défunt, ou un frère invalide soutenu exclusivement par la victime au moment du décès, ne pouvait obtenir compensation.
Le C.c.Q. a supprimé cette disposition. Aucun article spécifique ne régit désormais les recours en cas de décès de la victime. Les principes généraux s'appliquent : toute personne justifiant d'un préjudice direct et immédiat découlant du décès a droit à l'indemnisation en vertu de l'art. 1607 C.c.Q. Le conjoint de fait, les fiancés, les frères et sœurs, la parenté par alliance, les oncles et tantes, et même des personnes entretenant des liens relationnels ou économiques démontrés avec le défunt peuvent exercer un recours.
Cette réforme a résolu un problème devenu aigu dans la société québécoise, où de nombreux couples vivaient en union libre et où les solidarités familiales ne correspondaient plus au modèle traditionnel présupposé par l'art. 1056 C.c.B.-C.
Plusieurs conséquences pratiques découlent de cette abolition :
- Les victimes par ricochet peuvent réclamer même si la victime immédiate a transigé avant son décès. Sous l'ancien régime, un règlement antérieur par la victime directe pouvait faire obstacle aux réclamations des proches. Cette restriction ne s'applique plus.
- Le délai de prescription est de trois ans, calculé à partir du moment où le préjudice s'est manifesté pour la première fois, soit, dans la majorité des cas, le jour où la personne décédée a été atteinte dans son intégrité corporelle (art. 2926 C.c.Q.).
- Des actions séparées sont permises. Les réclamants n'ont pas à joindre toutes les poursuites relatives au décès dans une même instance.
La jurisprudence a également révisé des précédents antérieurs. Dans l'affaire Marier c. Air Canada, l'indemnisation avait été refusée à l'ex-conjoint sous l'ancien régime. Sous le C.c.Q., certaines décisions ont accordé des indemnités à des ex-conjoints divorcés au motif de la coparentalité. Des indemnités tant pour la perte de soutien matériel que pour les souffrances morales ont été reconnues, en particulier lorsque le défunt continuait à fournir un apport financier ou un soutien moral.
La question de la qualification des unions récentes demeure partiellement ouverte. Des repères législatifs offrent des balises utiles. En vertu de la Loi sur l'assurance automobile, dans l'éventualité d'un décès consécutif à un accident d'automobile, le conjoint non marié peut réclamer une indemnité à la Société de l'assurance automobile à la condition d'avoir cohabité avec la victime pendant trois ans; ce délai est réduit à un an lorsqu'un enfant est né de cette union. Les règles relatives à l'intérêt d'assurance prévues à l'art. 2419 C.c.Q. fournissent un autre point de référence : les personnes justifiant d'un tel intérêt devraient être présumées victimes par ricochet du fait du décès.
Le droit français a connu une libéralisation comparable, autorisant les réclamations de personnes justifiant d'un « intérêt légitime », y compris les fiancés et même les concubins adultérins, à condition de prouver leur préjudice. Les tribunaux québécois peuvent tirer des enseignements de cette expérience comparative.
Le préjudice direct et immédiat
L'art. 1607 C.c.Q. fusionne les anciens art. 1065 et 1075 C.c.B.-C. Il réitère le principe voulant que le créancier n'ait droit qu'à ce qui constitue une suite directe et immédiate du défaut du débiteur. Bien que le C.c.Q. adopte une conception large de la notion d'autrui, les limites de l'indemnisation restent gouvernées par cette exigence de directivité.
Un préjudice initial peut engendrer des conséquences pour une multitude de personnes. L'enquête judiciaire consiste, dans chaque cas, à déterminer si le préjudice allégué constitue une suite directe et immédiate de la faute du débiteur, ou si le fait dommageable n'a été que l'occasion de la manifestation du dommage sans en être la cause prochaine. Lorsque le tribunal conclut que la faute n'a été que l'occasion et non la cause directe, la réclamation doit être rejetée.
Exemple. Un automobiliste cause une collision blessant un piéton. L'employeur du piéton perd des revenus pendant l'absence de l'employé. Un fournisseur de cet employeur perd un contrat en conséquence. La perte de revenus de l'employeur peut constituer un préjudice direct si elle est suffisamment proche. La perte du fournisseur, qui dépend d'une chaîne supplémentaire de conséquences économiques, est vraisemblablement trop éloignée pour satisfaire à l'exigence de directivité.
L'obligation de minimiser le préjudice
L'art. 1479 C.c.Q. codifie l'obligation de longue date imposant à la victime de minimiser l'aggravation de son préjudice :
La personne qui est tenue de réparer un préjudice ne répond pas de l'aggravation de ce préjudice que la victime pouvait éviter.
Cette obligation en est une de moyens (obligation of means), non de résultat. La victime doit prendre des mesures raisonnables pour contenir le dommage, mais la perfection n'est pas exigée. En matière de préjudice corporel, la Cour d'appel du Québec a souligné que la minimisation doit également respecter les principes de l'inviolabilité de la personne. Un tribunal ne peut contraindre une victime à se soumettre à des interventions médicales comportant des risques disproportionnés dans le seul but de réduire l'exposition du défendeur.
Le caractère certain du préjudice
Le préjudice compensable doit être certain. L'art. 1611 C.c.Q. traite de cette exigence en deux alinéas, en requérant du créancier qu'il démontre soit une perte subie, soit un gain manqué, et que tout préjudice futur soit à la fois certain et évaluable.
La perte subie et le gain manqué
Le premier alinéa de l'art. 1611 C.c.Q. reprend la substance de l'ancien art. 1073 C.c.B.-C. Le créancier peut réclamer tant la perte qu'il subit (damnum emergens) que le gain dont il est privé (lucrum cessans). La perte subie correspond à une diminution de l'actif existant. Le gain manqué correspond aux profits qui se seraient matérialisés dans le cours normal des choses, mais dont la réalisation a été empêchée par le défaut du débiteur.
Le préjudice futur
Le deuxième alinéa de l'art. 1611 C.c.Q. concerne spécifiquement le préjudice futur. Deux conditions doivent être réunies : le préjudice futur doit être certain et il doit pouvoir être évalué au moment du jugement.
Le législateur n'exige pas une certitude absolue. Il suffit d'une probabilité sérieuse que le préjudice apparaisse selon le cours normal des événements ou d'une vie. Le préjudice hypothétique ou simplement possible, en revanche, n'est pas compensable. La distinction tient à la qualité de la preuve : un demandeur qui démontre, par prépondérance des probabilités, qu'une perte future se matérialisera satisfait au critère de certitude.
Lorsque le tribunal n'est pas en mesure d'évaluer le préjudice corporel futur parce que l'état physique de la victime n'est pas stabilisé, l'art. 1615 C.c.Q. permet au tribunal, à la suite d'une demande spécifique de la victime immédiate, de lui réserver ses recours pour l'avenir. La Cour d'appel a encouragé les juges d'instance à exercer ce pouvoir discrétionnaire lorsque les circonstances le justifient, plutôt que de forcer une évaluation finale prématurée d'un préjudice encore en évolution.
La perte de chance
Le concept de perte de chance (loss of chance) suscite un débat doctrinal récurrent et une certaine confusion terminologique. Dans l'arrêt Laferrière, la Cour suprême du Canada a refusé de reconnaître la perte de chance comme un chef de préjudice distinct. La Cour a jugé que, lorsque le lien de causalité entre la faute et le dommage final ne peut être établi selon la prépondérance des probabilités, le demandeur ne peut recouvrer en requalifiant la perte comme une « chance perdue ».
Malgré cet arrêt, certaines décisions des tribunaux inférieurs ont accueilli des réclamations formulées sous l'angle de la perte de chance, à condition que la chance perdue fût « réelle et sérieuse » et que sa réalisation fût « probable ». Selon cette approche, une perte de chance dont la probabilité de réalisation est inférieure à 50 % doit être rejetée. Celle dont la probabilité excède 50 % peut être compensable si le demandeur démontre, par prépondérance de la preuve, que la chance se serait concrétisée n'eût été la faute.
Cette formulation se heurte à une difficulté logique. Lorsqu'une chance perdue est démontrée comme probable (excédant 50 %), la réclamation ne correspond plus à une véritable « perte de chance » mais plutôt à une perte réelle au sens de l'art. 1611 C.c.Q. Une victime qui démontre par preuve prépondérante que des profits auraient été réalisés a établi une perte de profits, non une perte d'une chance de profits. L'étiquette n'ajoute rien ; l'analyse se ramène à la preuve ordinaire du préjudice futur.
La portée pratique pour le droit québécois se résume en deux propositions : la perte de chance doit être refusée lorsque la probabilité de réalisation est inférieure à 50 %, et l'étiquette ne devrait pas être utilisée lorsque la perte sous-jacente est réelle, sérieuse et probable, car dans ce cas le préjudice constitue simplement une perte future certaine soumise aux règles ordinaires de preuve.
L'effet de la prestation d'un tiers
L'art. 1608 C.c.Q. règle le problème de la double indemnisation (double compensation) qui se pose lorsqu'un tiers, tel un assureur ou un employeur, compense en tout ou en partie le préjudice de la victime, alors que celle-ci poursuit par ailleurs le responsable pour les mêmes dommages.
L'article établit un critère unique : les prestations d'un tiers ne réduisent l'indemnité de la victime que lorsque ce tiers bénéficie d'une subrogation, qu'elle soit légale ou conventionnelle. En l'absence de subrogation, la victime peut cumuler la prestation du tiers avec les dommages-intérêts recouvrés du responsable.
Assurance et subrogation
En matière d'assurance de dommages, l'assureur est légalement subrogé aux droits de l'assuré en vertu de l'art. 2474 C.c.Q. La victime ne peut recouvrer la même perte à la fois de l'assureur et du responsable ; le cumul est exclu.
En matière d'assurance de personnes, aucune subrogation légale n'existe. La jurisprudence permet donc à la victime de cumuler la prestation d'assurance avec les dommages-intérêts du responsable, bien que certaines décisions aient appliqué une réduction partielle. Si l'assureur renonce à la subrogation, le cumul est également permis.
La question de savoir si la subrogation conventionnelle est admissible en assurance de personnes demeure ouverte. Sous le C.c.B.-C., une telle subrogation conventionnelle semblait interdite. Le C.c.Q. ne tranche pas explicitement la question, et le traitement jurisprudentiel est rare. Si elle est jugée valide, la subrogation conventionnelle en assurance de personnes devra être expresse, par écrit et consentie par la victime à l'occasion du paiement (art. 1653 et 1654 C.c.Q.). Les assureurs devront en tenir compte dans leur analyse du risque net.
Parmi les régimes publics d'indemnisation du préjudice corporel, seul le Régime de rentes du Québec ne prévoit pas de subrogation légale en faveur de sa caisse d'indemnisation. Pour les autres régimes, le cumul avec les dommages-intérêts du responsable n'est pas permis.
Prestations de l'employeur et dons
Lorsqu'un employeur s'est engagé par contrat à continuer de verser le salaire de son employé pendant l'incapacité, sans être subrogé aux recours de ce dernier, l'employé peut également recouvrer du responsable. La double indemnisation en résulte, mais l'art. 1608 C.c.Q. le permet puisque le critère opérant repose exclusivement sur la présence ou l'absence de subrogation.
Si l'employé perd des journées de maladie accumulées par la faute du défendeur, il peut réclamer cette perte comme chef de dommage distinct, à condition d'en faire la preuve. Les congés de maladie représentent un actif dans le patrimoine de l'employé ; leur épuisement par le fait fautif d'un tiers constitue une perte indemnisable.
Les dons et cadeaux reçus par la victime à l'occasion de l'accident, quelle qu'en soit la source, ne sont pas non plus déductibles. Le seul critère demeure la subrogation, et les donateurs ne détiennent généralement aucun droit subrogatoire.
Une décision, faisant référence indirecte à l'art. 1608 C.c.Q., a refusé de réduire l'indemnité d'une demanderesse en raison d'une succession dévolue à la suite du décès ayant donné lieu à la réclamation.
L'annulation des quittances, transactions et déclarations
L'art. 1609 C.c.Q. a considérablement élargi la protection prévue auparavant à l'art. 1056 b), al. 4 C.c.B.-C., qui, depuis les années 1930, permettait l'annulation des quittances, règlements ou déclarations écrits obtenus d'une victime dans les 15 jours d'un délit ou quasi-délit, lorsque celle-ci en souffrait lésion. Cette disposition avait constitué la première exception significative, depuis la codification de 1866, au principe de l'absence de lésion entre majeurs (ancien art. 1012 C.c.B.-C.). Sa portée était toutefois demeurée restrictive en raison d'une interprétation étroite.
L'art. 1609 C.c.Q. introduit plusieurs modifications :
- Les déclarations verbales sont visées. La protection ne se limite plus aux instruments écrits.
- Les dommages contractuels sont inclus. Le régime antérieur ne s'appliquait qu'à la faute extracontractuelle ; l'art. 1609 C.c.Q. s'étend à la responsabilité contractuelle.
- Le préjudice moral est couvert. Le droit d'annulation n'est plus restreint au préjudice corporel et s'étend au préjudice moral.
- Le délai est de 30 jours, calculé à partir du fait dommageable, soit le double de l'ancien délai de 15 jours.
- Le critère est le « préjudice » plutôt que la « lésion ». Ce concept plus large est mieux adapté aux situations où ce sont les déclarations de la victime elle-même qui sont attaquées.
Malgré ces améliorations, la jurisprudence appliquant l'art. 1609 C.c.Q. est demeurée peu abondante. Les praticiens doivent également considérer que les quittances, transactions et déclarations obtenues d'une victime peuvent être contestées pour cause de vices du consentement (defects of consent) en vertu des art. 1398 à 1408 et 2634 C.c.Q., ce qui peut constituer en pratique un moyen d'attaque plus solide que l'art. 1609 seul.
La cession et la transmission du droit aux dommages-intérêts
L'art. 1610 C.c.Q. codifie la règle jurisprudentielle voulant que le droit à des dommages-intérêts soit cessible (assignable) et transmissible (transmissible) dès que ce droit est né et actuel dans le patrimoine de la victime. Cette disposition vise aussi le droit à des dommages-intérêts punitifs (punitive damages), une précision nécessaire compte tenu de la relative nouveauté de cette sanction en droit privé québécois et de l'incertitude qui entourait auparavant la transmissibilité de ce droit.
Une exception s'applique : le droit découlant de la violation d'un droit de la personnalité (personality right), tel le droit à la vie, à l'inviolabilité et à l'intégrité de la personne, au respect du nom, de la réputation et de la vie privée, est déclaré incessible en vertu des art. 3 et 625 C.c.Q. Ce droit ne peut être cédé du vivant de son titulaire. Le droit à l'indemnisation pour la violation d'un droit de la personnalité est toutefois transmissible aux héritiers lors du décès de la victime.
Cette distinction revêt une portée pratique considérable. Les héritiers d'une personne décédée peuvent poursuivre pour les atteintes à la réputation ou au nom du défunt survenues avant le décès, car le droit à l'indemnisation est entré dans le patrimoine du défunt de son vivant et se transmet au décès en vertu des art. 625 et 1610 C.c.Q. La disposition a mis fin à une controverse inutile fondée sur la distinction entre droits patrimoniaux et droits extrapatrimoniaux.
Une implication supplémentaire se pose lorsqu'une diffamation ou une atteinte au nom survient après le décès. L'art. 1610 C.c.Q. ne fonde pas directement un recours des héritiers dans cette hypothèse, puisque le droit à l'indemnisation n'est jamais entré dans le patrimoine du défunt. Les membres de la famille qui subissent un préjudice direct et personnel du fait de la diffamation posthume conservent toutefois leur propre droit d'action en tant que victimes par ricochet selon les règles générales.
Liste de vérification pratique
- Confirmer que le préjudice réclamé est direct et immédiat, que le réclamant soit la victime immédiate ou une victime par ricochet.
- Vérifier si un précédent restrictif antérieur au C.c.Q. a été supplanté par l'abolition de l'art. 1056 C.c.B.-C.
- S'assurer que le préjudice futur satisfait au double critère de certitude et de possibilité d'évaluation au moment du jugement (art. 1611 C.c.Q.).
- Distinguer les véritables arguments de perte de chance (probabilité inférieure à 50 %) des pertes futures réelles, et rappeler que le droit québécois ne reconnaît pas la perte de chance comme chef de préjudice indépendant après Laferrière.
- Déterminer si la prestation d'un tiers est assujettie à une subrogation (légale ou conventionnelle) avant d'invoquer ou de contester le cumul en vertu de l'art. 1608 C.c.Q.
- Vérifier si des quittances, transactions ou déclarations ont été obtenues dans les 30 jours du fait dommageable et évaluer les motifs d'annulation en vertu de l'art. 1609 C.c.Q. ou pour vices du consentement.
- Confirmer que le droit aux dommages-intérêts est né et actuel dans le patrimoine de la victime avant d'invoquer la cessibilité ou la transmissibilité en vertu de l'art. 1610 C.c.Q.
Glossaire
- Préjudice (damage/injury) : Atteinte subie, qu'elle soit corporelle, morale ou matérielle.
- Préjudice direct et immédiat (direct and immediate damage) : Préjudice constituant une conséquence prochaine de la faute ou de l'inexécution.
- Victime par ricochet (indirect victim) : Personne autre que la victime immédiate qui subit un préjudice consécutif.
- Préjudice certain (certain damage) : Préjudice actuel ou, pour une perte future, suffisamment probable.
- Perte de chance (loss of chance) : Perte alléguée d'un résultat favorable mais incertain.
- Subrogation (subrogation) : Substitution d'un tiers dans les droits du créancier contre le débiteur.
- Quittance (release) : Déclaration par laquelle le créancier reconnaît l'exécution et libère le débiteur.
- Transaction (transaction) : Contrat par lequel les parties règlent ou préviennent un différend par des concessions mutuelles.
- Assurance de dommages (damage insurance) : Assurance indemnisant la perte réelle subie.
- Assurance de personnes (personal insurance) : Assurance versant des prestations lors de la survenance d'un événement couvert, indépendamment de la perte réelle.
- Droit de la personnalité (personality right) : Droit inhérent à la vie, à l'intégrité, à l'inviolabilité, au nom, à la réputation ou à la vie privée.
- Minimisation du préjudice (mitigation) : Obligation de la victime de prendre des mesures raisonnables pour éviter l'aggravation du dommage.
- Dommages-intérêts punitifs (punitive damages) : Dommages-intérêts visant à punir et à dissuader, distincts des dommages-intérêts compensatoires.
Références et lectures complémentaires
- Code civil du Québec, art. 3, 625, 1398–1408, 1479, 1607–1611, 1615, 1653–1654, 2419, 2474, 2634, 2926.
- Code civil du Bas-Canada, art. 1012, 1056, 1056 b), 1065, 1073, 1075.
- Regent Taxi, Cour suprême du Canada.
- Laurent, Cour suprême du Canada.
- Laferrière, Cour suprême du Canada.
- Marier c. Air Canada.
- Loi sur l'assurance automobile (Québec).
Avertissement
Cet article est présenté à titre informatif seulement et ne constitue pas un avis juridique. Le droit civil québécois peut évoluer par voie législative et jurisprudentielle. Pour toute situation particulière, consultez un avocat ou un notaire qualifié au Québec.